Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
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Loi à jour 2023-10-31; dernière modification 2023-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 8, art. 17
1992, ch. 1, art. 54
17 Les paragraphes 150(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration
150 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires en la forme réglementaire et mises à la disposition, selon les modalités réglementaires, du vérificateur, de chacun des administrateurs, des actionnaires intéressés et, en cas d’application de l’alinéa b), de la société, dans les cas suivants :
a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;
b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration de dissident qui mentionne l’objet de cette sollicitation.
Exception : sollicitation restreinte
(1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de rendre disponibles des circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.
Exemption : sollicitation par diffusion publique
(1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de rendre disponibles des circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prévues par règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication.
Copie au directeur
(2) La personne tenue de rendre disponible une circulaire émanant de la direction ou d’un dissident doit en même temps en envoyer un exemplaire au directeur, accompagné tant de la déclaration réglementaire et du formulaire de procuration que des documents utiles à l’assemblée; dans le cas où elle émane de la direction, la circulaire est de plus accompagnée d’une copie de l’avis d’assemblée.
— 2018, ch. 8, art. 19
2001, ch. 14, art. 72
19 Le paragraphe 153(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Devoir de l’intermédiaire
153 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire des documents réglementaires. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.
— 2018, ch. 8, art. 22
2001, ch. 14, art. 135, ann. art. 51(A)
22 Le paragraphe 159(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies aux actionnaires
159 (1) La société envoie, dans le délai réglementaire, un exemplaire des documents réglementaires relatifs à la présentation des renseignements d’ordre financier aux actionnaires ainsi qu’aux autres personnes visés par règlement.
— 2018, ch. 8, art. 37
37 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 258.2, de ce qui suit :
Dispense
258.3 Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités qu’il estime utiles, soustraire toute société ou toute autre personne à l’obligation — prévue au paragraphe 135(1), à l’article 149 ou aux paragraphes 150(1), 153(1) ou 159(1) — d’envoyer des avis ou autres documents ou catégories d’avis ou d’autres documents.
— 2019, ch. 29, art. 142
142 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :
Élaboration d’une approche concernant la rémunération
125.1 La société visée par règlement élabore une approche relative à la rémunération des administrateurs et des employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.
— 2019, ch. 29, art. 143, modifié par 2019, ch. 29, par. 151(3)
143 (1) L’article 172.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diversité dans les sociétés
172.1 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.
Envoi aux actionnaires
172.2 (1) La société fournit les renseignements visés à l’article 172.1 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).
Envoi au directeur
(2) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés à l’article 172.1.
(2) L’intertitre précédant l’article 172.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation de renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération
(3) L’article 172.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs au bien-être
172.2 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le bien-être des employés, des retraités et des pensionnés.
Recouvrement des primes et avantages
172.3 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le recouvrement des primes d’encouragement ou d’autres avantages, qui font partie de la rémunération visée à l’article 125, payés aux administrateurs et aux employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.
Approche concernant la rémunération
172.4 (1) À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires l’approche relative à la rémunération visée à l’article 125.1.
Vote non contraignant
(2) Les actionnaires votent sur l’approche présentée au titre du paragraphe (1). Le résultat du vote ne lie pas la société.
Divulgation des résultats du vote
(3) La société divulgue les résultats du vote aux actionnaires.
Envoi aux actionnaires
172.5 (1) La société fournit les renseignements visés aux articles 172.1 à 172.4 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).
Envoi au directeur
(2) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés aux articles 172.1 à 172.4.
— 2019, ch. 29, art. 144
144 Le paragraphe 261(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) définir, pour l’application de l’article 172.2, les termes « retraités » et « pensionnés »;
k) prévoir le moment et la façon de divulguer aux actionnaires les résultats du vote visés au paragraphe 172.4(3).
— 2022, ch. 10, art. 431
431 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.2, de ce qui suit :
Remise de renseignements au directeur
21.21 (1) La société assujettie à l’article 21.1 envoie au directeur ce qui suit :
a) les renseignements figurant dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;
b) les renseignements inscrits au registre en application du paragraphe 21.1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.
Remise de renseignements — certificats délivrés
(2) À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements visés aux alinéas 21.1(1)a) à f) à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celle-ci, et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.
Période de conservation et de production — renseignements
(3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les renseignements qu’il reçoit au titre des paragraphes (1) ou (2) au delà du sixième anniversaire de la date de leur réception.
— 2022, ch. 10, art. 432
432 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.3, de ce qui suit :
Fourniture de renseignements par le directeur
21.301 Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.21 à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.
— 2022, ch. 10, art. 433
433 L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
266 (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et des rapports envoyés en application du paragraphe 230(2), et d’en prendre des copies ou extraits.
Copies ou extraits
(2) Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et des rapports envoyés en application du paragraphe 230(2).
— 2022, ch. 10, art. 434
2018, ch. 8
434 Dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modfiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 433 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Consultation
266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.
Copies ou extraits
(2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
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