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Loi sur les élections au sein de premières nations (L.C. 2014, ch. 5)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-21 Versions antérieures

Loi sur les élections au sein de premières nations

L.C. 2014, ch. 5

Sanctionnée 2014-04-11

Loi concernant l’élection et le mandat des chefs et des conseillers de certaines premières nations et la composition de leurs conseils respectifs

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les élections au sein de premières nations.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

assemblée de mise en candidature

assemblée de mise en candidature Assemblée visant la présentation de candidatures relativement à une élection. (nomination meeting)

bulletin de vote postal

bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste à l’électeur ou autrement remis à celui-ci ailleurs qu’au bureau de scrutin. (mail-in ballot)

conseil

conseil Conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)

électeur

électeur Personne inscrite sur une liste de bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et âgée de dix-huit ans ou plus :

  • a) s’agissant d’une élection, à la date de cette élection;

  • b) s’agissant d’une pétition visant la révocation d’un chef ou d’un conseiller, à la date de l’élection de ce chef ou de ce conseiller;

  • c) s’agissant de la présentation de candidature visée à l’article 9, à la date de cette présentation;

  • d) s’agissant du vote sur le projet de code électoral visé à l’alinéa 42(1)b), à la date de sa tenue. (elector)

élection

élection Élection du chef et des conseillers d’une première nation participante, notamment dans le cadre d’une élection partielle. (election)

membre

membre Relativement à une première nation participante, personne dont le nom figure sur la liste de bande tenue pour cette première nation en application de l’article 8 de la Loi sur les Indiens, ou qui a droit à ce que son nom y figure. (member)

ministre

ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

première nation

première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (First Nation)

première nation participante

première nation participante Première nation dont le nom figure à l’annexe. (participating First Nation)

président d’élection

président d’élection La personne nommée à ce titre en conformité avec les règlements. (electoral officer)

président d’élection adjoint

président d’élection adjoint La personne nommée à ce titre en conformité avec les règlements. (deputy electoral officer)

réserve

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

Ajout à l’annexe

Note marginale :Arrêté

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter le nom d’une première nation à l’annexe dans les cas suivants :

    • a) le conseil de la première nation visée lui fournit une résolution dans laquelle il lui en fait la demande;

    • b) il est convaincu qu’un conflit prolongé lié à la direction de la première nation a sérieusement compromis la gouvernance de celle-ci;

    • c) le gouverneur en conseil a rejeté l’élection du chef ou d’un des conseillers de cette première nation en vertu de l’article 79 de la Loi sur les Indiens sur la foi du rapport du ministre établissant qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard de cette élection.

  • Note marginale :Contenu de l’arrêté

    (2) L’arrêté fixe, pour la première nation visée, la date de la première élection.

  • Note marginale :Effet sur le mandat

    (3) Le chef et les conseillers de la première nation visée par l’arrêté qui sont en poste à la date de la prise de l’arrêté le demeurent jusqu’à la date de la première élection et cessent de l’être à cette date.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe 7(1) ne s’applique pas au conseil en place à la date de la prise de l’arrêté.

Note marginale :Changement de nom

 Le ministre peut, par arrêté, apporter à l’annexe les modifications appropriées à la suite du changement de nom d’une première nation participante.

Dates des élections

Note marginale :Première élection

 La date de la première élection ne peut être postérieure à la date suivante, selon le cas :

  • a) s’agissant d’une première nation dont le nom est ajouté à l’annexe en vertu de l’alinéa 3(1)a) :

    • (i) soit la date à laquelle, n’eût été la prise de l’arrêté, le mandat de son chef et de ses conseillers aurait pris fin,

    • (ii) soit, s’agissant d’une première nation dont le conseil a demandé dans sa résolution que la date de la première élection soit la même que celle d’au moins cinq autres premières nations dont le conseil a présenté une demande semblable, la date qui suit d’un an la date la plus rapprochée à laquelle, n’eût été la prise de l’arrêté, le mandat du chef et des conseillers de l’une de ces premières nations aurait pris fin;

  • b) s’agissant d’une première nation dont le nom est ajouté à l’annexe en vertu des alinéas 3(1)b) ou c), la date qui suit de six mois la prise de l’arrêté.

Note marginale :Élections subséquentes

 Les élections subséquentes, autres que partielles, sont tenues dans les trente jours précédant la date à laquelle prend fin le mandat du chef et des conseillers en poste.

Conseil

Note marginale :Composition

  •  (1) Le conseil d’une première nation participante se compose d’un chef, ainsi que d’au moins deux et d’au plus douze conseillers, à raison d’un conseiller pour cent membres de la première nation.

  • Note marginale :Réduction du nombre de postes de conseiller

    (2) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut, par résolution, réduire le nombre de postes de conseiller sans toutefois aller en deçà de deux; la réduction s’applique à compter de l’élection suivante qui n’est pas une élection partielle.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La résolution visée au paragraphe 7(2) n’est pas assujettie à la Loi sur les textes réglementaires.

Candidats

Note marginale :Éligibilité

  •  (1) Seul l’électeur d’une première nation participante peut être présenté comme candidat au poste de chef ou à un poste de conseiller de cette première nation.

  • Note marginale :Limite

    (2) Sa candidature ne peut toutefois être présentée que pour un seul de ces postes lors de la même élection.

  • Note marginale :Présentation

    (3) Il ne devient candidat que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) sa candidature est présentée et appuyée, selon les modalités réglementaires, par des électeurs de la première nation visée;

    • b) il consent à devenir candidat;

    • c) la caution imposée, le cas échéant, en vertu de l’article 11 est versée.

  • Note marginale :Limite

    (4) Un électeur ne peut présenter plus d’une candidature par poste à combler.

Note marginale :Interdiction

 Nul ne peut, relativement à une élection, consentir à devenir candidat, sachant qu’il est inhabile à l’être.

Note marginale :Caution

 Si elles y sont autorisées par règlement, les premières nations participantes peuvent imposer une caution de 250 $ ou moins pour chaque candidat à une élection; celle-ci est remboursable si le candidat recueille plus de cinq pour cent des suffrages.

Note marginale :Interdictions

 Nul ne peut, relativement à une élection :

  • a) par intimidation ou par la contrainte, inciter une autre personne :

    • (i) à présenter une candidature ou à s’abstenir d’en présenter une,

    • (ii) à accepter ou à décliner sa mise en candidature,

    • (iii) à retirer sa candidature;

  • b) agir d’une manière désordonnée ou inciter une autre personne à agir ainsi, dans l’intention de perturber la conduite d’une assemblée de mise en candidature;

  • c) publier sciemment une fausse déclaration selon laquelle un candidat se désisterait ou se serait désisté.

Note marginale :Ordre de quitter

  •  (1) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut ordonner à une personne de quitter le lieu d’une assemblée de mise en candidature si cette personne commet une infraction à la présente loi qui menace l’ordre public dans ce lieu ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une telle infraction.

  • Note marginale :Devoir d’obéir

    (2) La personne visée par l’ordre d’expulsion doit y obéir sans délai.

Bulletins de vote

Note marginale :Interdictions

 Nul ne peut, relativement à une élection :

  • a) demander un bulletin de vote sous un faux nom;

  • b) avoir en sa possession un bulletin de vote qui ne lui a pas été fourni en conformité avec les règlements;

  • c) acheter le bulletin de vote postal d’une autre personne;

  • d) vendre ou donner un bulletin de vote postal;

  • e) sauf s’il y est autorisé par règlement, imprimer ou reproduire un bulletin de vote dans l’intention que l’impression ou la reproduction soit utilisée comme bulletin authentique.

Exercice du droit de vote

Note marginale :Droit de vote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seul l’électeur d’une première nation participante est habile à voter à chaque élection de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’électeur qui est nommé président d’élection est inhabile à voter à l’élection à laquelle il est affecté.

Note marginale :Interdictions générales

 Nul ne peut, relativement à une élection :

  • a) voter ou tenter de voter sachant qu’il est inhabile à voter;

  • b) inciter une autre personne à voter sachant que celle-ci est inhabile à voter;

  • c) faire sciemment usage d’un faux bulletin de vote;

  • d) déposer dans une urne un bulletin de vote sachant qu’il n’y est pas autorisé par règlement;

  • e) par intimidation ou par la contrainte, inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;

  • f) offrir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

Note marginale :Interdictions visant l’électeur

 Nul électeur ne peut, relativement à une élection :

  • a) voter intentionnellement plus d’une fois à l’égard de chacun des postes de chef ou de conseiller;

  • b) accepter ou convenir d’accepter de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable pour voter ou s’abstenir de voter, ou encore pour voter ou s’abstenir de voter pour un candidat donné.

Note marginale :Vote secret

 Le vote à une élection se tient par scrutin secret.

Note marginale :Interdictions visant l’électeur

 Nul électeur ne peut, relativement à une élection :

  • a) montrer son bulletin de vote, une fois marqué, pour révéler le nom du candidat pour lequel il a voté, sauf en conformité avec les règlements;

  • b) dans un bureau de scrutin, déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter ou pour qui il a voté.

Bureaux de scrutin

Note marginale :Interdictions

 Nul ne peut, relativement à une élection :

  • a) afficher ou exhiber, dans un bureau de scrutin ou sur les aires extérieures de celui-ci, du matériel de propagande en faveur ou à l’encontre de l’élection d’un candidat donné;

  • b) favoriser verbalement l’élection d’un candidat ou s’y opposer en étant à portée de voix d’un bureau de scrutin;

  • c) inciter, dans un bureau de scrutin, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;

  • d) agir d’une manière désordonnée ou inciter une autre personne à agir ainsi, dans l’intention de perturber le déroulement du vote dans un bureau de scrutin.

Note marginale :Ordre de quitter

  •  (1) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut ordonner à une personne de quitter le bureau de scrutin si cette personne commet une infraction à la présente loi qui menace l’ordre public dans ce bureau ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une telle infraction.

  • Note marginale :Devoir d’obéir

    (2) La personne visée par l’ordre d’expulsion doit y obéir sans délai.

Note marginale :Interdiction

 Nul ne peut, relativement à une élection, détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler une urne sachant qu’il n’y est pas autorisé par les règlements.

Attribution des postes

Note marginale :Postes de chef et de conseiller

 Les postes de chef et de conseiller au sein d’une première nation participante sont attribués aux candidats à ces postes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Note marginale :Égalité de voix

 S’il est impossible d’attribuer un poste en vertu de l’article 23 pour cause d’égalité de voix entre les candidats, le président d’élection procède à un tirage au sort pour déterminer à quel candidat le poste sera attribué.

Élection partielle

Note marginale :Élection partielle

 Lorsque le poste de chef ou un poste de conseiller d’une première nation participante devient vacant plus de trois mois avant la date de la fin du mandat prévu au paragraphe 28(1) ou à l’article 29, selon le cas, le conseil de cette première nation peut ordonner la tenue, en conformité avec les règlements, d’une élection partielle pour le pourvoir.

 

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