Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
Note marginale :Comité des placements
23 (1) Est constitué un comité des placements composé du président, d’un administrateur désigné par le conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Mandat des personnes nommées
(2) Les personnes nommées le sont pour des mandats d’au plus trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année ne touche que l’une d’entre elles.
Note marginale :Critères de nomination
(3) Les personnes nommées doivent avoir de l’expérience dans le domaine de la consultation financière ou des placements mais ne peuvent déjà être administrateurs.
Note marginale :Fin du mandat
(4) Le mandat d’une personne nommée prend fin si elle devient administrateur.
Note marginale :Fonctions
(5) Le comité des placements conseille et assiste le conseil en ce qui concerne les placements prévus par la présente loi.
Note marginale :Rémunération
(6) Les membres qui ne sont pas administrateurs ont droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
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