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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2022-05-18 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 27, art. 10

    • 10 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

      • Obligation de fournir des renseignements
        • 42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.

        • Partage de renseignements

          (2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).

  • — 2015, ch. 27, art. 15

    • 15 Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

      • d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;

  • — 2019, ch. 9, art. 1

    • 2015, ch. 27, par. 2(2)
      • 1 (1) Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

        • Code criminel

          (2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.

      • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Précision

          (4) Il est entendu que la présente loi ne permet ni n’exige l’enregistrement des armes à feu sans restriction.

  • — 2019, ch. 9, par. 3(2)

      • 3 (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

        • Particuliers avec droits acquis : fusils CZ

          (10) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (11) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

          • a) il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

          • b) selon le cas :

            • (i) à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

            • (ii) il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (11), dans tout autre cas;

          • c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

            • (i) du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

            • (ii) de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

        • Droits acquis : fusils CZ

          (11) Le paragraphe (10) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui, à la fois :

          • a) est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

            • (i) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P,

            • (ii) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V,

            • (iii) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P,

            • (iv) un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;

          • b) était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

        • Précision

          (12) Il est entendu que les armes à feu visées aux sous-alinéas (11)a)(i) à (iv) ne comprennent que les armes à feu qui sont prohibées à la date de référence.

        • Particuliers avec droits acquis : armes SAN Swiss Arms

          (13) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (14) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

          • a) il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

          • b) selon le cas :

            • (i) à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

            • (ii) il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (14), dans tout autre cas;

          • c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

            • (i) du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

            • (ii) de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

        • Droits acquis : armes SAN Swiss Arms

          (14) Le paragraphe (13) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui :

          • a) d’une part, est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

            • (i) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

            • (ii) une carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

            • (iii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB,

            • (iv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

            • (v) une carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

            • (vi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB,

            • (vii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target,

            • (viii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star,

            • (ix) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal,

            • (x) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil,

            • (xi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition,

            • (xii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green Sniper,

            • (xiii) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Ver,

            • (xiv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Aestas,

            • (xv) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Autumnus,

            • (xvi) un fusil SAN Swiss Arms, modèle Hiemis;

          • b) d’autre part, était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

  • — 2019, ch. 9, par. 4(2)

    • 2015, ch. 27, art. 6
      • 4 (2) Les paragraphes 19(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Tir à la cible ou compétition de tir

          (1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée aux paragraphes 12(9), (11) ou (14).

        • Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

          (2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou qu’une arme à feu prohibée visée aux paragraphes 12(9), (11) ou (14) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

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