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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXActivité et pouvoirs (suite)

Divers (suite)

Note marginale :Sûreté au titre de la Loi sur les banques

 La banque prorogée comme association en vertu de la présente loi et qui, avant la prorogation, détenait une sûreté au titre des articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques peut continuer de la détenir pendant toute la durée du prêt, et les dispositions de cette loi concernant la sûreté et sa réalisation continuent de s’appliquer à l’association comme s’il s’agissait d’une banque.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Cession pour cause de décès

  •  (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que l’association de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation la remise à l’association :

    • a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour l’association, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

    • b) d’autre part, d’un des documents suivants :

      • (i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

      • (ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

  • Note marginale :Cession pour cause de décès

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une association de détail de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Bureau de tenue de compte

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le bureau de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :

    • a) celui dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre l’association de détail et le déposant lors de l’ouverture du compte;

    • b) à défaut d’indication du bureau ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celui désigné dans l’avis écrit envoyé par l’association au déposant.

  • Note marginale :Lieu du paiement de la dette

    (2) La dette de l’association de détail résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement au bureau de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à un autre bureau.

  • Note marginale :Lieu du paiement de la dette

    (3) Nonobstant le paragraphe (2), l’association de détail peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à un bureau autre que celui de tenue du compte.

  • Note marginale :Lieu où la dette est contractée

    (4) La dette de l’association de détail résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé le bureau de tenue du compte.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Effet d’un bref

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de l’association ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :

    • a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;

    • b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;

    • c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

    • d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

  • Note marginale :Avis

    (2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à l’association concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de l’association que s’ils ont été envoyés au bureau où se trouve le compte du client et que si le bureau les a reçus.

  • Note marginale :Documents : ministre du Revenu national

    (2.1) Toutefois, le simple envoi au bureau visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’alinéa (3)a) ou à celui convenu entre l’association et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

    • a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

    • b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une association désigné conformément aux règlements pour une province;

    • b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

  • Note marginale :Effet de la signification

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une association, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

    • b) prévoir les modalités selon lesquelles l’association doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

    • c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avis d’exécution

    avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)

    bureau désigné

    bureau désigné Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3). (designated office)

    disposition alimentaire

    disposition alimentaire Disposition d’une entente relative aux aliments. (support provision)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire. (support order)

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2005, ch. 19, art. 59

PARTIE XPlacements

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    action participante

    action participante Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. (participating share)

    courtier de fonds mutuels

    courtier de fonds mutuels Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

    • a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

    • b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat. (mutual fund distribution entity)

    courtier immobilier

    courtier immobilier Entité dont l’activité consiste principalement :

    • a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;

    • b) à fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles. (real property brokerage entity)

    entité admissible

    entité admissible Entité dans laquelle l’association est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 390. (permitted entity)

    entité s’occupant d’affacturage

    entité s’occupant d’affacturage S’entend au sens des règlements. (factoring entity)

    entité s’occupant de crédit-bail

    entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

    • a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

    • b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

    • c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements. (financial leasing entity)

    entité s’occupant de financement

    entité s’occupant de financement S’entend au sens des règlements. (finance entity)

    entité s’occupant de financement spécial

    entité s’occupant de financement spécial S’entend au sens des règlements. (specialized financing entity)

    entité s’occupant de fonds mutuels

    entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :

    • a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

    • b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie. (mutual fund entity)

    filiale réglementaire

    filiale réglementaire La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement. (prescribed subsidiary)

    fonds d’investissement à capital fixe

    fonds d’investissement à capital fixe Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :

    • a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

    • b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

    • c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres. (closed-end fund)

    prêt

    prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat. (loan)

    prêt commercial

    prêt commercial Selon le cas :

    • a) prêt consenti ou acquis par une association, à l’exception du prêt :

      • (i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,

      • (ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d’une province ou à une municipalité — ou à un de leurs organismes —, soit au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques — ou à un de leurs organismes —, soit à un organisme international prévu par règlement,

      • (iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,

      • (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

        • (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

        • (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

          • (I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

          • (II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

      • (v) garanti par une hypothèque immobilière :

        • (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

        • (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

          • (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

          • (II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          • (III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

      • (vi) qui soit consiste en un dépôt par l’association auprès d’une institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris l’association, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, autre que l’association, ou par une garantie d’une institution financière, autre que l’association,

      • (vii) consenti à une autre association aux conditions éventuellement fixées par règlement,

      • (viii) consenti à une entité visée par règlement aux conditions éventuellement fixées par règlement;

    • b) placement dans des titres de créance, à l’exception :

      • (i) des titres de créance garantis par une institution financière, autre que l’association, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris l’association, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf l’association,

      • (ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,

      • (iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,

      • (iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,

      • (v) des titres de créance émis par une autre association aux conditions éventuellement fixées par règlement,

      • (vi) des titres de créance d’une entité que l’association contrôle,

      • (vii) des titres de créance d’une entité visée par règlement émis aux conditions éventuellement fixées par règlement;

    • c) placement dans des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception :

      • (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

      • (ii) des actions et titres de participation d’une entité contrôlée par l’association,

      • (iii) des actions participantes. (commercial loan)

    véhicule à moteur

    véhicule à moteur Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :

    • a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

    • b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique. (motor vehicle)

  • Note marginale :Membre du groupe d’une association

    (2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une association :

    • a) toute entité visée à l’alinéa 390(1)a) qui contrôle l’association;

    • b) une filiale de l’association ou de toute entité visée à l’alinéa 390(1)a) qui contrôle l’association;

    • c) une entité dans laquelle l’association ou toute entité visée à l’alinéa 390(1)a) qui contrôle l’association ont un intérêt de groupe financier;

    • d) une entité visée par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 403a);

    • b) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.

  • 1991, ch. 48, art. 386
  • 1993, ch. 34, art. 55(F)
  • 1997, ch. 15, art. 140
  • 2001, ch. 9, art. 314
  • 2007, ch. 6, art. 171
  • 2008, ch. 28, art. 151
 

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