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Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 12, art. 64

    • 64 La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

      • Risque pour l’environnement

        11.1 Il est interdit de vendre ou de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner, pour la vente, des drogues qui contiennent une substance prévue par règlement, à moins que le ministre n’ait évalué le risque pour l’environnement que présente cette substance en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)l.1).

  • — 2023, ch. 12, art. 67

      • 67 (1) [En vigueur]

      • (2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.01), de ce qui suit :

        • a.02) prévoir les substances devant faire l’objet de l’évaluation visée à l’article 11.1;

      • (3) et (4) [En vigueur]

      • 1999, ch. 33, art. 347

        (5) L’alinéa 30(1)l.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • l.1) régir l’évaluation du risque pour l’environnement ou pour la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

        • l.2) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement signalé dans le cadre d’une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi, les mesures relatives à la vente ou à l’importation, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage ou à l’emmagasinage, pour la vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

        • l.3) autoriser le ministre à lever toute exigence concernant l’évaluation du risque pour l’environnement, effectuée sous le régime de la présente loi, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

      • (6) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Facteur à prendre en compte

          (1.01) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a.02), le ministre tient compte du degré d’incertitude quant aux risques pour l’environnement liés à l’emploi d’une substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’une drogue, y compris ses rejets dans l’environnement.

      • (7) à (9) [En vigueur]

  • — 2023, ch. 26, par. 501(2)

      • 501 (2) L’article 21.321 de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, par. 502(2)

      • 502 (2) Le paragraphe 21.8(2) de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 17, par. 325(2)

      • 325 (2) L’alinéa 30(1)r) de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 17, art. 327

      • 327 (1) L’article 30.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Exemption — personne

          (1.1) Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.1), le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute personne — ou, en rapport avec une personne, tout aliment, tout produit thérapeutique ou toute activité ou toute catégorie de ceux-ci — à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie I, de l’article 37 ou des règlements. L’arrêté ne peut s’appliquer en ce qui a trait aux cosmétiques.

      • (2) Le passage du paragraphe 30.05(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions préalables

          (2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (1.1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

      • (3) L’article 30.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Loi sur les textes réglementaires

          (4) L’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe (1.1) et qui ne vise qu’une seule personne n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

        • Accessibilité — arrêtés visant une personne

          (5) Le ministre veille à ce que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1.1) soit accessible au public. Il peut toutefois en exclure les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.

  • — 2024, ch. 17, art. 330

    • 330 L’intertitre précédant l’article 30.2 et les articles 30.2 à 30.4 de la même loi sont abrogés.

  • — 2024, ch. 17, par. 331(2)

      • 331 (2) Le paragraphe 30.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Incorporation par renvoi
          • 30.5 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment ou à un produit thérapeutique et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.63(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.


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