Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures
PARTIE 10Règlements administratifs et membres (suite)
Note marginale :Enregistrement des adhésions
155 Les administrateurs peuvent enregistrer des adhésions conformément aux statuts et aux règlements administratifs.
Note marginale :Fin de l’adhésion
156 Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, l’adhésion prend fin dans les cas suivants :
a) le décès ou la démission du membre;
b) l’expulsion du membre ou la perte de la qualité de membre en conformité avec les statuts ou les règlements administratifs;
c) l’expiration de la période d’adhésion;
d) la liquidation ou la dissolution de l’organisation au titre de la partie 14.
Note marginale :Extinction des droits du membre
157 Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, l’extinction de l’adhésion emporte extinction des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de l’organisation.
Note marginale :Mesures disciplinaires
158 Les statuts ou les règlements administratifs peuvent autoriser le conseil d’administration, les membres ou un comité du conseil ou des membres à prendre, contre un membre, des mesures disciplinaires allant jusqu’à son exclusion. Le cas échéant, ils prévoient également les circonstances justifiant la prise de telles mesures et les modalités applicables.
Note marginale :Lieu des assemblées
159 (1) Les assemblées se tiennent au Canada, dans le lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Note marginale :Assemblées à l’étranger
(2) Par dérogation au paragraphe (1), les assemblées peuvent se tenir à l’étranger au lieu que prévoient les statuts ou en tout lieu dont conviennent tous les membres habiles à y voter.
Note marginale :Consentement présumé
(3) La présence aux assemblées tenues à l’étranger équivaut au consentement à leur tenue à l’étranger, sauf si le membre y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement tenue.
Note marginale :Participation aux assemblées par tout moyen de communication
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne en droit d’assister à une assemblée peut, conformément aux éventuels règlements, y participer par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par l’organisation. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
Note marginale :Tenue d’assemblées par tout moyen de communication
(5) Les administrateurs ou les membres qui convoquent une assemblée conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
Note marginale :Convocation de l’assemblée annuelle
160 (1) Les administrateurs convoquent une assemblée annuelle :
a) dans le délai réglementaire suivant la création de l’organisation;
b) par la suite, dans le délai réglementaire suivant l’assemblée annuelle précédente mais au plus tard à l’expiration de la période réglementaire suivant la fin de chaque exercice.
Note marginale :Prorogation
(2) Le directeur peut toutefois, sur demande de l’organisation et selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser celle-ci à proroger les délai et période prévus pour convoquer l’assemblée annuelle, s’il estime que cela ne portera pas préjudice aux membres.
Note marginale :Convocation d’une assemblée extraordinaire
(3) Les administrateurs peuvent à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.
Note marginale :Date de référence
161 (1) Les administrateurs peuvent fixer au cours de la période réglementaire applicable la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour désigner, selon le cas :
a) les membres en droit de recevoir avis d’une assemblée;
b) les membres habiles à voter lors d’une assemblée;
c) les membres en droit de participer à la répartition consécutive à la liquidation;
d) les membres ayant qualité à toute autre fin.
Note marginale :Date de référence en l’absence d’une décision des administrateurs
(2) À défaut de fixation, constitue la date de référence pour désigner les membres, selon le cas :
a) en droit de recevoir avis d’une assemblée :
(i) le jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,
(ii) en l’absence d’avis, le jour de l’assemblée;
b) habiles à voter lors d’une assemblée, le jour de l’expiration de la période réglementaire suivant la date de référence fixée en application de l’alinéa (1)a) ou, si elle n’a pas été ainsi fixée, le jour fixé en application de l’alinéa a);
c) ayant qualité à toute fin, sauf en ce qui concerne le droit de recevoir avis d’une assemblée ou le droit de vote, la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.
Note marginale :Avis de l’assemblée aux membres
162 (1) L’organisation avise les membres habiles à voter à l’assemblée des date, heure et lieu de celle-ci, conformément aux règlements et aux règlements administratifs. Les dispositions des règlements administratifs en matière d’avis doivent respecter les exigences réglementaires.
Note marginale :Non-respect des règlements administratifs
(2) Si les dispositions des règlements administratifs ne respectent pas les exigences réglementaires, l’organisation envoie, sauf disposition contraire des règlements, l’avis selon les modalités de temps prévues par règlement.
Note marginale :Avis aux administrateurs et à l’expert-comptable
(3) Elle envoie à chaque administrateur et à l’expert-comptable, selon les modalités de temps prévues par règlement, un avis des date, heure et lieu de l’assemblée.
Note marginale :Renonciation
(4) La personne en droit de recevoir un avis de convocation peut y renoncer; sa présence à l’assemblée vaut renonciation, sauf lorsqu’elle y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
Note marginale :Demande d’autorisation
(5) Le directeur peut, sur demande de l’organisation et selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser celle-ci à aviser les membres de quelque façon que ce soit, s’il estime que cela ne leur portera pas préjudice.
Note marginale :Exception
(6) Il n’est pas nécessaire d’aviser les membres non inscrits sur les registres de l’organisation à la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 161(1)a) ou déterminée en application du paragraphe 161(2), le défaut d’avis ne privant pas le membre de son droit de vote.
Note marginale :Ajournement
(7) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement inférieur à la période réglementaire, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.
Note marginale :Avis
(8) Avis de tout ajournement ou cumul d’ajournements plus long que la période réglementaire doit être donné aux personnes visées aux paragraphes (1) à (4) comme pour une nouvelle assemblée.
Note marginale :Questions spéciales
(9) Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour des assemblées extraordinaires ou annuelles sont des questions spéciales; font exception à cette règle l’examen des états financiers et du rapport de l’expert-comptable, le renouvellement de son mandat et l’élection des administrateurs.
Note marginale :Avis
(10) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle des questions spéciales sont inscrites énonce leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux membres de se former une opinion éclairée sur celles-ci, et reproduit le texte de toute résolution extraordinaire qui sera soumise à l’assemblée.
Note marginale :Proposition d’un membre
163 (1) Le membre habile à voter lors d’une assemblée annuelle peut :
a) donner avis à l’organisation des questions qu’il se propose de soulever, cet avis étant appelé « proposition » au présent article;
b) discuter au cours de cette assemblée des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de sa part.
Note marginale :Inclusion des propositions
(2) L’organisation fait figurer les propositions dans l’avis de l’assemblée prévu à l’article 162.
Note marginale :Exposé à l’appui de la proposition
(3) À la demande du membre qui a présenté la proposition, l’organisation joint à l’avis de l’assemblée un exposé à l’appui de sa proposition, ainsi que les nom et adresse du membre. L’exposé et la proposition ne doivent pas dépasser le nombre de mots réglementaire.
Note marginale :Paiement des coûts
(4) Le membre qui a présenté la proposition paie le coût d’inclusion de celle-ci et de tout exposé accompagnant l’avis de l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée, sauf si d’autres règles relatives au paiement sont fixées par règlement administratif ou adoptées par résolution ordinaire des membres présents à l’assemblée.
Note marginale :Candidatures — élection des administrateurs
(5) La proposition peut faire état des candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par le pourcentage réglementaire des membres d’une catégorie ou d’un groupe ayant le droit de vote lors de l’assemblée à laquelle elle doit être présentée ou par le nombre inférieur de membres prévu par les règlements administratifs; le présent paragraphe n’a pas pour effet d’interdire la présentation de candidatures au cours de l’assemblée.
Note marginale :Exceptions
(6) L’organisation n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise au cours de la période réglementaire;
b) il apparaît que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre l’organisation ou ses administrateurs, dirigeants, membres ou détenteurs de ses titres de créance, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;
c) il apparaît que la proposition n’est pas liée de façon importante aux activités ou aux affaires internes de l’organisation;
d) au cours de la période réglementaire précédant la réception de sa proposition, le membre — ou son fondé de pouvoir si les règlements administratifs l’autorisent — avait omis de présenter, à une assemblée, une proposition que, à sa demande, l’organisation avait fait figurer dans un avis d’assemblée;
e) une proposition à peu près identique figurant dans un avis d’assemblée a été présentée aux membres à une assemblée tenue au cours de la période réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par règlement;
f) dans un but de publicité, il y a abus des droits que confère le présent article.
Note marginale :Immunité
(7) L’organisation ou la personne agissant en son nom n’engagent pas leur responsabilité en agissant conformément au présent article.
Note marginale :Avis de refus
(8) L’organisation qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis d’assemblée en donne un avis motivé, dans le délai réglementaire suivant la réception de la proposition, au membre qui l’a soumise.
Note marginale :Demande de l’auteur de la proposition
(9) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande du membre qui subit un préjudice par suite du refus de l’organisation au titre du paragraphe (8), empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée et prendre toute mesure supplémentaire qu’il estime indiquée.
Note marginale :Demande de l’organisation
(10) S’il est convaincu que le paragraphe (6) s’applique, le tribunal peut, par ordonnance, sur demande de l’organisation ou toute autre personne qui subit un préjudice en raison de la proposition, autoriser l’organisation à ne pas la joindre à l’avis d’assemblée et prendre toute mesure supplémentaire qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au directeur
(11) L’auteur de la demande présentée au titre des paragraphes (9) ou (10) en donne avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Quorum
164 (1) Les règlements administratifs peuvent fixer le quorum des assemblées, qui doit être conforme à toutes exigences réglementaires.
Note marginale :Quorum en l’absence de précisions
(2) À défaut, la majorité des membres habiles à voter à l’assemblée constitue le quorum.
Note marginale :Atteinte du quorum à l’ouverture
(3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres puissent délibérer.
Note marginale :Ajournement
(4) Faute de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les membres présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
Note marginale :Assemblée tenue par un seul membre
(5) Si l’organisation n’a qu’un seul membre ou qu’un seul membre d’une catégorie ou d’un groupe, l’assemblée peut être tenue par le membre qui y assiste en personne ou se prévaut de l’article 171.
Note marginale :Vote
165 (1) Sous réserve de l’article 171 et des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, à la demande de tout membre habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les membres peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Note marginale :Vote par tout moyen de communication
(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l’organisation.
Note marginale :Vote en cas de participation par tout moyen de communication
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée visée aux paragraphes 159(4) ou (5) et habile à y voter peut le faire; le vote peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l’organisation à cette fin.
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
166 (1) À l’exception de la déclaration écrite présentée par l’un des administrateurs en vertu du paragraphe 131(1) ou par l’expert-comptable en vertu du paragraphe 187(4), la résolution écrite, signée de tous les membres habiles à voter en l’occurrence lors de l’assemblée :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de l’assemblée;
b) répond aux conditions de la présente loi relatives aux assemblées, si elle porte sur toutes les questions qui doivent, selon la présente loi, être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf s’il y a demande de vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.
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