Loi sur les élections au sein de premières nations (L.C. 2014, ch. 5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les élections au sein de premières nations (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les élections au sein de premières nations [119 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les élections au sein de premières nations [273 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-23 Versions antérieures
Entrave à la tenue d’élections
Note marginale :Interdiction
26 Nul ne peut entraver intentionnellement l’action du président d’élection ou du président d’élection adjoint dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Interdiction
27 Nul ne peut, d’une manière qui n’est pas autrement interdite par la présente loi, entraver intentionnellement la tenue d’élections.
Mandat des élus
Note marginale :Mandat
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29, le mandat du chef et des conseillers d’une première nation participante commence à la fin de celui du chef et des conseillers qu’ils remplacent et dure quatre ans.
Note marginale :Vacance
(2) Le poste de chef ou de conseiller d’une première nation participante devient vacant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire est déclaré coupable d’un acte criminel et a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de trente jours consécutifs;
b) il est condamné pour une infraction à la présente loi;
c) il meurt ou démissionne;
d) un tribunal invalide son élection en vertu du paragraphe 35(1);
e) il est révoqué de son poste au moyen d’une pétition présentée en conformité avec les règlements.
Note marginale :Mandat — élection partielle
29 Le mandat du chef ou du conseiller élu dans le cadre d’une élection partielle tenue en vertu de l’article 25 commence à la date de cette élection et prend fin à la date à laquelle se serait terminé le mandat du chef ou du conseiller, selon le cas, si son poste n’était pas devenu vacant.
Contestation de l’élection
Note marginale :Mode de contestation
30 La validité de l’élection du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante ne peut être contestée que sous le régime des articles 31 à 35.
Note marginale :Contestation
31 Tout électeur d’une première nation participante peut, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection du chef ou d’un conseiller de cette première nation pour le motif qu’une contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection.
Note marginale :Délai de présentation
32 La requête en contestation doit être présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle les résultats de l’élection contestée sont annoncés.
Note marginale :Compétence
33 Pour l’application de l’article 31, constituent le tribunal compétent pour entendre la requête la Cour fédérale ou la cour supérieure siégeant dans la province où se trouve une ou plusieurs réserves de la première nation participante en cause.
Note marginale :Signification
34 Le requérant signifie sa requête au président d’élection et aux candidats ayant participé à l’élection contestée.
Note marginale :Décision du tribunal
35 (1) Au terme de l’audition, le tribunal peut, si le motif visé à l’article 31 est établi, invalider l’élection contestée.
Note marginale :Transmission de la décision
(2) Lorsque le tribunal invalide une élection, le greffier expédie un exemplaire de la décision au ministre.
Pétition visant la révocation du chef ou d’un conseiller
Note marginale :Interdictions
36 Nul ne peut :
a) fournir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable à une personne dans le but d’obtenir sa signature sur une pétition faite en vue de la révocation du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante;
b) accepter une telle contrepartie en échange de sa signature sur une telle pétition.
Infractions
Note marginale :Infractions
37 (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un des alinéas 16a) et b) et 17a), à l’article 22 ou à l’alinéa 36a).
Note marginale :Infractions auxquelles s’applique la peine additionnelle
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions suivantes :
a) l’article 10;
b) l’article 12, l’un des alinéas 14a), c) et e), 16c), e) et f) et 20d) ou l’un des articles 26 et 27.
Note marginale :Infractions pour contravention à l’un des paragraphes 13(2) et 21(2)
(3) Commet une infraction quiconque contrevient intentionnellement à l’un des paragraphes 13(2) et 21(2).
Note marginale :Infractions
38 (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un des alinéas 16d), 17b), 19b) et 36b).
Note marginale :Infraction de responsabilité stricte
(2) Commet une infraction le président d’élection qui omet de s’acquitter de la fonction que lui confère l’article 24 ou le président d’élection ou président d’élection adjoint qui omet de s’acquitter de l’une quelconque des fonctions que lui confèrent les règlements.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Infractions pour contravention à l’un des alinéas 14b) et d), 19a) et 20a) à c)
(4) Commet une infraction quiconque contrevient intentionnellement à l’un des alinéas 14b) et d), 19a) et 20a) à c).
Peines
Note marginale :Double procédure
39 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 37 est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Procédure sommaire
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’article 38 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine additionnelle
40 Quiconque commet l’infraction visée à l’alinéa 37(2)a) ou le candidat qui commet l’infraction visée à l’alinéa 37(2)b) est, pendant les cinq ans qui suivent sa condamnation, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi à l’égard de cette infraction, inéligible au poste de chef ou de conseiller d’une première nation participante.
Règlements
Note marginale :Règlements
41 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les élections et, notamment, des règlements concernant :
a) la nomination, les attributions et la révocation des présidents d’élection et des présidents d’élection adjoints;
b) l’obligation pour les présidents d’élection d’être accrédités, le processus d’accréditation et les motifs pour lesquels cette accréditation peut être retirée;
c) la façon d’identifier les électeurs d’une première nation participante;
d) le processus de mise en candidature;
e) l’imposition par les premières nations participantes d’une caution pour chaque candidat, en conformité avec l’article 11;
f) le déroulement du vote, notamment :
(i) la faculté du président d’élection d’établir des bureaux de scrutin et des bureaux de vote par anticipation,
(ii) la façon d’obtenir un bulletin de vote postal et de s’en servir,
(iii) le dépouillement des bulletins de vote;
g) la révocation du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante au moyen d’une pétition à cet effet et, notamment :
(i) le pourcentage nécessaire d’électeurs de cette première nation qui doivent signer la pétition,
(ii) la période au cours de laquelle la pétition doit être présentée;
h) la tenue d’élections partielles;
i) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Retrait de l’annexe
Note marginale :Retrait de l’annexe : nom d’une première nation participante
42 (1) Si le conseil d’une première nation participante lui fournit un projet de code électoral communautaire, ainsi qu’une résolution dans laquelle il lui demande de radier de l’annexe le nom de cette première nation, le ministre peut, par arrêté, radier ce nom de l’annexe si, à la fois :
a) le projet de code prévoit une procédure permettant de le modifier;
b) la demande et le projet de code ont reçu l’appui de la majorité des voix exprimées lors d’un vote secret auquel la majorité des électeurs de la première nation ont participé;
c) le projet de code a été publié par la première nation soit dans un site Internet qu’elle tient ou qui est tenu pour elle, soit dans la Gazette des premières nations;
d) aucune accusation fondée sur la présente loi ne pèse contre un membre de cette première nation.
Note marginale :Entrée en vigueur du code électoral communautaire
(2) Le code électoral communautaire entre en vigueur à la date de la prise de l’arrêté.
Note marginale :Modifications
(3) Les modifications apportées au code électoral communautaire entrent en vigueur à la date de leur publication par la première nation soit dans un site Internet tenu par elle ou pour elle, soit dans la Gazette des premières nations.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Le code électoral communautaire n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
Définition de code électoral communautaire
(5) Au présent article, code électoral communautaire s’entend d’un code écrit prévoyant des règles sur l’élection du chef et des conseillers d’une première nation.
Modification corrélative à la Loi sur les Indiens
43 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *44 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 2 avril 2015, voir TR/2015-27.]
- Date de modification :