Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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PARTIE IIIDépenses publiques (suite)
Note marginale :Marchés de fournitures, de services ou de travaux
34 (1) Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :
a) en cas de fournitures, de services ou de travaux :
(i) d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,
(ii) tout paiement anticipé est conforme au marché,
(iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;
b) en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.
Note marginale :Règles et méthodes
(2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 34
- 1991, ch. 24, art. 13
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Définition d’ordre de paiement
35 (1) Au présent article et à l’article 36, ordre de paiement s’entend des effets et autres instructions ayant pour objet le paiement de sommes d’argent, à l’exclusion des demandes de paiement prévues à l’article 33.
Note marginale :Forme des paiements sur le Trésor
(2) Les paiements sur le Trésor se font sous l’autorité du receveur général et au moyen d’un ordre de paiement dont la forme et les modalités de certification peuvent être fixées par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Demande de règlement
(3) L’ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2) peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées à la suite du rapprochement prévu à l’article 36, être exécuté sur le Trésor si les conditions suivantes sont remplies :
a) une demande de règlement est présentée par une institution membre de l’Association canadienne des paiements ou par toute personne autorisée par le receveur général à la présenter;
b) la demande est présentée selon les modalités applicables et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
Note marginale :Modalités
(4) Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des demandes de règlement et déterminer les pièces justificatives à présenter.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 35
- 1991, ch. 24, art. 14
- 1999, ch. 31, art. 108(F)
Note marginale :Rapprochement
36 (1) Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général procède à l’examen de la demande de règlement et au rapprochement de cette demande avec les pièces justificatives et l’ordre de paiement donné en l’occurrence.
Note marginale :Destruction d’effets et d’ordres de paiement
(2) Le Conseil du Trésor, sur la recommandation du receveur général et avec l’agrément du vérificateur général du Canada, peut prendre des règlements régissant la destruction :
a) des registres d’ordres de paiement et des effets de paiement exécutés;
b) des demandes de règlement;
c) des registres d’ordres de règlements de comptes et des effets de règlement de comptes exécutés à l’intérieur des ministères ou entre eux.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 36
- 1991, ch. 24, art. 14
- 1999, ch. 31, art. 109(F)
Note marginale :Annulation
37 La partie non utilisée d’un crédit à la fin d’un exercice — ou de la période plus longue prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale —, après rapprochement avec le registre des dettes contractées et des autres sommes exigibles mentionnées à l’article 37.1, est annulée.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 37
- 1991, ch. 24, art. 15
- 1996, ch. 18, art. 7
Note marginale :Dettes non payées
37.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner, les dettes contractées par Sa Majesté pour des travaux exécutés, des biens reçus ou des services rendus avant la fin de l’exercice et les sommes exigibles en vertu d’un marché, d’une contribution ou d’une autre convention similaire conclus avant la fin de l’exercice mais non payées, avant la fin de l’exercice, et imputables à un crédit sont débitées de celui-ci.
Note marginale :Paiement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dettes ou autres sommes débitées en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être payées ou réglées à tout moment ou à celui déterminé par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Paiement excédentaire
(3) Tout montant excédant un crédit affecté au paiement d’une dette ou autre somme visée au paragraphe (1) :
a) constitue le premier poste de débit sur le crédit suivant de l’exercice où le paiement est effectué;
b) a pour effet de réduire le solde disponible du crédit suivant du montant du paiement ou, s’il est inférieur, de celui de l’excédent.
Note marginale :Idem
(4) Le montant excédentaire qui résulte d’un paiement effectué, malgré l’alinéa 33(3)b), pour une dépense supérieure à un crédit est débité du crédit disponible pour le prochain exercice.
- 1991, ch. 24, art. 15
Note marginale :Avances comptables
38 (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) autoriser l’octroi d’avances sur crédits pour des services déterminés;
b) prévoir le remboursement, la justification et le recouvrement des avances.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou les héritiers de celui-ci.
Note marginale :Mention dans les Comptes publics
(3) Les avances non remboursées, justifiées ou recouvrées à la fin de l’exercice au cours duquel elles ont été accordées sont signalées dans les Comptes publics de cet exercice.
- S.R., ch. F-10, art. 31
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 9
Note marginale :Remboursements
39 Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, sont versées dans le crédit sur lequel ont été imputées les sorties de fonds correspondantes les rentrées de fonds résultant :
a) du remboursement de dépenses;
b) du remboursement d’avances;
c) du recouvrement d’un trop-payé;
d) d’une réduction, même de taxes, ou d’un autre redressement de prix;
e) d’un remboursement prévu par un accord de cofinancement;
f) du recouvrement d’une indemnisation;
g) d’un règlement pour perte ou endommagement de biens de Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 39
- 1991, ch. 24, art. 16
PARTIE III.1Contrats
Note marginale :Clause automatique des contrats
40 (1) Tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d’arriver à échéance.
Note marginale :Clause automatique : marchés de recherche sur l’opinion publique
(2) Tout marché conclu par une personne avec Sa Majesté en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique est censé comporter une clause exigeant la fourniture d’un rapport écrit par la personne.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 40
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 2006, ch. 9, art. 309
Note marginale :Engagement
40.1 Le gouvernement fédéral s’engage à prendre les mesures indiquées pour favoriser l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’appel d’offres en vue de la passation avec Sa Majesté de marchés de fournitures, de marchés de services ou de marchés de travaux.
- 2006, ch. 9, art. 310
Note marginale :Règlements sur les contrats
41 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des contrats. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des contrats prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État, ni à l’Agence du revenu du Canada, ni à Investir au Canada.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 41
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1999, ch. 17, art. 160
- 2005, ch. 38, art. 138
- 2006, ch. 9, art. 311(F)
- 2017, ch. 20, art. 445
Note marginale :Règlement : conditions des contrats
42 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions réputées faire partie intégrante, comme si elles y figuraient effectivement, des contrats ou catégories de contrats prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté ou une société d’État — ainsi que des documents ou catégories de documents se rapportant à de tels contrats ou à leur passation —, notamment :
a) pour interdire à toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la Loi sur le lobbying;
b) concernant la corruption ou la collusion au cours du processus d’adjudication de tout marché de fournitures, marché de services ou marché de travaux;
c) pour exiger de tout soumissionnaire d’un tel marché qu’il déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel;
d) pour exiger la fourniture de renseignements ou de documents au vérificateur général du Canada en vue de toute enquête sur l’utilisation des fonds versés au titre d’accords de financement;
e) pour exiger la communication des principaux éléments d’information concernant les marchés de fournitures, les marchés de services ou les marchés de travaux passés avec Sa Majesté et ayant une valeur qui dépasse 10 000 $.
Note marginale :Réserve
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) n’ont pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du vérificateur général prévus à l’article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général.
Note marginale :Règlement : recherche sur l’opinion publique
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans le cas d’un marché en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique :
a) régir la forme et le contenu de la clause et du rapport visés au paragraphe 40(2);
b) exiger la mise à la disposition du public de ce rapport et régir les modalités de celle-ci.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord de financement
accord de financement Accord écrit aux termes duquel le bénéficiaire reçoit une subvention, une contribution ou tout autre financement de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une société d’État, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de Sa Majesté, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de fournitures, les marchés de services et les marchés de travaux. (funding agreement)
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne physique ou morale, société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale qui a reçu, au total, au moins un million de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d’État;
b) les établissements publics;
c) les gouvernements des États étrangers, les gouvernements provinciaux et les municipalités, ainsi que leurs organismes;
c.1) les bandes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, tout membre du conseil ou tout organisme de la bande, et les organismes autochtones qui sont parties à un accord d’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale, ainsi que leurs organismes;
d) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
e) les organisations internationales. (recipient)
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 42
- 1991, ch. 24, art. 17
- 2006, ch. 9, art. 312 et 313
Note marginale :Examen quinquennal des programmes
42.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner et sauf disposition contraire de celles-ci, chaque ministère procède à un examen quinquennal de chaque programme en cours relevant de sa responsabilité afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité.
Note marginale :Définition de programme
(2) Pour l’application du présent article, programme s’entend de tout programme de versement de subventions ou de contributions à un ou plusieurs bénéficaires sur des sommes affectées par une loi de crédits et dont la gestion vise la réalisation d’un objectif commun.
- 2006, ch. 9, art. 260
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