Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales (L.C. 1991, ch. 8)
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Dispositions générales (suite)
Note marginale :Déclaration des intérêts
19 (1) Doit déclarer par écrit à la Fondation ses intérêts, en en précisant la nature et l’étendue, l’administrateur ou le dirigeant qui, selon le cas :
a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec la Fondation;
b) est également administrateur ou dirigeant chez une personne partie à un tel contrat ou projet ou détient un intérêt important dans celle-ci.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) Le conseil prévoit, par règlement administratif :
a) les modalités de temps et de forme de la déclaration des intérêts;
b) les restrictions à apporter à la participation de l’intéressé aux procédures relatives au contrat en cause.
Note marginale :Pouvoir d’indemnisation
20 (1) La Fondation peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale dont elle est ou était actionnaire ou créancière, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés pour eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si à la fois :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Fondation ou de l’autre personne morale;
b) dans le cas de procédures pénales ou administratives donnant lieu à une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.
Note marginale :Assurance
(2) La Fondation peut souscrire au profit des administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que de leurs héritiers et mandataires, une assurance couvrant la responsabilité, les frais et les dépens qu’ils assument.
Financement
Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance
21 La Fondation est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputée organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- 1991, ch. 8, art. 21
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Versement initial
22 (1) Est versée à la Fondation, sur le Trésor, la somme de vingt-quatre millions de dollars, dont la moitié au nom de la communauté canadienne d’origine japonaise en commémoration de ses membres qui ont subi des injustices pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Note marginale :Fonds de dotation
(2) Cette somme constitue le capital d’un fonds de dotation uniquement destiné à des placements dont les revenus sont affectés à la mission de la Fondation.
23 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1698]
Note marginale :Dissolution
24 En cas de dissolution de la Fondation, sont transférés aux gouvernements fédéral et provinciaux au prorata du total de leurs contributions :
a) le capital restant du fonds de dotation et les intérêts correspondants inemployés;
b) ceux de ses biens qui subsistent après le règlement de ses dettes et autres obligations, ou après constitution de réserves suffisantes en vue de ce règlement.
Note marginale :Exercice
25 (1) L’exercice de la Fondation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 46]
- 1991, ch. 8, art. 25
- 2005, ch. 30, art. 46
Rapport
Note marginale :Rapport annuel
26 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de la Fondation pour l’exercice, y compris les états financiers et le rapport du vérificateur afférents.
Note marginale :Examen par le public
(2) Le conseil tient le rapport d’activité à la disposition du public au siège de la Fondation.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fait déposer le rapport d’activité devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Examen
27 (1) Dans les meilleurs délais après le quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, après consultation du conseil, procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et établit à ce sujet un rapport assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport d’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *28 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 28 octobre 1996, voir TR/96-98.]
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