Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2003, ch. 22, art. 67
Désignations de secteurs de l’administration publique fédérale
67 Les secteurs de l’administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi, comme partie de la fonction publique pour l’application des articles 11, 12 et 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques sont réputés être des secteurs de l’administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique, au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi.
— 2005, ch. 15, art. 6
Président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
6 La personne qui occupe le poste de président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou à la date où l’article 4 ou 5 produit ses effets, selon le cas, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et est maintenue dans le poste jusqu’à ce qu’une autre personne y soit nommée aux termes de ce paragraphe.
— 2005, ch. 26, par. 18(1), modifié par 2005, ch. 26, al. 27(2)a)(A)
Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8. (new agency)
— 2005, ch. 26, al. 18(7)b)
18 (7) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
b) l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
— 2006, ch. 5, art. 16
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (new agency)
— 2006, ch. 5, art. 19
Mentions
19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
b) les annexes I.1 et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.
— 2011, ch. 24, art. 161, modifié par 2013, ch. 33, art. 233; 2019, ch. 29, al. 375(1)i) et 2024, ch. 15, art. 338
Paiement maximal
161 (1) À la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipauxet aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas celle déterminée conformément au paragraphe (2) pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
Calcul de la somme à payer
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, la somme qui peut être payée est de deux milliards de dollars. Pour chaque exercice suivant, elle peut être de cent millions de dollars de plus que celle qui peut être payée pour l’exercice précédent, si le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (3) représente une augmentation de cent millions de dollars ou plus par rapport à la somme qui peut être payée pour l’exercice précédent.
Formule
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la formule est la suivante :
A x 1,02B
où :
- A
- représente 2 000 000 000 $;
- B
- le nombre obtenu lorsque 2013 est soustrait du nombre correspondant à l’année marquant le début de l’exercice en cause.
— 2012, ch. 19, art. 209
Définitions
209 Pour l’application de la présente section, ministère, ministre compétent et société d’État s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
— 2012, ch. 31, art. 162
Fixation des droits — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
162 (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout document maritime canadien;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.
Pas des fonds publics
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Non-application de certains règlements
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de cette loi, d’attributions prévues sous le régime de la même loi.
— 2012, ch. 31, art. 163
Fixation des droits — Loi sur la marine marchande du Canada
163 (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout certificat d’inspection;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.
Pas des fonds publics
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et ne sont pas assujettis au paragraphe 408(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des droits.
— 2019, ch. 13, al. 82(1)b)
Mentions
82 (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
b) les annexes I.1, V et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;
— 2024, ch. 17, art. 263
Dispositions inapplicables
263 (1) L’article 91 et le paragraphe 100(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent ni à la filiale visée à l’article 261 ni à la filiale à cent pour cent de celle-ci.
Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 89(1), (4) et (6) et l’article 89.1 de cette loi s’appliquent à la filiale comme s’il s’agissait d’une société d’État mère.
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