Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Constitution et organisation (suite)
Conseil d’administration (suite)
Note marginale :Rémunération
18 Le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités déterminées par règlement administratif.
Note marginale :Président
19 (1) Le conseil élit son président parmi ses administrateurs conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président préside les réunions du conseil et remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par règlement administratif.
Note marginale :Révocation
(3) Le conseil peut révoquer le président conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Réunions
20 (1) Le conseil tient au moins une réunion par année civile.
Note marginale :Réunions publiques
(2) Sous réserve des règlements administratifs, les réunions du conseil sont publiques.
Note marginale :Pouvoir d’agir pour le compte du Collège
20.1 Pour l’application de la présente loi, le conseil peut agir pour le compte du Collège et peut, par règlement administratif, autoriser un administrateur, un membre d’un comité, le registraire, un enquêteur, un dirigeant ou un employé du Collège à agir pour le compte du Collège.
Comités, registraire et premier dirigeant
Note marginale :Comité d’enquête et comité de discipline
21 (1) Sont constitués deux comités du Collège : le comité d’enquête et le comité de discipline.
Note marginale :Nomination
(2) Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.
Note marginale :Restriction
(3) Ne peut être membre de l’un ou l’autre des comités la personne physique qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce ou qui est membre d’un organe de direction ou d’un comité d’une telle association.
Note marginale :Restriction
(4) Une personne physique ne peut à la fois être membre du comité d’enquête et du comité de discipline.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 21 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Registraire
22 (1) Le conseil nomme le registraire du Collège, lequel est responsable du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce.
Note marginale :Délégation
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 22 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2022, ch. 10, art. 286
Note marginale :Premier dirigeant
23 Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel est responsable des affaires courantes du Collège.
Immunité
Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres
23.1 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Droit à l’indemnisation
23.2 Le Collège indemnise les personnes visées à l’article 23.1 de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles étaient impliquées en raison des actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur ont été conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : plaignant et autres
23.3 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne relativement à toute plainte qu’elle a formulée de bonne foi au Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou pour tout renseignement ou document qu’elle a fourni de bonne foi au Collège ou à l’enquêteur.
Pouvoirs du ministre et rapport
Note marginale :Pouvoirs du ministre
24 (1) Le ministre peut :
a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, à l’exception des renseignements protégés;
b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’application de la présente loi, notamment de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.
Note marginale :Meilleur intérêt réputé
(2) Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.
Note marginale :Rapport annuel
25 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Collège présente au ministre un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Titulaires de permis
Agents de brevets
Note marginale :Permis d’agent de brevets
26 (1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.
Note marginale :Permis d’agent de brevets en formation
(2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.
Note marginale :Conditions
(3) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Représentations devant le Bureau des brevets
27 Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.
Note marginale :Registre
28 (1) Le registre des agents de brevets contient notamment les renseignements suivants :
a) le nom de chaque agent de brevets, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;
b) pour chaque agent de brevets, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;
c) dans le cas où le permis d’un agent de brevets est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;
d) pour chaque agent de brevets, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;
e) le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de brevets ou le permis d’agent de brevets en formation a été remis ou révoqué;
f) tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.
Note marginale :Registre accessible au public
(3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.
Note marginale :Renseignements à fournir au commissaire aux brevets
(4) Le registraire fournit au commissaire aux brevets, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de brevets dont le permis est suspendu.
Agents de marques de commerce
Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce
29 (1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.
Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce en formation
(2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.
Note marginale :Conditions
(3) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 29 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Représentations devant le bureau du registraire des marques de commerce
30 Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 30 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Registre
31 (1) Le registre des agents de marques de commerce contient notamment les renseignements suivants :
a) le nom de chaque agent de marques de commerce, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;
b) pour chaque agent de marques de commerce, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;
c) dans le cas où le permis d’un agent de marques de commerce est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;
d) pour chaque agent de marques de commerce, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;
e) le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de marques de commerce ou le permis d’agent de marques de commerce en formation a été remis ou révoqué;
f) tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.
Note marginale :Registre accessible au public
(3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.
Note marginale :Renseignements à fournir au registraire des marques de commerce
(4) Le registraire fournit au registraire des marques de commerce, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de marques de commerce dont le permis est suspendu.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 31 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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