Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)
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PARTIE ISociété canadienne des postes (suite)
Règlements (suite)
Note marginale :Tarif de port des livres de bibliothèque
21.1 La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un arrangement avec Sa Majesté du chef du Canada visant le maintien du tarif de port réduit applicable aux livres de bibliothèque.
- 2013, ch. 10, art. 3
Rapports
Note marginale :Examen décennal
21.2 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les dix ans par la suite, le ministre effectue un examen de la définition de documents de bibliothèque et de l’application de l’alinéa 19(1)g.1).
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre présente au Parlement un rapport à ce sujet.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (2) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.
- 2013, ch. 10, art. 3
Instructions
Note marginale :Instructions
22 (1) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, la Société est tenue de se conformer aux instructions du ministre.
Note marginale :Application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions données en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.
Note marginale :Indemnité
(3) S’il constate que la Société a subi ou risque de subir une perte financière attribuable à l’exécution des instructions visées au paragraphe (1) ou données en vertu de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut l’en indemniser et, à cet effet :
a) exiger la vérification des livres et registres de la Société pour déterminer le montant de la perte;
b) déterminer le montant de l’indemnité qui peut être payée ou le mode de calcul de ce montant et fixer une indemnité maximale;
c) fixer le moment et les modalités de paiement de l’indemnité.
Note marginale :Affectation de crédits
(4) Les indemnités prévues au présent article sont payées sur les crédits votés à cette fin par le Parlement.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(5) Dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre des chambres du Parlement qui suivent la date à laquelle une instruction est donnée à la Société en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre fait déposer, devant le Parlement, cette instruction ainsi qu’une évaluation de toute augmentation de frais ou de pertes que son application risque de faire subir à la Société.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 20
- 1984, ch. 31, art. 14
Statut de la Société
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
23 Pour l’application de la présente loi, la Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 22
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Contrats
24 La Société peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 22
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Liquidation
25 Les lois concernant la liquidation des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société. Sa liquidation ne peut se faire que par décision du Parlement.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 24
Note marginale :Loi sur les inventions des fonctionnaires
26 Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention réalisée par un dirigeant ou un employé de la Société et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la Société; en outre, celle-ci peut conserver et utiliser à ses propres fins toute somme d’argent qu’elle reçoit dans l’exercice de ces attributions.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 26
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
27 (1) Les définitions de « action rachetable », « résolution spéciale », « sûreté », « titre de créance », « valeur mobilière » et « véritable propriétaire » énoncées au paragraphe 2(1), aux articles 23 à 26, 34, 36 à 38 (à l’exception du paragraphe 38(6)), 42, 43, 50, 172 et 257 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois qu’ils comportent aux statuts étaient des renvois aux règlements administratifs de la Société.
Note marginale :Actif de la Société
(2) Pour l’application des paragraphes 34(2), 36(2) et 38(3) et de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à la Société, les éléments d’actif qu’elle détient au nom de Sa Majesté du chef du Canada sont réputés lui appartenir en propre.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 27
- 1993, ch. 17, art. 1
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2001, ch. 14, art. 236
Dispositions financières
Note marginale :Capital autorisé
27.1 (1) La Société a un capital autorisé composé d’un nombre illimité d’actions réparties en catégories dont le nombre est fixé par règlement administratif que le conseil adopte avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
Note marginale :Catégories d’actions
(2) Le conseil détermine par règlement administratif adopté avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie et les droits et restrictions applicables à chaque actionnaire et à la Société à l’égard de ces actions.
Note marginale :Règlement administratif
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), les règlements administratifs peuvent :
a) prévoir les droits de vote, les droits des actionnaires de demander le rachat, les droits de la Société de racheter, les restrictions ou interdictions applicables au transfert, les procédures applicables à l’application des restrictions et des interdictions ainsi que les droits en cas de liquidation;
b) assortir les actions qui sont détenues par des employés de la Société de droits, privilèges, restrictions ou conditions différents de ceux dont sont assorties les actions qui sont détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada;
c) être incompatibles avec une disposition mentionnée à l’article 27.
Note marginale :Restriction
(4) Seules les personnes suivantes peuvent détenir des actions de la Société ou en être les véritables propriétaires :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou un fiduciaire en son nom;
b) un employé de la Société ou un fiduciaire en son nom.
Note marginale :Idem
(5) Les employés de la Société ne peuvent ensemble détenir plus de dix pour cent de toutes les actions de la Société émises et en circulation ou en être les véritables propriétaires.
- 1993, ch. 17, art. 2
Note marginale :Émission d’actions à l’intention du ministre
27.2 (1) La Société est autorisée à émettre à l’intention du ministre, et le ministre est autorisé à acquérir, des actions de la Société en remplacement de l’avoir que possède Sa Majesté du chef du Canada, ou que possède un fiduciaire en son nom.
Note marginale :Inscription au registre
(2) Les actions de la Société acquises par le ministre sont inscrites au registre de la Société à son nom et sont détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contrepartie
(3) Le paragraphe 25(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la première émission d’actions de la Société à l’intention du ministre.
Note marginale :Droit de vote exclusif
(4) Seules les actions détenues par le ministre sont assorties du droit de voter aux assemblées des actionnaires de la Société.
Note marginale :Affectation
(5) Le solde créditeur de l’avoir du Canada inscrit au bilan de la Société à la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est égal à la valeur nette de l’actif de la Société à cette date et est affecté, en conformité avec les montants que le conseil détermine, avec l’autorisation du ministre et du Conseil du Trésor, au capital déclaré initial de cette catégorie d’actions et à un ou plusieurs comptes de surplus d’apport.
Note marginale :Valeur nette de l’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la valeur nette de l’actif de la Société à la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est le montant que le conseil, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime indiqué, toute différence entre ce montant et la valeur nette de l’actif mentionnée au dernier bilan vérifié de la Société avant cette date étant imputée au crédit ou au débit, selon le cas, de l’avoir du Canada inscrit au bilan de la Société à cette date.
Note marginale :Présomption
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est réputée être celle que le conseil, avec l’autorisation du Conseil du Trésor, détermine, cette date pouvant être antérieure à sa détermination.
- 1993, ch. 17, art. 2
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Émission et transfert d’actions aux employés
27.3 (1) Le ministre, la Société et ses filiales sont autorisés à émettre à l’intention des employés de la Société des actions sans droit de vote de la Société, à les leur transférer et à les racheter de ceux-ci — directement ou indirectement — en conformité avec le régime que le conseil établit par règlement administratif, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
Note marginale :Contrepartie
(2) Par dérogation aux paragraphes 25(3) et (4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le règlement administratif visé au paragraphe (1) peut autoriser l’émission d’actions sans contrepartie ou pour la contrepartie qu’il fixe.
- 1993, ch. 17, art. 2
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Dividendes
27.4 Sous réserve de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et des articles 130.1 et 130.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société déclare et verse un dividende sur ses actions émises et en circulation, la forme et le montant du dividende étant déterminés par le conseil en conformité avec les droits, privilèges, restrictions et conditions dont les actions sont assorties.
- 1993, ch. 17, art. 2
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
28 La Société peut :
a) contracter des emprunts fondés sur son crédit;
b) émettre, réémettre, vendre ou donner en gage ses titres de créance, garantis ou non.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 28
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Aide de l’État
29 Sur demande de la Société approuvée par le ministre, le ministre des Finances peut, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, consentir des prêts à la Société sur le Trésor.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 28
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