Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
L.R.C. (1985), ch. C-51
Loi concernant l’exportation de biens culturels et l’importation de biens culturels exportés illégalement
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration
administration Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre de ces chefs, une municipalité du Canada, un organisme municipal ou public remplissant une fonction d’administration publique au Canada ou une personne morale s’acquittant de certaines fonctions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (public authority)
- agent
agent Personne chargée de la délivrance des licences en vertu de l’article 5. (permit officer)
- Commission
Commission La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, constituée par l’article 18. (Review Board)
- établissement
établissement Établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les met à la disposition du public, notamment par des expositions. (institution)
- expert-vérificateur
expert-vérificateur Personne ou établissement choisi à ce titre conformément à l’article 6. (expert examiner)
- licence
licence Licence d’exportation délivrée par un agent en vertu de la présente loi. (export permit)
- licence générale
licence générale Licence d’exportation délivrée par le ministre en vertu de l’article 17. (general permit)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- nomenclature
nomenclature La Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée, établie en vertu de l’article 4. (Control List)
- résident
résident Personne physique qui réside ordinairement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés. (resident of Canada)
- 1974-75-76, ch. 50, art. 2
- TR/80-153
- 1984, ch. 40, art. 21
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 2
Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée
Note marginale :Établissement de la nomenclature
4 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation donnée par le ministre après consultation du ministre des Affaires étrangères, établir par décret la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée.
Note marginale :Éléments de la nomenclature
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut faire porter à la nomenclature, indépendamment de leur lieu d’origine, tous les objets ou catégories d’objets suivants dont il estime nécessaire de contrôler l’exportation pour conserver au Canada le patrimoine national :
a) les objets de toute valeur, présentant un intérêt archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique, trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada;
b) les objets qui sont l’oeuvre des populations autochtones du Canada, ou les objets visés à l’alinéa d) concernant ces populations, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars;
c) les objets suivants, d’art décoratif, faits dans le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et vieux de plus de cent ans :
(i) verreries, céramiques, tissus, articles de bois et pièces en métal non précieux, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars,
(ii) meubles, ouvrages en bois sculptés, pièces en métal précieux et autres objets, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse deux mille dollars;
d) les livres, archives, documents, les épreuves photographiques (positives et négatives), les enregistrements sonores et les collections de ces objets, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars;
e) les dessins, gravures, estampes originales et aquarelles, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse mille dollars;
f) tous les autres objets dont la juste valeur marchande au Canada dépasse trois mille dollars.
Note marginale :Éléments exclus
(3) Est exclu de la nomenclature tout objet qui a moins de cinquante ans ou dont l’auteur est vivant.
Note marginale :Présomption
(4) Pour l’application de la présente loi, tout objet appartenant à une catégorie comprise dans la nomenclature est réputé être compris dans cette nomenclature.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 4
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2001, ch. 34, art. 37(F)
Agents
Note marginale :Désignation des agents
5 Le ministre peut, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, désigner, parmi le personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 5
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 121
- 2005, ch. 38, art. 59 et 145
Experts-vérificateurs
Note marginale :Désignation des experts-vérificateurs
6 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner pour agir en qualité d’expert-vérificateur tout résident ou tout établissement sis au Canada.
Note marginale :Rémunération
(2) Pour la prestation des services prévus par la présente loi, l’expert-vérificateur qui, à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, n’est ni un employé ni un mandataire ni l’employé d’un tel mandataire, reçoit la rémunération approuvée par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Indemnités
(3) L’expert-vérificateur ou le représentant de l’établissement choisi à ce titre a droit, dans les limites fixées par le Conseil du Trésor, au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par la prestation, hors de son lieu ordinaire de résidence, des services prévus par la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 5
Licences
Note marginale :Délivrance de la licence
7 L’agent délivre sans délai une licence à tout résident qui le convainc, selon le cas, que l’objet visé dans sa demande :
a) a été importé au cours des trente-cinq années précédant la date de la demande sans avoir été auparavant exporté sous le couvert d’une licence, d’une licence générale ou d’un permis, délivré en vertu de la présente loi;
b) a été prêté à un établissement ou à une administration sis au Canada par une personne qui était alors un non-résident;
c) sera sorti du Canada à des fins et pour une durée limite conformes au règlement d’application du présent alinéa.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 6
Note marginale :Décision de l’agent
8 (1) Dans le cas où un résident présente une demande de licence relative à un objet auquel l’article 7 ne s’applique pas, l’agent, s’il n’a pas eu connaissance de l’envoi d’un avis de refus conforme au paragraphe 13(1), concernant cet objet, au cours des deux années précédant la date de la demande, détermine l’appartenance de celui-ci à la nomenclature.
Note marginale :Objet exclu de la nomenclature
(2) L’agent délivre sans délai la licence pour l’objet dont il constate la non-appartenance à la nomenclature.
Note marginale :Renvoi à l’expert-vérificateur
(3) L’agent renvoie sans délai à l’examen de l’expert-vérificateur la demande de licence relative à l’objet dont il constate ou soupçonne l’appartenance à la nomenclature.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 7
Note marginale :Décision de l’expert-vérificateur
9 L’expert-vérificateur, saisi de la demande d’examen prévue au paragraphe 8(3), apprécie sans délai l’appartenance à la nomenclature de l’objet visé dans la demande.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 8
Note marginale :Objet exclu de la nomenclature
10 Après constat de la non-appartenance de l’objet à la nomenclature, l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit à l’agent qui l’a saisi de la demande d’examen de délivrer la licence pour cet objet et adresse sans délai copie de cette recommandation à la Commission et au ministre.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 8
Note marginale :Objet appartenant à la nomenclature
11 (1) Après constat de l’appartenance à la nomenclature de l’objet soumis à son examen, l’expert-vérificateur apprécie sans délai si cet objet :
a) présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
b) revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
Note marginale :Délivrance de la licence
(2) Après constat de la non-conformité aux critères d’intérêt exceptionnel prévus à l’alinéa (1)a) ou au critère d’importance nationale prévu à l’alinéa (1)b), l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit à l’agent qui l’a saisi d’une demande d’examen de délivrer la licence pour l’objet et adresse sans délai copie de cette recommandation à la Commission et au ministre.
Note marginale :Non-délivrance de la licence
(3) Après constat de la conformité aux critères d’intérêt exceptionnel prévus à l’alinéa (1)a) et au critère d’importance nationale prévu à l’alinéa (1)b), l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit, avec motifs à l’appui, à l’agent qui l’a saisi d’une demande d’examen de ne pas délivrer de licence pour l’objet.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 8
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(A)
Note marginale :Délivrance de la licence
12 Sous réserve des articles 14 et 16, l’agent délivre la licence dès que l’expert-vérificateur le lui recommande ou que la Commission lui en donne l’ordre.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 9
Note marginale :Avis de refus
13 (1) L’agent à qui l’expert-vérificateur a, conformément au paragraphe 11(3), recommandé de ne pas délivrer de licence envoie au demandeur un avis écrit de refus mentionnant les motifs de l’expert-vérificateur.
Note marginale :Copie à la Commission
(2) L’agent adresse sans délai à la Commission copie de l’avis de refus qu’il envoie conformément au paragraphe (1).
- 1974-75-76, ch. 50, art. 10
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