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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)

Administrateurs et dirigeants (suite)

Administrateurs — Élections et fonctions (suite)

Note marginale :Nomination ou élection des administrateurs

  •  (1) Les personnes qui reçoivent le plus grand nombre de voix lors de l’élection des administrateurs sont élues administrateurs, jusqu’à concurrence du nombre autorisé.

  • Note marginale :Nombre égal de voix

    (2) Si, lors de l’élection des administrateurs visés au paragraphe (1), deux personnes ou plus reçoivent un nombre de voix égal et qu’il n’y a pas un nombre de postes vacants suffisant pour que toutes ces personnes soient élues, les administrateurs qui ont reçu un plus grand nombre de voix ou la majorité de ceux-ci doivent, pour combler les postes vacants, déterminer lesquelles de ces personnes doivent être élues.

Note marginale :Renouvellement de mandat

 L’administrateur qui a terminé son mandat peut, s’il a par ailleurs les qualités requises, recevoir un nouveau mandat.

Vacances d’administrateurs

Note marginale :Nullité de l’élection ou de la nomination

  •  (1) Est nulle toute élection ou nomination d’administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 169(2) ou de l’article 171 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l’inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.

  • Note marginale :Nomination ou élection incomplète

    (2) Si, à la clôture d’une assemblée des associés ou des actionnaires, n’a pas été nommé ou élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de l’association, la nomination ou l’élection des administrateurs est :

    • a) valide, si le nombre de ceux-ci et de ceux encore en fonction est suffisant pour former quorum;

    • b) nulle, dans le cas contraire.

  • 1991, ch. 48, art. 177
  • 1997, ch. 15, art. 121

Note marginale :Administrateurs en cas de nomination ou d’élection incomplète ou nulle

  •  (1) Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des associés ou des actionnaires, l’article 177 s’applique, par dérogation aux paragraphes 174(2) et (3) et à l’alinéa 179(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :

    • a) dans les cas d’application de l’alinéa 177(2)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;

    • b) dans les cas d’application du paragraphe 177(1) ou de l’alinéa 177(2)b), des administrateurs qui étaient en fonction avant l’assemblée.

  • Note marginale :Absence d’approbation du plan

    (1.1) Dans le cas où, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 177(1), le surintendant n’a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe, le conseil d’administration, par dérogation aux paragraphes 174(2) et (3) et à l’alinéa 179(1)a), jusqu’à l’élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonction avant l’assemblée.

  • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs

    (2) Si les paragraphes (1) ou (1.1) s’appliquent, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d’application de l’alinéa 177(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration dans les cas d’application du paragraphe 177(1) ou de l’alinéa 177(2)b).

  • Note marginale :Convocation de l’assemblée

    (3) Les personnes qui ont droit d’y voter peuvent convoquer l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (2) si les administrateurs négligent de le faire.

  • 1991, ch. 48, art. 178
  • 1997, ch. 15, art. 122

Note marginale :Fin du mandat

  •  (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

    • a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle son mandat prend fin;

    • b) à son décès ou à sa démission;

    • c) dans les cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus respectivement à l’article 170 ou au paragraphe 207(2);

    • d) dans le cas de révocation prévu par l’article 180;

    • e) dans les cas de destitution prévus à l’article 441.2.

  • Note marginale :Date de la démission

    (2) La démission d’un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à l’association ou à la date postérieure qui y est indiquée.

  • 1991, ch. 48, art. 179
  • 2001, ch. 9, art. 277

Note marginale :Révocation des administrateurs

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les associés peuvent, par résolution extraordinaire votée à une assemblée extraordinaire des associés, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.

  • Note marginale :Exception

    (2) La révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée que par les associés ayant le droit exclusif de le nommer ou de l’élire.

  • Note marginale :Idem

    (3) La résolution extraordinaire de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les actionnaires ayant le droit exclusif de l’élire.

  • Note marginale :Vacances

    (4) Toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé celle-ci.

Note marginale :Déclaration de l’administrateur

  •  (1) Peut, dans une déclaration écrite, exposer à l’association les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées, l’administrateur qui :

    • a) soit démissionne;

    • b) soit apprend, notamment par avis, qu’une assemblée a été convoquée en vue de le révoquer;

    • c) soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’associés ou d’actionnaires ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Déclaration au surintendant

    (2) L’administrateur qui démissionne en raison d’un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de l’association doit, dans une déclaration écrite, exposer à l’association et au surintendant la nature du désaccord.

Note marginale :Diffusion de la déclaration

  •  (1) L’association envoie sans délai, au surintendant et aux associés et, si les administrateurs ont été élus par les détenteurs d’actions d’une catégorie, à ces actionnaires, copie de la déclaration visée au paragraphe 181(1), concernant une question mentionnée aux alinéas 181(1)b) ou c), ou de la déclaration visée au paragraphe 181(2).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’association n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) si, dans le cas d’un actionnaire, la déclaration figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément à l’alinéa 166.05(1)a).

  • Note marginale :Immunité

    (3) L’association ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

  • 1991, ch. 48, art. 182
  • 1997, ch. 15, art. 123

Note marginale :Nomination ou élection par les personnes habilitées

  •  (1) Sous réserve des règlements administratifs, les vacances au sein du conseil d’administration sont comblées uniquement à la suite d’une nomination ou d’une élection, soit par les seuls associés, soit par les personnes ayant le droit exclusif de le faire.

  • Note marginale :Composition du conseil contraire à la loi

    (2) Par dérogation à l’article 188 lorsque, par suite d’une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil n’est pas conforme aux articles 169 ou 171, la vacance doit être comblée sans délai par les administrateurs qui sont, au titre des règlements administratifs, habilités à le faire.

  • Note marginale :Administrateurs nommés ou élus pour une catégorie

    (3) Par dérogation à l’article 188, les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances survenues parmi les administrateurs, qu’une catégorie déterminée de personnes ont le droit exclusif de nommer ou d’élire, peuvent être comblées :

    • a) soit par les administrateurs en fonction nommés ou élus par les personnes de cette catégorie, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

    • b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme aux articles 169 ou 171, par les autres administrateurs en fonctions;

    • c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que les personnes de cette catégorie peuvent convoquer pour combler les vacances.

  • 1991, ch. 48, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 172

Note marginale :Exercice du mandat

 Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance reste en fonctions pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

Réunions du conseil d’administration

Note marginale :Nombre minimal de réunions

  •  (1) Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.

  • Note marginale :Lieu

    (2) Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.

  • 1991, ch. 48, art. 185
  • 1997, ch. 15, art. 124

Note marginale :Avis de la réunion

  •  (1) L’avis de convocation mentionne obligatoirement les questions tombant sous le coup de l’article 202 qui seront discutées à la réunion, mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni l’ordre du jour de la réunion.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.

  • Note marginale :Ajournement

    (3) Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.

Note marginale :Quorum

  •  (1) Sous réserve de l’article 188, le nombre d’administrateurs prévu au paragraphe (2) constitue le quorum pour les réunions du conseil d’administration ou d’un comité d’administrateurs; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.

  • Note marginale :Idem

    (2) La majorité du nombre minimal d’administrateurs prévu par la présente loi pour le conseil d’administration, ou un comité d’administrateurs, ou le nombre supérieur fixé par règlement administratif, constitue le quorum.

  • Note marginale :Présence continue

    (3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 207(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

  • 1991, ch. 48, art. 187
  • 2005, ch. 54, art. 173

Note marginale :Majorité de résidents canadiens

  •  (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si la majorité de ceux qui sont présents sont des résidents canadiens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    • a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;

    • b) la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.

  • 1991, ch. 48, art. 188
  • 2013, ch. 33, art. 109

Note marginale :Participation par téléphone

  •  (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

  • Note marginale :Présomption de présence

    (2) Les administrateurs qui participent à une réunion selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion

  •  (1) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

  • Note marginale :Dépôt de la résolution

    (2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.

  • Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion d’un comité

    (3) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion d’un comité du conseil d’administration — à l’exception d’une résolution du comité de vérification et du comité de révision dans le cadre des tâches prévues aux paragraphes 199(3) ou 200(3) — , a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

  • Note marginale :Dépôt de la résolution

    (4) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d’administration.

  • Note marginale :Preuve

    (5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

  • 1997, ch. 15, art. 125
  • 2005, ch. 54, art. 174
 

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