Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IXDispositions transitoires (suite)
Biens et services (suite)
Note marginale :Redressements
340.1 (1) Lorsqu’une personne verse, en application des paragraphes 337(6) ou 340(2), la taxe calculée sur la contrepartie, même partielle, d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe calculée sur la contrepartie réduite est réputée, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l’article 261, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, ou ne pourrait demander en l’absence du présent article, un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement au titre de cette partie de taxe.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où les articles 161 ou 176 s’appliquent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 138
Note marginale :Services antérieurs à 1991
341 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie qui est payée ou devient due avant mai 1991 pour la fourniture d’un service, à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier, si la totalité, ou presque, du service est exécutée avant 1991.
Note marginale :Idem
(2) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie, qui est payée ou devient due avant mai 1991, de la fourniture d’un service (à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier) qui n’est pas exécuté en totalité, ou presque, avant 1991, dans la mesure où la contrepartie est liée à la partie du service qui est exécutée avant 1991.
Note marginale :Paiement avant 1991
(3) Sous réserve du paragraphe 337(2), la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier, qui est payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, ou qui devient due au cours de cette période, est réputée être devenue due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.
Note marginale :Droits d’adhésion et d’entrée
(4) Pour l’application de la présente section, la fourniture d’un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est réputée être une fourniture de services. De plus, la fourniture du droit d’acquérir un tel droit d’adhésion est réputée être une fourniture de biens.
Note marginale :Fourniture combinée
(5) Pour l’application du paragraphe 168(8), lorsque sont fournis à la fois un service, un bien meuble ou un immeuble — chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe — ou l’un et l’autre de ceux-ci, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et qu’aucune taxe ne serait payable relativement à l’élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant 1991 si cet élément était fourni séparément, ce dernier élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.
Note marginale :Champ d’application
(6) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles l’article 338 s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 139
Note marginale :Services juridiques exécutés avant 1991
341.1 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service juridique dans la mesure où cette contrepartie se rapporte à une partie du service qui a été exécutée avant 1991 et ne devient pas due, aux termes de la convention concernant la fourniture, avant l’une des dates suivantes :
a) la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement;
b) la date de cessation du service rendu par le fournisseur.
Note marginale :Service de représentant, fiduciaire, séquestre ou liquidateur
(2) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service de représentant personnel dans le cadre de l’administration d’une succession ou d’un service de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur, dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie du service qui a été exécutée avant 1991 et ne devient pas due avant la date suivante :
a) dans le cas d’un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent le paiement de la taxe ou celle fixée par la fiducie applicable aux représentants;
b) dans le cas d’un service de fiduciaire, la date déterminée selon les modalités de la fiducie ou selon une convention écrite concernant la fourniture;
c) dans tous les cas, la date où un tribunal permet ou ordonne le paiement de la taxe.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un service est réputé exécuté avant 1991 s’il est exécuté en presque totalité avant cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 140
Note marginale :Transport de particuliers
342 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel le paragraphe (3) s’applique, commençant avant 1991.
Note marginale :Idem
(2) La contrepartie de la fourniture d’un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel le paragraphe (3) s’applique, payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, ou devenue due au cours de cette période, est réputée être devenue due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.
Note marginale :Laissez-passer de transport avant février 1991
(2.1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture à un particulier d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport au cours d’une période commençant avant 1991 et se terminant avant février 1991 sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de ces services est effectuée à son profit.
Note marginale :Laissez-passer de transport
(3) Dans le cas de la fourniture à un particulier d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport pour une période commençant avant 1991 et se terminant après janvier 1991 sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de tels services est effectuée à son profit et où la contrepartie du laissez-passer devient due après août 1990 et avant mai 1991 ou est payée après août 1990 et avant mai 1991 sans qu’elle soit devenue due, la partie de la contrepartie calculée selon la formule suivante est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991 :
A × (B/C)
où :
- A
- représente la contrepartie du laissez-passer;
- B
- le nombre de jours de la période qui sont postérieurs à 1990;
- C
- le nombre de jours de la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 141
Note marginale :Services de transport de marchandises
343 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie, payée ou devenue due avant mai 1991, de la fourniture, effectuée par un ou plusieurs transporteurs, de services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — bien meuble corporel — dont l’expéditeur a transféré la propriété, avant 1991, au premier transporteur chargé du service continu.
Note marginale :Services de transport de marchandises postérieurs à 1990
(2) La contrepartie de la fourniture au Canada de services de transport de marchandises est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture est effectuée par un ou plusieurs transporteurs dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — bien meuble corporel;
b) l’expéditeur du bien n’en transfère pas la possession avant 1991 au premier transporteur chargé du service continu;
c) la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due après août 1990 et avant 1991.
Note marginale :Terminologie
(3) Pour l’application du présent article, « expéditeur », « service continu de transport de marchandises », « service de transport de marchandises » et « transporteur » s’entendent au sens de la partie VII de l’annexe VI.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Définition de services funéraires
344 (1) Au présent article, services funéraires comprend la livraison d’un cercueil, d’une pierre tombale ou d’un autre bien lié aux funérailles, à l’enterrement ou à la crémation d’un particulier prévu par des arrangements de services funéraires.
Note marginale :Arrangements funéraires pris avant septembre 1990
(2) Lorsque les modalités des arrangements pour des services funéraires pris par écrit relativement à un particulier avant septembre 1990 prévoient que les fonds nécessaires au règlement des services sont détenus par un fiduciaire chargé d’acquérir les services, aucune taxe n’est payable par le fiduciaire relativement à la fourniture au fiduciaire des services funéraires prévus par les arrangements si, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie des fonds en question soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque des arrangements pour des services funéraires sont pris par écrit relativement à un particulier avant septembre 1990 et que, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services soit payée avant le décès du particulier, aucune taxe n’est payable relativement à une fourniture de services funéraires effectuée aux termes des arrangements.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 142
Note marginale :Abonnements à vie
345 Par dérogation aux paragraphes 341(1) à (3), dans le cas où la fourniture d’un droit d’adhésion à vie est effectuée au profit d’un particulier, ou d’une personne autre qu’un particulier au profit d’un particulier qu’elle désigne, la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991, dans la mesure où le total des montants payés après août 1990 et avant 1991 au titre de la contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Crédit transitoire pour la petite entreprise
346 (1) Lorsqu’une personne, sauf une institution financière désignée, est tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe 240(1) au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991 et que la contrepartie totale qui devient due, ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de ce trimestre pour des fournitures taxables que la personne a effectuées dans le cadre d’une entreprise ne dépasse pas 500 000 $, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice ou à un mois d’exercice, la personne peut déduire le montant déterminé qui lui est applicable dans le calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration se terminant au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991, ou pour toute période de déclaration ultérieure se terminant en 1991, à l’égard desquelles une déclaration en vertu de la section V est produite avant 1993;
b) dans les autres cas, le ministre verse un remboursement à la personne égal au montant déterminé applicable à celle-ci.
Pour l’application du présent paragraphe, dans le cas où le total des montants dont chacun représente la contrepartie, devenue due ou payée sans qu’elle soit devenue due, d’une fourniture taxable qu’une personne effectue dans le cadre d’une entreprise au cours d’un trimestre commençant en 1990 tout au long duquel elle a exploité une entreprise, ne dépasse pas 500 000 $, le total des contreparties, devenues dues ou payées sans qu’elles soient devenues dues, des fournitures taxables que la personne effectue dans le cadre de l’entreprise au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991 est réputé ne pas dépasser 500 000 $.
Note marginale :Montant déterminé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant déterminé applicable à une personne correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total de 300 $ et du moins élevé des montants suivants :
(i) 700 $,
(ii) 2 % de l’excédent, sur 15 000 $, de la contrepartie totale devenue due, ou payée sans qu’elle soit devenue due, pour des fournitures taxables effectuées par la personne au cours de l’un de ses trimestres d’exercice commençant après 1989 et avant avril 1991;
b) l’excédent de 1 000 $ sur le total des montants dont chacun représente un montant qui, par l’effet du présent article, est déduit par une personne associée à la personne à la fin du premier trimestre d’exercice de celle-ci commençant après 1990, ou lui est remboursé.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé en application de l’alinéa (1)b) que si la personne en fait la demande au plus tard le jour où elle est tenue par la section V de produire une déclaration pour son premier exercice commençant après 1990.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les articles 262 à 264 s’appliquent aux remboursements versés ou à verser en application du présent article comme s’ils étaient versés ou à verser en application de la section VI.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 143
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