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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)

Analyse génétique effectuée à des fins médicolégales (suite)

Note marginale :Rapport

  •  (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :

    • a) soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat en vertu de l’article 487.05 ou l’autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ou auprès d’un autre juge de la même cour;

    • b) soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance en vertu de l’article 487.051.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (3) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 17
  • 2007, ch. 22, art. 14

Note marginale :Immunité

 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 18
  • 2007, ch. 22, art. 15

Note marginale :Prélèvements

  •  (1) Le mandat délivré en vertu de l’article 487.05, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

    • a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;

    • b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;

    • c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation énonce les modalités que le juge de la cour provinciale ou le tribunal, selon le cas, estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.

  • Note marginale :Prise des empreintes digitales

    (3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.

  • 1995, ch. 27, art. 1
  • 1998, ch. 37, art. 18
  • 2000, ch. 10, art. 19
  • 2007, ch. 22, art. 16

Note marginale :Obligation d’informer l’intéressé

  •  (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

    • a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;

    • b) de la nature du prélèvement;

    • c) du but du prélèvement;

    • d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;

    • d.1) [Abrogé, 2000, ch. 10, art. 20]

    • e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en exécution d’un mandat :

      • (i) de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve,

      • (ii) s’il s’agit d’un adolescent, des droits prévus au paragraphe (4).

  • Note marginale :Détention

    (2) L’intéressé peut, aux fins du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.

  • Note marginale :Respect de la vie privée

    (3) L’agent de la paix — ou la personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.

  • Note marginale :Exécution du mandat — adolescent

    (4) Si l’intéressé est un adolescent, il a, en plus des droits relatifs à sa détention pour l’exécution du mandat, le droit de se voir donner la possibilité de consulter un avocat et soit son père ou sa mère, soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi et d’exiger que le mandat soit exécuté en présence d’une telle personne.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus au paragraphe (4); la renonciation doit soit être enregistrée, notamment sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent, attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

  • 1995, ch. 27, art. 1 et 3
  • 1998, ch. 37, art. 19
  • 2000, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 22, art. 17

Note marginale :Vérification

  •  (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

  • Note marginale :Profil présent dans le fichier des condamnés

    (2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

    • a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil d’identification génétique de l’intéressé dans la banque de données;

    • b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • Note marginale :Profil absent du fichier des condamnés

    (3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • 1998, ch. 37, art. 20
  • 2000, ch. 10, art. 21
  • 2005, ch. 25, art. 8
  • 2007, ch. 22, art. 18

Note marginale :Utilisation des substances — mandat

  •  (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf pour analyse génétique dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée.

  • Note marginale :Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations

    (1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 de la présente loi ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 de la présente loi ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale, sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, pour analyse génétique, en conformité avec la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • Note marginale :Utilisation des résultats — mandat

    (2) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l’égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l’alinéa 487.05(1)b) ou à l’alinéa 196.12(1)b) de la Loi sur la défense nationale.

  • (2.1) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 9]

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient au paragraphe (1.1) est coupable, selon le cas :

    • a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1995, ch. 27, art. 1
  • 1998, ch. 37, art. 21
  • 2000, ch. 10, art. 22
  • 2005, ch. 25, art. 9
  • 2007, ch. 22, art. 19
  • 2019, ch. 25, art. 200

Note marginale :Destruction des substances — mandat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes, selon le cas :

    • a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne;

    • b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;

    • c) un an après les faits suivants, s’il n’y a pas de reprise des procédures, de nouvelle dénonciation ou de nouvel acte d’accusation relatif à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire au cours de cette année :

      • (i) sa libération au terme de l’enquête préliminaire, relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire,

      • (ii) le rejet de la dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire autrement que par acquittement, ou son retrait,

      • (iii) la suspension des procédures engagées contre elle relativement à cette affaire en application des articles 572, 579 ou 795.

  • Note marginale :Exception

    (2) Un juge de la cour provinciale peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

  • Note marginale :Destruction des substances fournies volontairement

    (3) Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne.

  • 1995, ch. 27, art. 1
  • 1998, ch. 37, art. 22

Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires

  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08, un juge de la cour provinciale peut autoriser — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

    • a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055;

    • b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou renseignements ont été perdus.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.

  • Note marginale :Personnes non détenues

    (3) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, celle-ci doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement. Les paragraphes 487.055(5) et (6) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

  • 1998, ch. 37, art. 23
  • 2000, ch. 10, art. 23
  • 2005, ch. 25, art. 10
  • 2007, ch. 22, art. 20

Note marginale :Examen par le procureur général

  •  (1) S’il reçoit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.091 semble comporter une erreur, le procureur général procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier du tribunal.

  • Note marginale :Erreur d’écriture

    (2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le procureur général présente au juge qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge de la même juridiction, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général en fait part au commissaire.

  • Note marginale :Aucune erreur

    (4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le procureur général le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.

  • 2005, ch. 25, art. 11
  • 2007, ch. 22, art. 21
 

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