Loi sur le développement des exportations (L.R.C. (1985), ch. E-20)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 1993, ch. 26, art. 9
Dispositions transitoires
9 (1) Les opérations effectuées en application des articles 24, 29, 33, 34 et 39 de la Loi sur l’expansion des exportations avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi sont réputées avoir été effectuées en application de l’article 10 de la première loi dans sa version modifiée par l’article 4 de la présente loi.
Idem
(2) Les opérations effectuées en application des articles 27, 31 et 35 de la Loi sur l’expansion des exportations avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi sont réputées avoir été effectuées en application de l’article 23 de la première loi dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi.
— 2001, ch. 33, art. 14 à 17
Transfert d’attributions
14 Les attributions conférées, sous le régime d’une loi fédérale ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à la Société pour l’expansion des exportations sont exercées par Exportation et développement Canada.
— 2001, ch. 33, art. 14 à 17
Mentions
15 Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés sous son nom par la Société pour l’expansion des exportations, toute mention de cette dernière vaut mention d’Exportation et développement Canada.
— 2001, ch. 33, art. 14 à 17
Transfert des droits et obligations
16 Les droits et biens de la Société pour l’expansion des exportations, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux d’Exportation et développement Canada.
— 2001, ch. 33, art. 14 à 17
Procédures judiciaires en cours
Note de bas de page *17 Exportation et développement Canada prend la suite de la Société pour l’expansion des exportations, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles la Société pour l’expansion des exportations est partie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 17 en vigueur le 21 décembre 2001, voir TR/2002-15.]
— 2009, ch. 2, par. 263(2) et (3)
Prorogation
263 (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger ce délai.
Ententes conclues avant l’abrogation
(3) L’abrogation de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 260(1), n’a aucune incidence sur les ententes qu’Exportation et développement Canada a conclues dans l’exercice du volet de sa mission prévu à cet alinéa. Malgré cette abrogation, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces ententes ou qu’elle estime liée à celles-ci.
— 2020, ch. 5, art. 21
Suspension
21 (1) Si le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur le développement des exportations, et le ministre des Finances précisent une période au titre de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, l’application des paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada est suspendue pour cette période.
Opérations effectuées pendant une période précisée
(2) Les paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada ne s’appliquent pas aux nouvelles opérations qu’Exportation et développement Canada effectue pendant une période visée au paragraphe (1), et ce, même après son expiration. Même après cette expiration, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces opérations ou qu’elle estime liée à celles-ci.
Ententes conclues avant la fin d’une période précisée
(3) L’expiration d’une période visée au paragraphe (1) n’a aucune incidence sur les ententes qu’Exportation et développement Canada a conclues dans l’exercice du volet de sa mission prévu à l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur le développement des exportations. Même après cette expiration, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces ententes ou qu’elle estime liée à celles-ci.
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