Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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PARTIE V.1Perception (suite)
Syndics de faillite, séquestres et représentants personnels (suite)
Définition de représentant
97.39 (1) Au présent article, représentant s’entend de la personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou d’administrer les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’une autre personne, ou de s’en occuper de toute autre façon.
Note marginale :Certificat au séquestre
(2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent placés sous son autorité, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :
a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi, au plus tard au moment de la distribution;
b) les sommes dont le séquestre est ou devrait normalement être redevable à ce titre.
Note marginale :Certificat au représentant
(3) Le représentant est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer à qui que ce soit des biens ou de l’argent placés sous son autorité à ce titre, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :
a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi au moment de la distribution;
b) les sommes dont il est ou devrait normalement être redevable à ce titre.
Note marginale :Responsabilité
(4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis concernant les sommes visées aux paragraphes (2) ou (3) est personnellement tenu au paiement de ces sommes jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués.
- 2001, ch. 25, art. 58
Fusion et liquidation
Note marginale :Fusion
97.4 (1) Lorsque des personnes morales (appelées « prédécesseurs » au présent article) fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent article), la nouvelle personne morale est réputée, pour l’application de la présente loi, distincte de chacun des prédécesseurs et être la même personne que chaque prédécesseur et en être le prolongement.
Note marginale :Limite
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de personnes morales par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après l’achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale par suite de la liquidation de la première.
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Liquidation
97.41 Pour l’application de la présente loi, lorsqu’est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, l’autre personne morale est réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être le prolongement.
- 2001, ch. 25, art. 58
Sociétés de personnes
Note marginale :Sociétés de personnes
97.42 (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) La société de personnes et chacun de ses associés — actuels ou anciens — à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des sommes dont la société devient redevable au titre de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en fait partie ou, si l’associé faisait partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont réputés être ceux de la société au regard des lois qui sont en vigueur dans la province dont relève la société,
(ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au titre de l’obligation réduit d’autant la responsabilité solidaire;
b) les autres obligations incombant à la société au titre de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé fait partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
- 2001, ch. 25, art. 58
Entités non constituées en personne morale
Note marginale :Application aux entités non constituées en personne morale
97.43 L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme ou de remplir une autre exigence au titre de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :
a) le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue de l’entité;
b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre de l’organe chargé d’administrer ses affaires;
c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni de tel organe, chacun de ses membres.
Le paiement ou l’exécution peut validement être fait par n’importe quel membre de l’entité.
- 2001, ch. 25, art. 58
Cotisations, oppositions et appels
Cotisations
Note marginale :Cotisations
97.44 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer :
a) au titre de l’article 97.28, dans les quatre ans qui suivent la délivrance de l’avis du ministre demandant le paiement;
b) au titre de l’article 97.29, en tout temps.
De plus, le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire.
Note marginale :Intérêts
(2) La personne visée par la cotisation est tenue de verser, sur la somme principale, des intérêts au taux réglementaire pour la période allant du lendemain de l’établissement de la cotisation jusqu’au jour du paiement.
Note marginale :Exception en cas d’opposition ou d’appel
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux nouvelles cotisations établies :
a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b) soit avec le consentement écrit de la personne pour régler un appel.
Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation
(4) La cotisation visée à l’alinéa (1)a) peut être établie à tout moment si la personne visée :
a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;
b) a commis une fraude en donnant ou en retenant quelque renseignement selon la présente loi;
c) a produit la renonciation prévue au paragraphe (5) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.
Note marginale :Renonciation
(5) Toute personne peut, dans le délai prévu à l’alinéa (1)a) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de cet alinéa en présentant au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une renonciation qui précise son objet.
Note marginale :Révocation de la renonciation
(6) La renonciation est révocable par son auteur sur préavis de six mois au ministre en la forme déterminée par celui-ci.
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Obligation inchangée
97.45 (1) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable au titre de la présente partie.
Note marginale :Présomption de validité
(2) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou de l’annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel au titre de la présente partie, toute cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions entachant celle-ci ou toute procédure s’y rapportant et fondée sur la présente partie.
Note marginale :Irrégularités
(3) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli au seul motif d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le cadre de l’application d’une disposition indicative de la présente partie.
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Avis de cotisation
97.46 Après avoir établi une cotisation à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Cotisation avant recouvrement
97.47 (1) Le ministre ne peut recouvrer une somme aux termes de l’article 97.44 que si celle-ci a fait l’objet d’une cotisation.
Note marginale :Paiement du solde
(2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est à payer immédiatement au receveur général.
Note marginale :Garantie pour opposition ou appel
(3) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre accepte la garantie, dont il juge satisfaisants le montant et la forme, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’une somme en litige.
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2022, ch. 10, art. 326(F)
Opposition et appel
Note marginale :Opposition à la cotisation
97.48 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard en vertu de l’article 97.44 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant ses moyens d’opposition et tous les faits pertinents.
Note marginale :Questions à trancher
(2) L’avis d’opposition doit comporter les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a) une description suffisante;
b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à la somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c) les moyens et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Note marginale :Observation tardive
(3) En cas d’insuffisance de l’avis d’opposition au regard des alinéas (2)b) ou c), le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir les renseignements nécessaires. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande du ministre, elle communique par écrit les renseignements demandés.
Note marginale :Restrictions touchant les oppositions
(4) Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, elle peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;
b) seulement à l’égard du redressement exposé dans l’avis relativement à cette question.
Note marginale :Application du paragraphe (4)
(5) Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à cette cotisation relativement à toute question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Note marginale :Restriction
(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite relativement à une question pour laquelle la personne visée a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Note marginale :Acceptation de l’opposition
(7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il a déterminées.
Note marginale :Examen de l’opposition
(8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Note marginale :Renonciation au nouvel examen
(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Avis de décision
(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition.
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2022, ch. 10, art. 327
Note marginale :Appel à la Cour canadienne de l’impôt
97.49 La personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation et à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cet envoi :
a) soit interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt;
b) soit, si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour.
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
97.5 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 97.48 dans le délai par ailleurs imparti lui présente une demande à cet effet.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai par ailleurs imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Exception
(4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n’a pas été envoyée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du ministre
(5) Sur réception de la demande, le ministre l’examine avec diligence et avise la personne de sa décision par courrier certifié ou recommandé.
Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit le jour de l’envoi de la décision du ministre à la personne.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition au titre de la présente partie;
b) la personne établit que :
(i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2005, ch. 38, art. 79
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