Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2003, ch. 8, par. 49(2)
Disposition transitoire
49 (2) La personne qui occupe le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu, à la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la même loi dans sa version édictée par le paragraphe (1) de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et est maintenue dans le poste jusqu’à ce qu’une personne y soit nommée ou mutée aux termes de cette loi.
— 2012, ch. 6, art. 29, modifié par 2019, ch. 9, art. 23
Destruction des renseignements — commissaire
29 (1) Le commissaire aux armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.
Destruction des renseignements — contrôleurs des armes à feu
(2) Chaque contrôleur des armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de lui, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.
Non-application
(3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).
— 2015, ch. 27, art. 37
Permis de possession seulement : conversion
37 Le particulier visé à l’alinéa 7(4)c) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, qui détient un permis délivré sous le régime de cette loi est, à compter de cette date et avant l’expiration ou la révocation du permis, autorisé à acquérir toute arme à feu qu’il est autorisé à posséder en vertu de ce permis.
— 2019, ch. 9, art. 25
Définitions
25 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 26 à 28.
- copie
copie Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (copy)
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (commencement day)
- procédure désignée
procédure désignée Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas :
a) a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;
b) a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur. (specified proceeding)
- registres
registres Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (record)
- renseignements personnels
renseignements personnels Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, versés dans les registres et copies. (personal information)
— 2019, ch. 9, art. 26
Non-application — Loi sur l’accès à l’information
26 (1) Sous réserve de l’article 27, la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux registres et copies.
Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels
(2) Sous réserve de l’article 27, la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux renseignements personnels.
Non-application — paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels
(3) Il est entendu qu’en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas, à compter du 5 avril 2012, relativement aux renseignements personnels.
— 2019, ch. 9, art. 28
Permission de voir des documents
28 Le commissaire aux armes à feu permet au Commissaire à l’information de voir — en vue du règlement de l’affaire Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dont le numéro de dossier à la Cour fédérale est T-785-15 — tout document qui se trouvait dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015.
— 2019, ch. 9, art. 29
Copie au gouvernement du Québec
29 (1) Le commissaire aux armes à feu fournit au ministre du Québec, aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu, chapitre 15 des Lois du Québec (2016), une copie des registres et fichiers qui se trouvaient dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015 et qui concernent les armes à feu qui, à cette date, étaient enregistrées en tant qu’arme à feu sans restriction, si le ministre du Québec en fait la demande par écrit au commissaire au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2).
Avis
(2) Si la demande visée au paragraphe (1) n’est pas faite avant que le commissaire soit en mesure de veiller à la destruction des registres et fichiers visés à ce paragraphe, ce dernier envoie un avis écrit au ministre du Québec dès qu’il est prêt à veiller à la destruction des registres et fichiers visés.
Destruction des registres et fichiers
(3) Malgré le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, le commissaire aux armes à feu ne veille à la destruction des registres et fichiers visés au paragraphe (1) qu’après :
a) avoir fourni une copie des registres et fichiers au ministre du Québec, dans le cas où ce ministre en fait la demande écrite conformément à ce paragraphe;
b) le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2), dans tout autre cas.
Définition de ministre du Québec
(4) Au présent article, ministre du Québec s’entend du ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique.
— 2019, ch. 9, art. 30
Prolongation
30 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, pendant la période de cent vingt jours visée au paragraphe 29(1), prolonger celle-ci d’une période additionnelle de cent vingt jours. Le cas échéant, la mention « cent vingtième jour » aux paragraphes 29(1) et (3) vaut mention de « deux cent quarantième jour ».
— 2023, ch. 32, art. 46
Ordonnances de protection
46 Les articles 6.1 et 70.2 de la Loi sur les armes à feu, respectivement édictés par les articles 16 et 36, ne s’appliquent que relativement aux ordonnances de protection, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, rendues à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 15.
— 2023, ch. 32, art. 47
Certificats d’enregistrement : armes de poing
47 L’article 12.2 de la Loi sur les armes à feu, édicté par l’article 17, ne s’applique pas relativement au certificat d’enregistrement pour lequel une demande a été présentée, conformément à l’article 54 de cette loi, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 17.
— 2023, ch. 32, art. 48
Renvoi pendant
48 Le paragraphe 72(6) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 37, continue de s’appliquer au demandeur ou au titulaire d’un permis qui a soumis la non-délivrance ou la révocation du document à un juge d’une cour provinciale en vertu de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu avant cette date si, à cette date, le renvoi n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.
— 2023, ch. 32, art. 72.1
Droits des Autochtones
72.1 (1) Les dispositions édictées par la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.
Sens de peuples autochtones
(2) Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
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