Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2014, ch. 39, art. 298

    • Demande de lettres patentes de dissolution

      298 À la date d’entrée en vigueur du présent article, la Centrale des caisses de crédit du Canada est réputée avoir demandé, conformément à l’article 328 de la Loi sur les associations de coopératives de crédit, qu’on lui délivre des lettres patentes de dissolution et sa demande est, à cette même date, réputée avoir été agréée par le ministre en vertu du paragraphe 329(2) de cette loi, à moins qu’elle n’ait demandé, avant cette date, la délivrance :

      • a) soit de telles lettres patentes;

      • b) soit un certificat de prorogation ou des lettres patentes visés au paragraphe 32(1) de cette loi.

  • — 2014, ch. 39, art. 299

    • Absence d’indemnité

      299 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 298.

  • — 2015, ch. 36, art. 245

    • Rétroactivité : article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit

      245 L’article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

  • — 2015, ch. 36, art. 252

    • Application des règlements : article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit

      252 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 463(1)a) de la Loi sur les associations coopératives de crédit pour l’application de l’article 435.1 de cette loi s’appliquent à l’article 435.2 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 435.2 soient en vigueur.


Date de modification :