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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1991, ch. 49, par. 216(2)

      • 216 (2) Le paragraphe (1) s’applique après le 11 décembre 1988. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 février 1990, il n’est pas tenu compte du passage « et du paragraphe 118.1(10) » à l’alinéa 20c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

  • — 1991, ch. 49, par. 217(2)

      • 217 (2) Le paragraphe (1) s’applique après le 20 février 1990.

  • — 1991, ch. 49, par. 218(3) et (4)

      • 218 (3) Le paragraphe (1) s’applique après le 11 décembre 1988. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 février 1990, il n’est pas tenu compte du passage « et de fixer la juste valeur marchande de l’objet » au paragraphe 32(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

      • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dons faits après le 20 février 1990.

  • — 1991, ch. 49, par. 219(2)

      • 219 (2) Le paragraphe 33(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique après le 20 février 1990.

  • — 1995, ch. 38, par. 8(1) à (3)

    • Disposition transitoire
      • 8 (1) La personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés un objet dont la juste valeur marchande a été fixée ou fixée de nouveau dans le cadre de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et la date d’entrée en vigueur du présent article peut, dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt.

      • Disposition transitoire

        (2) La personne qui, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, aliène de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés un objet dont la juste valeur marchande a été fixée ou fixée de nouveau dans le cadre de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et la date d’entrée en vigueur du présent article peut, dans les six mois suivant la date de l’aliénation, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt.

      • Application de certaines dispositions

        (3) Les paragraphes 33(2) et 33.1(2) et l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, édictés par l’article 2 de la présente loi, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu des paragraphes (1) ou (2).


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