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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures

PARTIE XSociétés d’État (suite)

SECTION IIIGestion et contrôle financiers (suite)

Rapports du vérificateur

Note marginale :Rapport annuel du vérificateur

  •  (1) Chaque société d’État mère fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, en conformité avec les règlements sur :

    • a) les états financiers prévus à l’article 131 et les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3);

    • b) les renseignements chiffrés qui doivent faire l’objet d’une vérification en conformité avec le paragraphe (5).

  • Note marginale :Idem

    (2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte notamment les éléments suivants :

    • a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

      • (i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,

      • (ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,

      • (iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société;

    • b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention du Parlement.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d’établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.

  • Note marginale :Rapports distincts

    (4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le vérificateur d’une société d’État mère peut établir des rapports distincts sur les états mentionnés à l’alinéa (1)a) et sur les renseignements visés à l’alinéa (1)b) si, selon lui, cela est souhaitable.

  • Note marginale :Renseignements chiffrés

    (5) Le Conseil du Trésor peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une société d’État mère en vertu du paragraphe 150(3) fassent l’objet d’une vérification.

  • Note marginale :Autres rapports

    (6) Le vérificateur d’une société d’État mère établit tout autre rapport sur la société ou sur l’une de ses filiales à cent pour cent que le gouverneur en conseil peut exiger.

  • Note marginale :Examens

    (7) Le vérificateur d’une société d’État mère procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports visés aux paragraphes (1) ou (6).

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (8) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 132
  • 1991, ch. 24, art. 42
  • 1999, ch. 31, art. 118(F)

Note marginale :Erreurs et omissions

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État avisent immédiatement le vérificateur et, le cas échéant, le comité de vérification de la société des erreurs ou omissions qu’ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l’un de ceux-ci en conformité avec l’article 132.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le vérificateur d’une société d’État ou son prédécesseur qui est avisé de l’existence d’une erreur ou d’une omission visée au paragraphe (1), ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de la société s’il estime qu’elle est importante.

  • Note marginale :Rectificatif

    (3) À la suite de l’avis prévu au paragraphe (2), la société établit un état financier révisé et, s’il y a lieu, le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre de tutelle.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Vérificateurs

Note marginale :Nomination

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.

  • Note marginale :Vérificateur général

    (2) Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères dont le vérificateur est, en vertu d’une autre loi fédérale, le vérificateur général; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d’une société d’État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

  • (4) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 36]

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Renouvellement

    (6) Le mandat du vérificateur est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 134
  • 2005, ch. 30, art. 36

Note marginale :Conditions requises

  •  (1) Pour être vérificateur d’une société d’État, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :

      • (i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d’État, ou d’une personne morale de son groupe, ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,

      • (ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,

      • (iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.

  • Note marginale :Démission

    (3) Le vérificateur d’une société d’État doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions prévues par le présent article.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 135
  • 2005, ch. 30, art. 37

Note marginale :Maintien des restrictions spéciales

 Les articles 134 et 135 n’ont pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre de vérificateur d’une société d’État, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 136
  • 2005, ch. 30, art. 37

Note marginale :Démission

 La démission du vérificateur d’une société d’État prend effet au moment où celle-ci en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 137
  • 2005, ch. 30, art. 37

Examens spéciaux

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Chaque société d’État mère fait procéder à un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si, dans la mesure du possible, la mise en oeuvre des moyens et l’application des méthodes visés à l’alinéa 131(1)b) se sont effectuées pendant la période considérée, conformément aux dispositions des alinéas 131(2)a) et c).

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les examens spéciaux sont au moins décennaux; des examens spéciaux peuvent avoir lieu à d’autres moments à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle, du conseil d’administration de la société en cause ou du vérificateur général.

  • Note marginale :Plan d’action

    (3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la société visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de la société ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une société sur le plan d’action visé au paragraphe (3) peuvent être tranchés :

    • a) dans le cas d’une société d’État mère, par le ministre de tutelle;

    • b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, par la société d’État mère qui la détient.

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 138
  • 2009, ch. 2, art. 374

Note marginale :Rapport

  •  (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats qu’il soumet au conseil d’administration.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 138(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

    • b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

  • Note marginale :Communication au ministre et au Conseil du Trésor

    (3) Le conseil d’administration soumet le rapport au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor dans les trente jours de sa réception.

  • Note marginale :Communication au public

    (4) Le conseil d’administration met le rapport à la disposition du public dans les soixante jours de sa réception.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 139
  • 2009, ch. 2, art. 375

Note marginale :Rapport spécial au ministre de tutelle

 L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 140
  • 2005, ch. 30, art. 38

Note marginale :Rapport spécial au Parlement

 L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial à incorporer dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 141
  • 2005, ch. 30, art. 38

Note marginale :Examinateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), c’est le vérificateur d’une société d’État qui est chargé de l’examen spécial.

  • Note marginale :Examinateur

    (2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 39]

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les articles 135 et 137 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.

  • Note marginale :Vérificateur général

    (5) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 142
  • 2005, ch. 30, art. 39

Consultation du vérificateur général

Note marginale :Règle générale

 Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial; ils doivent le consulter sur toute question qui, selon eux, devrait être portée à l’attention du Parlement en conformité avec l’alinéa 132(2)b) ou l’article 141.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Accès aux renseignements

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires d’une société d’État, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

    • a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;

    • b) lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de la société ou de ses filiales.

    Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les administrateurs d’une société d’État doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

    • a) recueillir auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur ou l’examinateur estiment nécessaires pour leur permettre d’établir les rapports prévus par la présente section;

    • b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur ou à l’examinateur.

  • Note marginale :Autres rapports

    (3) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs ou examinateurs.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 144
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
 

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