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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Enquêtes (suite)

Déroulement de l’enquête (suite)

Note marginale :Ordonnance : documents ou renseignements

  •  (1) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut, par ordonnance et sous réserve de toute condition qui y est fixée, exiger qu’une personne produise des documents ou autres objets pour examen, reproduction ou retrait ou qu’elle fournisse des renseignements à l’enquêteur, si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

    • b) il y a des motifs raisonnables de croire que les documents, autres objets ou renseignements sont pertinents;

    • c) l’ordonnance est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

      • (ii) il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

      • (iii) l’alinéa 43(1)b) ne permet pas à l’enquêteur d’exiger de la personne qu’elle fournisse les renseignements,

      • (iv) il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements, notamment ceux contenus dans le document ou l’autre objet, remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c).

  • Note marginale :Renseignement protégé

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) s’applique également à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (3) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

  • Note marginale :Récépissé

    (4) L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets visés par l’ordonnance remet à la personne les ayant produits un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Note marginale :Mise sous scellés et avis : conseiller juridique

  •  (1) Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45 qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques :

    • a) l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

    • b) le conseiller juridique ou le représentant du cabinet met sous scellés le document ou l’objet et marque le paquet conformément aux règlements;

    • c) l’enquêteur conserve et emporte le paquet;

    • d) le conseiller juridique ou le cabinet prend toute mesure raisonnable, dans le délai prévu par règlement, pour aviser le détenteur d’un privilège à l’égard du document ou de l’objet, ou si cette personne est introuvable, avise immédiatement, après l’expiration du délai, le barreau de la province ou la Chambre des notaires du Québec, selon le cas.

  • Note marginale :Opposition

    (2) Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45, la personne ayant possession du document ou de l’autre objet peut s’y opposer pour l’un des motifs ci-après :

    • a) le document ou l’autre objet n’est pas pertinent;

    • b) dans le cas où l’enquêteur exerce les pouvoirs prévus à l’article 43, le document ou l’autre objet contient des renseignements qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c);

    • c) dans le cas où l’enquêteur agit en vertu d’un mandat ou d’une ordonnance, la production, l’examen, la reproduction ou le retrait n’est pas autorisé par le mandat ou l’ordonnance.

  • Note marginale :Opposition : mise sous scellés et avis

    (3) En cas d’opposition,

    • a) l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

    • b) la personne qui a possession du document ou de l’autre objet le met sous scellés et marque le paquet conformément aux règlements;

    • c) l’enquêteur conserve et emporte tout document ou autre objet mis sous scellés;

    • d) si la personne qui s’oppose n’est pas le propriétaire du document ou de l’autre objet ou le détenteur d’un privilège à son égard, cette personne avise sans délai le propriétaire ou le détenteur de l’opposition.

  • Note marginale :Demande à la Cour fédérale

    (4) Le conseiller juridique ou le cabinet visé au paragraphe (1), la personne qui s’oppose ou toute autre personne qui a un droit ou un intérêt dans le document ou autre objet mis sous scellés peut, conformément aux règlements, demander à la Cour fédérale de décider si l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas (2)a) à c) s’applique à l’égard du document ou de l’objet.

  • Note marginale :Traitements des documents ou autres objets mis sous scellés

    (5) Le paquet ne peut être conservé, ouvert ou restitué que conformément aux règlements.

Note marginale :Restitution ou demande d’ordonnance de rétention

  •  (1) L’enquêteur qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession d’un document ou autre objet qui n’est pas dans un paquet est tenu, dans le délai applicable déterminé conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 76(1)i), soit de le restituer soit de demander à la Cour fédérale de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance de rétention

    (2) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut ordonner à celui-ci de retenir les documents ou autres objets au plus tard jusqu’à la conclusion de l’enquête ou, si une demande est présentée au comité de discipline au titre du paragraphe 49(1), jusqu’à ce que l’affaire soit décidée de façon définitive. Si elle n’ordonne pas leur rétention, ils sont restitués dès que possible.

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Toute personne qui a un droit ou un intérêt dans tout document ou autre objet qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession de l’enquêteur et qui n’est pas dans un paquet peut, après avoir avisé le comité d’enquête, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de restitution visant ce document ou cet objet ou une ordonnance de destruction visant toute copie du document ou de l’objet faite par le comité ou l’enquêteur ou pour leur compte.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La Cour fédérale peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, ordonner :

    • a) la restitution du document ou autre objet;

    • b) la destruction de toute copie du document ou autre objet faite par le comité d’enquête ou l’enquêteur ou pour leur compte, si le retrait du document ou de l’objet par l’enquêteur n’était pas autorisé sous le régime de la présente loi.

Conclusion de l’enquête

Note marginale :Demande ou rejet

  •  (1) Si, à la conclusion de l’enquête, le comité d’enquête est convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il demande au comité de discipline de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence. Dans le cas contraire, le comité d’enquête clôt l’affaire.

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Le comité d’enquête prend en considération toute observation écrite présentée par le titulaire de permis au titre de l’article 38 avant de conclure l’enquête.

  • Note marginale :Avis de présentation d’une demande ou de la clôture de l’affaire

    (3) Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis et tout plaignant de sa décision et, dans le cas où il clôt l’affaire, joint ses motifs à l’avis.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au titulaire de permis ou au plaignant des renseignements protégés.

Note marginale :Retrait de la demande

 Le comité d’enquête peut seulement retirer sa demande au comité de discipline s’il n’est plus convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Instances disciplinaires

Note marginale :Audience

 Pour toute demande faite par le comité d’enquête de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline tient une audience.

Note marginale :Audiences publiques

 Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger des renseignements protégés ou confidentiels, les audiences du comité de discipline sont publiques.

Note marginale :Parties

 Sont parties à la demande le comité d’enquête et le titulaire de permis.

Note marginale :Droit du plaignant de présenter des observations

 Dans le cas où la demande découle d’une plainte, le plaignant a le droit de présenter des observations écrites et orales au comité de discipline.

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :

    • a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) faire prêter serment;

    • c) recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Le comité de discipline peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement qui est protégé.

Note marginale :Pouvoirs avant la décision

  •  (1) Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision au titre de l’article 57, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 57(3)a) à c) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.

  • Note marginale :Mesures provisoires

    (2) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :

    • a) le comité de discipline rend une décision et n’y confirme pas la mesure;

    • b) la demande est retirée.

Note marginale :Décision sur la demande

  •  (1) Après tenue de l’audience sur la demande, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

  • Note marginale :Aucun manquement professionnel ou incompétence

    (2) Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis n’a pas commis un manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, il rejette la demande.

  • Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence

    (3) Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il peut, dans sa décision :

    • a) assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;

    • b) imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

    • c) suspendre tout permis du titulaire de permis pour une durée maximale de deux ans ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;

    • d) révoquer tout permis du titulaire de permis;

    • e) réprimander le titulaire de permis;

    • f) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme d’au plus dix mille dollars à titre de sanction;

    • g) exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais engagés par le Collège ou tout plaignant dans le cadre d’une demande devant le comité de discipline;

    • h) exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais et les débours qui lui ont été payés par un client;

    • i) prendre ou imposer toute autre mesure que le comité estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Décision et motifs écrits

    (4) Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Décision et motifs rendus publics

    (5) Les décisions et les motifs, à l’exception des renseignements protégés ou confidentiels qui y sont contenus, sont rendus publics sur le site Web du Collège.

 

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