8 (1) La personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés un objet dont la juste valeur marchande a été fixée ou fixée de nouveau dans le cadre de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et la date d’entrée en vigueur du présent article peut, dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt.
Disposition transitoire
(2) La personne qui, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, aliène de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés un objet dont la juste valeur marchande a été fixée ou fixée de nouveau dans le cadre de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et la date d’entrée en vigueur du présent article peut, dans les six mois suivant la date de l’aliénation, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt.
Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 33(2) et 33.1(2) et l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, édictés par l’article 2 de la présente loi, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu des paragraphes (1) ou (2).