Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 188 du 2003-01-01 au 2013-06-25 :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
188 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si au moins la majorité de ceux qui sont présents sont des résidents canadiens.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;
b) la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.
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