Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
Commission (suite)
Création de la Commission (suite)
Note marginale :Rémunération
19 (1) Les commissaires qui ne sont employés ni par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Les commissaires ont droit, dans les limites fixées par le Conseil du Trésor, au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des travaux de la Commission.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 16
Fonctions
Note marginale :Fonctions
20 Après saisine, la Commission :
a) étudie les demandes de licence, conformément à l’article 29;
b) fixe un juste montant pour les offres d’achat au comptant, conformément à l’article 30;
c) statue aux fins du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à l’article 32.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 20
- 1991, ch. 49, art. 216
Siège et réunions
Note marginale :Siège
21 (1) Le siège de la Commission est établi, au Canada, au lieu fixé par décret en conseil.
Note marginale :Réunions
(2) La Commission se réunit, au Canada, aux date, heure et lieu qu’elle estime utiles pour l’exécution de sa mission.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 18
Expertises
Note marginale :Conseils
22 (1) La Commission peut faire appel aux personnes qui ont la compétence voulue pour l’assister en qualité d’experts-conseils.
Note marginale :Estimations
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour retenir les services d’experts en estimations chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 22
- 1991, ch. 49, art. 217
- 2014, ch. 20, art. 390
23 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 391]
Règles et procédure
Note marginale :Règles
24 Dans le cadre de la présente loi, la Commission peut établir des règles pour assurer la conduite de ses travaux et l’exercice de ses fonctions.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 21
Note marginale :Information de la Commission
25 La Commission peut, sans être liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve, prendre connaissance des renseignements qui lui sont donnés oralement ou par écrit et qu’elle estime pertinents à l’affaire dont elle est saisie.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Note marginale :Communication des renseignements au demandeur
26 La Commission transmet, pour l’essentiel, les renseignements qu’elle a reçus sur l’affaire dont elle est saisie, soit à la personne qui a demandé une licence pour l’objet auquel cette affaire a trait, soit à la personne, à l’établissement ou à l’administration qui lui a demandé de statuer conformément au paragraphe 32(1); avant de régler l’affaire, la Commission donne à cette personne, à cet établissement ou à cette administration la possibilité de présenter des observations sur ces renseignements.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Note marginale :Exclusion des débats
27 La Commission peut exclure des débats quiconque n’est pas directement intéressé par l’affaire dont elle est saisie; toutefois, la personne qui a demandé la licence pour l’objet en litige dans l’affaire peut exiger la publicité des débats.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Note marginale :Règlement expéditif
28 La Commission règle l’affaire dont elle est saisie avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que le permettent, à son avis, l’équité et les circonstances.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Révision des demandes de licence
Note marginale :Saisine de la Commission
29 (1) Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis de refus prévu à l’article 13 ou de l’avis prévu à l’article 15, son destinataire peut, par écrit, saisir la Commission d’une demande en révision.
Note marginale :Délai de révision
(2) La Commission étudie la demande de licence et, sauf circonstances spéciales, statue à son sujet dans les quatre mois suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Décision de la Commission
(3) En étudiant la demande de licence, la Commission apprécie l’appartenance à la nomenclature de l’objet visé dans cette demande; elle apprécie également si cet objet présente un intérêt exceptionnel pour l’une des raisons énoncées à l’alinéa 11(1)a) et s’il revêt l’importance nationale définie à l’alinéa 11(1)b).
Note marginale :Non-conformité de l’objet
(4) Après constat de la non-conformité de l’objet à l’un des critères énoncés au paragraphe (3), la Commission ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet.
Note marginale :Conformité de l’objet
(5) Après constat de la conformité de l’objet à tous les critères énoncés au paragraphe (3), la Commission :
a) si elle estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date du constat un juste montant pour l’achat de cet objet, fixe un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet;
b) si elle juge l’alinéa a) inapplicable, ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet.
Note marginale :Avis
(6) Après la fixation du délai prévu à l’alinéa (5)a), la Commission en donne avis écrit à la personne qui a demandé la licence et au ministre, avec les motifs qui l’ont amenée à décider que l’objet répond à tous les critères énoncés au paragraphe (3).
Note marginale :Idem
(7) Le ministre, sur réception de l’avis prévu au paragraphe (6), informe de l’existence du délai et de l’objet visé les établissements et administrations sis au Canada qu’il estime à propos.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 23
Note marginale :Demande de fixation d’un juste montant pour l’offre d’achat
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après présentation par un établissement ou une administration sis au Canada d’une offre d’achat dans le délai fixé conformément à l’alinéa 29(5)a), soit la personne qui a demandé la licence pour l’objet visé par le délai, soit l’établissement ou l’administration en cause, peut, en cas de refus de l’offre, saisir par écrit la Commission en vue de la fixation d’un juste montant pour l’offre d’achat au comptant.
Note marginale :Date limite
(2) La saisine prévue au paragraphe (1) ne peut intervenir moins de trente jours avant l’expiration du délai fixé conformément à l’alinéa 29(5)a).
Note marginale :Décision de la Commission
(3) La Commission, saisie conformément au paragraphe (1), fixe un juste montant pour l’offre d’achat au comptant et communique sa décision au demandeur de licence, ainsi qu’à l’établissement ou l’administration à l’origine de l’offre.
Note marginale :Ordre de délivrer la licence
(4) Faute de recevoir l’avis écrit de saisine visé au paragraphe (1), la Commission, dès l’expiration du délai fixé en application de l’alinéa 29(5)a) et à la demande de la personne qui l’a saisie conformément au paragraphe 29(1), ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour l’objet en cause.
Note marginale :Idem
(5) Si elle est saisie conformément au paragraphe (1), la Commission, à l’expiration du délai fixé en application de l’alinéa 29(5)a) ou, passé ce délai, après avoir fixé, conformément au paragraphe (3), un juste montant pour l’offre d’achat au comptant, ordonne à l’agent, à la demande de la personne qui l’a saisie conformément au paragraphe 29(1), de délivrer sans délai la licence pour l’objet en cause. Elle ne peut toutefois le faire si elle est convaincue qu’un établissement ou une administration a, avant le dépôt de cette demande, fait une offre au moins égale au montant qu’elle a fixé.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 24
Note marginale :Restriction
31 La Commission ne peut faire délivrer de licence qu’en conformité avec les articles 29 ou 30.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 25
Décisions en matière fiscale
Note marginale :Saisine de la Commission
32 (1) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.
Note marginale :Administrations et établissements désignés
(2) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1), du paragraphe 118.1(10) et de l’article 207.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut désigner, pour une durée limitée ou non et à des fins générales ou particulières, un établissement ou une administration.
Note marginale :Retrait de désignation
(3) Le ministre peut rapporter la désignation effectuée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Décision dans les quatre mois
(4) La Commission étudie la demande présentée conformément au paragraphe (1) et, sauf circonstances spéciales, statue à son sujet dans les quatre mois suivant la date de sa réception; elle donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet et, le cas échéant, à l’établissement ou à l’administration qui a présenté la demande.
Note marginale :Juste valeur marchande fixée de nouveau sur demande
(5) Après avoir fixé, dans le cadre du paragraphe (4), la juste valeur marchande d’un objet en vue de son aliénation réelle ou projetée, la Commission :
a) la fixe de nouveau sur demande écrite en ce sens présentée, dans les douze mois suivant la date de l’avis prévu à ce paragraphe, par la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés ou par le mandataire de cette personne nommé à cette fin;
b) peut, à tout moment et de sa propre initiative, la fixer de nouveau.
Note marginale :Décision dans les quatre mois et avis de la décision
(6) Sauf circonstances spéciales, la Commission statue sur la demande visée à l’alinéa (5)a) dans les quatre mois suivant la date de sa réception et donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a présenté la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(7) Dans les cas visés à l’alinéa (5)b), la Commission donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet et, le cas échéant, à l’établissement ou à l’administration qui a présenté la demande visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décision unique
(8) Sauf circonstances spéciales, la Commission ne peut fixer de nouveau la juste valeur marchande d’un objet qu’une seule fois.
Note marginale :Absence de pourvoi pour les aliénations projetées
(9) Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe (5) ne sont, pour ce qui est des aliénations projetées, susceptibles ni d’appel ni de révision judiciaire.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 32
- 1991, ch. 49, art. 218
- 1995, ch. 38, art. 1
- 2019, ch. 29, art. 48
Certificat fiscal
Note marginale :Certificat fiscal
33 (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.
Note marginale :Envoi au ministre du Revenu national
(1.1) La Commission envoie une copie du certificat au ministre du Revenu national.
Note marginale :Délivrance de plusieurs certificats
(1.2) Dans les cas où la Commission délivre plusieurs certificats pour le même objet, le dernier est réputé être le seul que la Commission a délivré.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Un membre de la Commission ou un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut communiquer à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l’application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 33
- 1991, ch. 49, art. 219
- 1995, ch. 11, art. 45, ch. 38, art. 2
- 1999, ch. 17, art. 122
- 2005, ch. 38, art. 138
- 2014, ch. 20, art. 392
- 2019, ch. 29, art. 49
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