Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2022-05-18 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2015, ch. 27, art. 10
10 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.
Partage de renseignements
(2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).
— 2015, ch. 27, art. 15
15 Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;
— 2019, ch. 9, art. 1
2015, ch. 27, par. 2(2)
1 (1) Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Code criminel
(2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Précision
(4) Il est entendu que la présente loi ne permet ni n’exige l’enregistrement des armes à feu sans restriction.
— 2019, ch. 9, par. 3(2)
3 (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Particuliers avec droits acquis : fusils CZ
(10) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (11) le particulier qui remplit les conditions suivantes :
a) il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;
b) selon le cas :
(i) à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,
(ii) il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (11), dans tout autre cas;
c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :
(i) du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,
(ii) de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.
Droits acquis : fusils CZ
(11) Le paragraphe (10) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui, à la fois :
a) est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :
(i) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P,
(ii) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V,
(iii) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P,
(iv) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;
b) était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.
Précision
(12) Il est entendu que les armes à feu visées aux sous-alinéas (11)a)(i) à (iv) ne comprennent que les armes à feu qui sont prohibées à la date de référence.
Particuliers avec droits acquis : armes SAN Swiss Arms
(13) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (14) le particulier qui remplit les conditions suivantes :
a) il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;
b) selon le cas :
(i) à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,
(ii) il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (14), dans tout autre cas;
c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :
(i) du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,
(ii) de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.
Droits acquis : armes SAN Swiss Arms
(14) Le paragraphe (13) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui :
a) d’une part, est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :
(i) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,
(ii) une carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,
(iii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB,
(iv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special,
(v) une carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special,
(vi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB,
(vii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target,
(viii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star,
(ix) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal,
(x) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil,
(xi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition,
(xii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green Sniper,
(xiii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Ver,
(xiv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Aestas,
(xv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Autumnus,
(xvi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Hiemis;
b) d’autre part, était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.
— 2019, ch. 9, par. 4(2)
2015, ch. 27, art. 6
4 (2) Les paragraphes 19(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Tir à la cible ou compétition de tir
(1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée aux paragraphes 12(9), (11) ou (14).
Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées
(2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou qu’une arme à feu prohibée visée aux paragraphes 12(9), (11) ou (14) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
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