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Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2024, ch. 17, art. 198)

Loi à jour 2024-10-30

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

L.C. 2024, ch. 17, art. 198

Sanctionnée 2024-06-20

Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs

[Édictée par l’article 198 du chapitre 17 des Lois du Canada (2024), articles 4 à 7, 12 et 13 non en vigueur.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Agency)

commissaire adjoint principal

commissaire adjoint principal Le commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs nommé en application du paragraphe 7.2(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Senior Deputy Commissioner)

données dérivées

données dérivées Données relatives à un consommateur, à un produit ou à un service qui sont améliorées par une entité participante afin d’accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale. (derived data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’établir un cadre dans lequel le consommateur — y compris une petite entreprise — contrôle le partage de ses données entre les entités participantes qu’il choisit et de veiller à ce que ce partage soit fait en toute sécurité.

Application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Données

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La présente loi s’applique à l’égard des données, notamment celles fournies par un consommateur ou prévues par règlement, relatives aux produits et services suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les comptes de dépôt;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les comptes d’investissement enregistrés et non enregistrés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les produits de paiement, notamment les cartes de crédit et les produits de paiement prépayés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les marges de crédit, les prêts hypothécaires et tout autre type de prêt;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) tout autre produit et service prévus par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exclusion

    (2) La présente loi ne s’applique pas à l’égard des données dérivées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Limite : modification des données

 Les données partagées entre des entités participantes dans le cadre de la présente loi doivent l’être d’une manière qui ne permet pas à l’entité participante qui les reçoit de les modifier sur les serveurs utilisés par celle qui les fournit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Restrictions

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux restrictions prévues sous le régime de la Loi sur les banques s’appliquant aux banques en ce qui concerne la fourniture, dans le cadre du commerce de l’assurance, de renseignements concernant un consommateur à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances.

Registre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entités participantes

 L’Agence tient un registre public des entités participantes dans lequel figurent les renseignements relatifs à chacune d’entre elles.

Normes techniques

Note marginale :Désignation d’un organisme

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un organisme à titre d’organisme de normalisation technique responsable d’établir des normes techniques pour le partage de données par toute entité participante dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Principes

    (2) Lorsqu’il désigne l’organisme de normalisation technique, le ministre tient compte des principes suivants :

    • a) le besoin d’assurer un partage de données sûr, sécuritaire et efficace entre les entités participantes;

    • b) l’équité, l’accessibilité, la transparence et la bonne gouvernance;

    • c) tout autre principe qu’il estime pertinent;

    • d) tout autre principe prévu par règlement.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (3) Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Examen

 Tous les trois ans, le ministre procède à un examen de la désignation.

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, révoquer la désignation, notamment dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis du commissaire adjoint principal à cet effet;

    • b) il estime que la désignation n’est plus compatible avec les principes mentionnés au paragraphe 8(2);

    • c) il estime que la désignation constitue une menace pour la sécurité nationale;

    • d) il estime que la désignation constitue une menace pour l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (2) Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 8(1) ou 10(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport annuel

 L’organisme de normalisation technique désigné fournit au commissaire adjoint principal un rapport annuel conformément aux règlements.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification ayant des répercussions importantes

 L’organisme de normalisation technique désigné avise le commissaire adjoint principal de toute modification ayant des répercussions importantes sur lui ou sur les normes techniques, notamment une modification ayant trait au fonctionnement de ces normes ou à sa gouvernance, à son processus décisionnel ou à sa composition, dès que possible, mais au plus tard le septième jour suivant la date de prise d’effet de la modification.

Interdictions

Note marginale :Prétention : entité participante

 Il est interdit à toute personne physique ou entité qui n’est pas une entité participante :

  • a) d’utiliser le terme « entité participante », une variante ou une abréviation de ce terme ou un terme ayant un sens équivalent, ou des mots, un nom ou une désignation, dans quelque langue que ce soit, de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’elle est une entité participante pour l’application de la présente loi;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant une entité participante pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne physique ou entité, relativement à sa participation sous le régime de la présente loi, de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction et peines

 Toute personne physique ou entité qui contrevient aux articles 14 ou 15 commet une infraction et encourt :

  • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    • (i) une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

    • (ii) une amende maximale de 5 000 000 $, dans le cas d’une entité;

  • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • (i) une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

    • (ii) une amende maximale de 500 000 $, dans le cas d’une entité.

Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi

  •  (1) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne physique ou à l’entité condamnée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements de se conformer aux dispositions enfreintes.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (2) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne physique ou l’entité reconnue coupable, l’époux de cette personne, son conjoint de fait ou une autre personne physique à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

Note marginale :Coauteurs

 En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue pour une personne physique, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire adjoint principal a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du commissaire adjoint principal

    (2) Tout document apparemment délivré par le commissaire adjoint principal et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

  • a) prévoyant des données pour l’application du paragraphe 4(1);

  • b) prévoyant des produits et services pour l’application de l’alinéa 4(1)e);

  • c) prévoyant des principes pour l’application de l’alinéa 8(2)d);

  • d) concernant le rapport annuel visé à l’article 12, notamment les renseignements à inclure dans le rapport et sa forme et les modalités de temps ou autres de sa présentation.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 4 à 7, 12 et 13 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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