Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman (L.C. 2005, ch. 8, art. 5)
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Loi à jour 2024-11-26
ANNEXE 2(article 2)
PROTOCOLE DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (appelé ci-après « Accord »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1 En ce qui concerne l’alinéa j) du paragraphe 1 de l’article 3 de l’Accord, il est entendu que le terme « impôt » ne comprend ni les sommes à payer au titre d’un manquement ou d’une omission à l’égard des impôts visés par l’Accord ni les sommes qui représentent une pénalité imposée à l’égard de ces impôts.
2 En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Accord, il est entendu que, dans le cas où une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de l’établissement stable ne sont déterminés que sur la base des bénéfices imputables aux activités de vente réelles, ou aux activités industrielles ou commerciales réelles, de l’établissement stable. Dans le cas de contrats visant les activités liées à l’étude, à l’approvisionnement, à l’installation ou à la construction d’équipement ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de l’entreprise qui sont imputables à cet établissement ne sont déterminés que sur la base de la partie du contrat qui est effectivement remplie par l’établissement stable dans l’État où celui-ci est situé. Les autres bénéfices qui ont trait à la partie du contrat qui est remplie par l’entreprise en dehors de cet État n’est imposable que dans l’État dont l’entreprise est un résident.
3 En ce qui concerne les articles 8 et 14 de l’Accord, il est entendu que, dans l’éventualité où un autre État actionnaire de la Gulf Air Company assujettit une entreprise canadienne de transport aérien à un impôt semblable à ceux mentionnés à l’article 2 applicables aux bénéfices visés à l’article 8, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 et le paragraphe 3 de l’article 14 ne s’appliquent qu’aux bénéfices et gains de la Gulf Air Company qui, aux termes de son contrat constitutif, sont imputables au gouvernement du Sultanat d’Oman.
4 Il est entendu que, dans l’éventualité où le Canada, conformément à une convention ou à un accord fiscal qu’il conclu après la date de la signature de l’Accord, accepte un taux de retenue sur les intérêts qui est inférieur à celui prévu au paragraphe 2 de l’article 11 de l’Accord, les autorités appropriées du Canada et celles du Sultanat d’Oman se consulteront dans un délai raisonnable en vue de réduire davantage le taux de la retenue sur les intérêts.
5 En ce qui concerne les paragraphes 4 et 5 de l’article 28 de l’Accord, il est entendu que les dispositions de ces paragraphes ne peuvent être interprétées comme empêchant un État contractant d’accorder, relativement aux zones franches, les avantages prévus par sa législation.
6 Il est convenu que les dispositions de l’Accord ne peuvent être interprétées comme empêchant le Canada de prélever sur les gains d’une société imputables à un établissement stable au Canada, ou sur les gains imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada par une société exerçant des activités commerciales ou industrielles liées à ces biens, un impôt s’ajoutant à celui qui serait imputable aux gains d’une société qui est un national du Canada. Toutefois, tout impôt additionnel ainsi prélevé ne peut dépasser cinq pour cent du montant de ces gains qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition antérieures. Au sens de la présente disposition, le terme « gains » désigne les gains imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 14 de l’Accord, et les bénéfices, y compris les gains imputables à un établissement stable au Canada au cours d’une année et des années antérieures après déduction des impôts, sauf l’impôt additionnel en cause, prélevés sur ces bénéfices au Canada.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Mascate, le 30e jour de juin 2004, qui correspond au 12/05/1425AH, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN
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