Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2015, ch. 27, art. 10
10 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.
Partage de renseignements
(2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).
— 2015, ch. 27, art. 15
15 Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;
— 2023, ch. 32, art. 15
15 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ordonnance de protection
ordonnance de protection S’entend au sens des règlements mais vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne; cela inclut, sans s’y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :
a) de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;
b) de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;
c) de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;
d) de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle;
e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;
f) de recourir à la violence familiale. (protection order)
— 2023, ch. 32, art. 16
16 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Ordonnances de protection
6.1 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille.
— 2023, ch. 32, art. 34
34 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Suspension
69.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, sur la base de renseignements qu’il a reçus d’une personne, y compris un psychologue, un psychiatre, un infirmier, un infirmier praticien ou un médecin, ou qu’il recueille, que le titulaire d’un permis n’y est plus admissible, le contrôleur des armes à feu suspend, relativement à ce permis, l’autorisation pour le titulaire d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu pour une période d’au plus trente jours.
Notification
(2) Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire du permis sa décision. Il indique dans la notification les motifs de sa décision, la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée et la durée de la période de suspension et inclut dans la notification copie du texte du présent article et des articles 69.2 et 70.
Non-communication des renseignements
(3) Le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
Fin de la suspension
(4) Le contrôleur des armes à feu met fin à la suspension en tout temps avant l’expiration de la période visée au paragraphe (2), s’il est convaincu que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus. Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire concerné la fin de la suspension.
Interdiction d’utiliser, d’acquérir ou d’importer
69.2 Le titulaire de permis dont les autorisations d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.1(1) ne peut acquérir, utiliser ou importer des armes à feu durant la période de suspension.
— 2023, ch. 32, par. 35(2)
35 (2) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le titulaire utilise, acquiert ou importe une arme à feu alors que les autorisations, afférentes à son permis, d’utiliser, d’acquérir et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.1(1);
— 2023, ch. 32, art. 36
36 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Révocation : acte de violence familiale
70.1 (1) Le contrôleur des armes à feu révoque, dans un délai de vingt-quatre heures, le permis du particulier s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que ce dernier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale ou avoir traqué quelqu’un.
Définition de violence familiale
(2) Pour l’application du paragraphe (1), violence familiale s’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille, y compris un partenaire intime, envers un autre membre de la famille ou un partenaire intime, qui est violente ou menaçante, ou qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille ou ce partenaire intime à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne, y compris :
a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;
b) les abus sexuels;
c) les mauvais traitements psychologiques;
d) l’exploitation financière;
e) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;
f) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
g) le harcèlement, y compris la traque;
h) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;
i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien.
Révocation : ordonnance de protection
70.2 (1) Le particulier qui est visé par une ordonnance de protection voit son permis révoqué de plein droit et est tenu de remettre les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il lui est impossible de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Notification
(2) Le contrôleur des armes à feu notifie le particulier, de la manière réglementaire, de la révocation et du délai mentionnés au paragraphe (1).
Permis conditionnel
70.3 Sous réserve de l’article 5, le contrôleur des armes à feu peut, dans les circonstances réglementaires, délivrer au particulier mentionné aux articles 6.1, 70.1 ou 70.2 un permis assorti des conditions que le contrôleur estime indiquées si le particulier le convainc de la nécessité pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille.
— 2023, ch. 32, art. 38
38 (1) Le paragraphe 87(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les permis qui font l’objet d’une suspension infligée en vertu de l’article 69.1;
(2) L’alinéa 87(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection dont il est avisé aux termes de l’article 89, de même que toute modification ou révocation de celles-ci;
— 2023, ch. 32, art. 40
40 L’intertitre précédant l’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification des ordonnances d’interdiction et des ordonnances de protection
— 2023, ch. 32, art. 41
41 L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Notification : ordonnance de protection
(2) L’autorité compétente qui rend, modifie ou révoque une ordonnance de protection avise le contrôleur des armes à feu de ce fait dans les vingt-quatre heures qui suivent celui-ci.
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