Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (L.C. 2014, ch. 39, art. 145)
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Ressources humaines (suite)
Note marginale :Gestion des ressources humaines
20 La SCREA peut, dans l’exercice de sa compétence en matière de gestion des ressources humaines :
a) déterminer ses besoins en matière de ressources humaines et assurer la répartition et la bonne utilisation de ses effectifs;
b) pourvoir à la classification des postes;
c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les membres du personnel, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
d) déterminer et réglementer les indemnités à verser aux membres du personnel soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
e) prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.
Note marginale :Pouvoirs d’embauche de la SCREA
21 La SCREA a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
22 (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de la SCREA sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et avaient les mêmes recours qui y sont prévus.
Note marginale :Modalités afférentes aux mutations
(2) La Commission de la fonction publique peut, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, assortir de modalités la mutation des membres du personnel de la SCREA à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de la SCREA sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.
Note marginale :Dotation au sein de la SCREA
(3) Lorsqu’elle les admet à postuler un emploi en son sein, la SCREA traite les fonctionnaires, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, comme s’ils étaient des membres de son personnel et avaient les mêmes recours que ceux-ci.
Note marginale :Vérification par la Commission de la fonction publique
23 La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation de la SCREA avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et faire état de ses conclusions dans son rapport annuel.
Note marginale :Activités politiques
24 La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au président de la SCREA et aux membres de son personnel. Pour l’application de cette partie, le président de la SCREA est réputé être un administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les membres du personnel de la SCREA, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.
Bureaux et réunions
Note marginale :Siège et autres bureaux
25 Le siège de la SCREA est situé à Cambridge Bay, au Nunavut. Le conseil peut aussi constituer des bureaux ailleurs au Canada s’il l’estime nécessaire à la réalisation de la mission de la SCREA.
Note marginale :Réunions
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par son président, un minimum de trois réunions par an.
Note marginale :Réunions dans le Nord
(2) Le conseil tient au moins une de ses réunions annuelles au siège de la SCREA.
Note marginale :Comités
27 Le conseil peut constituer des comités consultatifs ou autres composés d’au moins un administrateur.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
28 Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la SCREA; à cette fin, il peut notamment :
a) régir la constitution des comités visés à l’article 27 et leurs attributions;
b) fixer la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, à ceux des membres de ces comités qui ne sont pas administrateurs;
c) régir la procédure à suivre pour ses réunions et celles de ses comités.
Dispositions générales
Note marginale :Inventions
29 Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un dirigeant ou un employé de la SCREA et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la SCREA.
Note marginale :Actions en justice
30 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada au nom de celle-ci ou en son propre nom, la SCREA peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux compétents en la matière.
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