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ANNEXE IObligations de diligence raisonnable en matière d’identification et de déclaration de comptes déclarables américains et de paiements effectués à certaines institutions financières non participantes

  • I Généralités

    • A Le Canada exige des institutions financières canadiennes déclarantes qu’elles recensent les comptes déclarables américains et les comptes détenus par des institutions financières non participantes selon les procédures de diligence raisonnable prévues dans la présente annexe I.

    • B Pour l’application de l’Accord :

      • 1 Tous les montants en dollars américains et renvoient à leur contre-valeur en d’autres monnaies.

      • 2 Sauf disposition contraire, le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.

      • 3 Tout solde ou seuil de valeur à déterminer au 30 juin 2014 en application de la présente annexe I est déterminé à cette date ou au dernier jour de la période de déclaration se terminant immédiatement avant cette date, et tout solde ou seuil de valeur à déterminer au dernier jour d’une année civile en application de la présente annexe I est déterminé au dernier jour de l’année civile ou de toute autre période de déclaration adéquate.

      • 4 Sous réserve du paragraphe 1 de la sous-section E de la section II de la présente annexe I, un compte est considéré comme un compte déclarable américain à partir de la date où il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable prévues dans la présente annexe I.

      • 5 Sauf disposition contraire, les renseignements relatifs à un compte déclarable américain sont déclarés annuellement, au cours de l’année civile qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

    • C Le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à appliquer, au lieu des procédures prévues à chaque section de la présente annexe I, celles qui figurent dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis afin d’établir si un compte est un compte déclarable américain ou un compte détenu par une institution financière non participante. Le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à faire un choix distinct en ce sens pour chaque section de la présente annexe I soit à l’égard de l’ensemble des comptes financiers en cause, soit séparément à l’égard d’un groupe de comptes financiers clairement identifié (par exemple, selon le secteur d’activité ou le lieu où le compte est tenu).

  • II Comptes de particuliers préexistants

    Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification de comptes déclarables américains parmi les comptes préexistants détenus par des personnes physiques (« comptes de particuliers préexistants »).

    • A Comptes non assujettis à examen, à identification ou à déclaration : Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des comptes de particuliers préexistants, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les comptes de particuliers préexistants ci-après n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains :

      • 1 Sous réserve du paragraphe 2 de la sous-section E de la présente section, les comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 50 000 $.

      • 2 Sous réserve du paragraphe 2 de la sous-section E de la présente section, les comptes de particuliers préexistants qui sont des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $.

      • 3 Les comptes de particuliers préexistants qui sont des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente, à condition que la législation ou la réglementation du Canada ou des États-Unis s’oppose à la vente de tels contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou contrats de rente à des résidents des États-Unis (par exemple, lorsque l’institution financière concernée ne dispose pas de l’enregistrement requis en droit américain et que le droit du Canada exige la déclaration ou une retenue relativement aux produits d’assurance détenus par des résidents du Canada).

      • 4 Les comptes de dépôt dont le solde n’excède pas 50 000 $.

    • B Procédures d’examen des comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 50 000 $ (250 000 $ pour les contrats d’assurance à forte valeur de rachat et les contrats de rente), mais n’excède pas 1 000 000 $ (« comptes de faible valeur »)

      • 1 Examen par voie électronique

        L’institution financière canadienne déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique quant à la présence de l’un ou plusieurs des indices américains suivants :

        • a) identification du titulaire du compte comme citoyen ou résident des États-Unis;

        • b) indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis;

        • c) adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis (y compris les boîtes postales américaines);

        • d) numéro de téléphone actuel aux États-Unis;

        • e) ordre de virement permanent sur un compte aux États-Unis;

        • f) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis;

        • g) adresse portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » qui est l’unique adresse du titulaire du compte dont dispose l’institution financière canadienne déclarante; dans le cas d’un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur, une adresse portant la mention « à l’attention de » située hors des États-Unis ou une adresse portant la mention « envoi à garder en instance » ne constitue pas un indice américain.

      • 2 Si l’examen des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés au compte ou que le compte devienne un compte de valeur élevée visé à la sous-section D de la présente section.

      • 3 Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins qu’elle ne choisisse d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions qui y figurent s’applique à ce compte.

      • 4 Malgré la découverte d’indices américains selon le paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain dans les cas suivants :

        • a) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent l’indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

          • (1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu);

          • (2) un passeport non américain ou une autre pièce d’identité délivrée par une autorité publique prouvant que le titulaire du compte possède la citoyenneté ou la nationalité d’un pays autre que les États-Unis; et

          • (3) une copie du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le titulaire du compte ou une explication plausible de la raison pour laquelle le titulaire du compte :

            • a ne dispose pas d’un tel certificat alors qu’il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou

            • b n’a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance.

        • b) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent une adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis ou un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis qui sont les seuls numéros de téléphone associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

          • (1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); et

          • (2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.

        • c) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent un ordre de virement permanent sur un compte aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

          • (1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); et

          • (2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.

        • d) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis, une adresse portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » qui est l’unique adresse connue pour le titulaire du compte ou un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis (si un numéro de téléphone non américain est également associé au compte), l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

          • (1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); ou

          • (2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.

    • C Procédures supplémentaires applicables aux comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur

      • 1 L’examen des comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur quant à la présence d’indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.

      • 2 Si un changement de circonstances concernant un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section s’applique.

      • 3 À l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la sous-section A de la présente section, tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable américain en application de la présente section est considéré comme un compte déclarable américain durant toutes les années subséquentes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.

    • D Procédures d’examen approfondi des comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014, ou au 31 décembre 2015 ou d’une année ultérieure, excède 1 000 000 $ (« comptes de valeur élevée »)

      • 1 Examen par voie électronique

        L’institution financière canadienne déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section.

      • 2 Recherche dans les dossiers papier

        Si les bases de données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique de l’institution financière canadienne déclarante contiennent des champs pour tous les renseignements visés au paragraphe 3 de la sous-section D de la présente section et permettent d’en saisir le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n’est nécessaire. Si ces bases de données ne contiennent pas tous ces renseignements, l’institution financière canadienne déclarante est également tenue d’examiner, pour les comptes de valeur élevée, le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils ne figurent pas dans ce dossier, les documents ci-après associés au compte et obtenus par l’institution financière canadienne déclarante au cours des cinq années précédentes, quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section :

        • a) les preuves documentaires les plus récentes recueillies à l’égard du compte;

        • b) la convention ou le document d’ouverture de compte le plus récent;

        • c) la documentation la plus récente obtenue par l’institution financière canadienne déclarante dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) ou à d’autres fins réglementaires;

        • d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité;

        • e) tout ordre de virement permanent en cours de validité.

      • 3 Exception lorsque les bases de données contiennent suffisamment de renseignements

        L’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue d’examiner les dossiers papier conformément au paragraphe 2 de la sous-section D de la présente section si ses données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique contiennent les éléments suivants :

        • a) la nationalité ou le pays de résidence du titulaire du compte;

        • b) l’adresse postale et l’adresse de domicile du titulaire du compte figurant au dossier de l’institution financière canadienne déclarante;

        • c) le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte figurant éventuellement au dossier de l’institution financière canadienne déclarante;

        • d) un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution financière canadienne déclarante ou d’une autre institution financière);

        • e) une éventuelle adresse actuelle portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » pour le titulaire du compte; et

        • f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

      • 4 Vérification auprès du chargé de clientèle en vue d’une connaissance réelle du compte

        Outre l’examen des données électroniques et des dossiers papier visé ci-dessus, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer comme un compte déclarable américain tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les comptes financiers qui sont groupés avec ce compte de valeur élevée) si ce dernier sait de façon sûre que le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis.

      • 5 Conséquences de la découverte d’indices américains

        • a) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée visé ci-dessus ne révèle la présence d’aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section et que le compte n’est pas identifié comme étant détenu par une personne désignée des États-Unis selon le paragraphe 4 de la sous-section D de la présente section, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés au compte.

        • b) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée visé ci-dessus révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou si un changement ultérieur de circonstances a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions prévues à ce paragraphe s’applique relativement au compte.

        • c) À l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la sous-section A de la présente section, tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable américain en application de la présente section est considéré comme compte déclarable américain durant toutes les années subséquentes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.

    • E Procédures supplémentaires applicables aux comptes de valeur élevée

      • 1 Si un compte de particulier préexistant est un compte de valeur élevée au 30 juin 2014, l’institution financière canadienne déclarante est tenue d’y appliquer les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section le 30 juin 2015 au plus tard. Si, d’après cet examen, ce compte est identifié comme compte déclarable américain au 31 décembre 2014 ou avant cette date, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de fournir les renseignements requis pour 2014 dans la première déclaration concernant le compte et sur une base annuelle par la suite. Dans le cas d’un compte identifié comme compte déclarable américain après le 31 décembre 2014 et au plus tard le 30 juin 2015, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de fournir les renseignements requis pour 2014 dans la première déclaration concernant le compte. Elle doit toutefois les fournir sur une base annuelle par la suite.

      • 2 Si un compte de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée au 30 juin 2014 mais est un tel compte au dernier jour de 2015 ou d’une année civile subséquente, l’institution financière canadienne déclarante est tenue d’y appliquer les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile dans laquelle le compte devient un compte de valeur élevée. Si, d’après cet examen, ce compte est identifié comme compte déclarable américain, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de fournir les renseignements requis concernant ce compte pour l’année où il est identifié comme compte déclarable américain et pour les années subséquentes sur une base annuelle, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.

      • 3 Une fois qu’elle a appliqué à un compte de valeur élevée les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de les réappliquer au même compte au cours des années subséquentes, exception faite de la vérification auprès du chargé de clientèle prévue au paragraphe 4 de la sous-section D de la présente section.

      • 4 Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions prévues à ce paragraphe s’applique relativement au compte.

      • 5 L’institution financière canadienne déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures pour garantir que le chargé de clientèle détecte tout changement de circonstances concernant un compte. Par exemple, si un chargé de clientèle est avisé que le titulaire du compte dispose d’une nouvelle adresse postale aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section, d’obtenir les documents appropriés auprès du titulaire du compte.

    • F Comptes de particuliers préexistants documentés à d’autres fins

      L’institution financière canadienne déclarante qui, dans le but de remplir ses obligations en vertu d’un accord d’intermédiaire agréé, de société de personnes étrangère effectuant la retenue ou de fiducie étrangère effectuant la retenue conclu avec l’IRS ou en vertu du chapitre 61 du Titre 26 du United States Code, a déjà obtenu auprès d’un titulaire de compte la documentation permettant d’établir que celui-ci n’est ni citoyen ni résident des États-Unis n’est pas tenue d’appliquer les procédures visées au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section relativement aux comptes de faible valeur ou aux paragraphes 1 à 3 de la sous-section D de la présente section relativement aux comptes de valeur élevée.

  • III Nouveaux comptes de particuliers

    Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains parmi les comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts le 1er juillet 2014 ou par la suite (« nouveaux comptes de particuliers »).

    • A Comptes non assujettis à examen, à identification ou à déclaration

      Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des nouveaux comptes de particuliers, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les nouveaux comptes de particuliers ci-après n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains :

      • 1 Un compte de dépôt, à moins qu’il ne présente un solde excédant 50 000 $ à la fin d’une année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.

      • 2 Un contrat d’assurance, à moins qu’il ne présente une valeur de rachat excédant 50 000 $ à la fin d’une année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.

    • B Autres nouveaux comptes de particuliers

      • 1 S’agissant de nouveaux comptes de particuliers qui ne sont pas visés à la sous-section A de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir, lors de l’ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile dans laquelle le compte cesse d’être visé à cette sous-section), une autocertification – pouvant faire partie des documents d’ouverture du compte – qui lui permet de déterminer si le titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme un résident des États-Unis à des fins fiscales même si le titulaire du compte est également un résident fiscal d’un autre territoire) et confirmer la plausibilité de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC).

      • 2 Si l’autocertification établit que le titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain et obtenir une autocertification sur laquelle figure le NIF américain du titulaire du compte (établie sur le formulaire W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu).

      • 3 Si, par suite d’un changement de circonstances concernant un nouveau compte de particulier, l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable, elle ne peut se fier à cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui établit si le titulaire du compte est citoyen ou résident des États-Unis à des fins fiscales. Si elle ne peut obtenir d’autocertification valide, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.

  • IV Comptes d’entités préexistants

    Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes préexistants détenus par des entités (« comptes d’entités préexistants »).

    • A Comptes d’entités non assujettis à examen, à identification ou à déclaration

      Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des comptes d’entités préexistants, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en oeuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $ n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains tant que leur solde ou valeur n’excède pas 1 000 000 $.

    • B Comptes d’entités assujettis à examen

      Les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 $ et les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais excède 1 000 000 $ au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure, doivent être examinés conformément aux procédures énoncées à la sous-section D de la présente section

    • C Comptes d’entités assujettis à déclaration

      S’agissant de comptes d’entités préexistants visés à la sous-section B de la présente section, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes désignées des États-Unis ou par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des citoyens ou des résidents des États-Unis sont considérés comme des comptes déclarables américains. De plus, les comptes détenus par des institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les paiements totaux visés à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord sont déclarés à l’autorité compétente du Canada.

    • D Procédures de vérification relatives à l’identification des comptes d’entités assujettis à déclaration

      Pour les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section B de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de procéder aux vérifications ci-après afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis, par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des citoyens ou des résidents des États-Unis ou par une institution financière non participante :

      • 1 Déterminer si l’entité est une personne désignée des États-Unis

        • a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les renseignements recueillis dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)) afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis. À cette fin, un lieu de constitution ou une adresse aux États-Unis font partie des renseignements qui indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis.

        • b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins qu’elle n’obtienne une autocertification du titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) ou ne détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne désignée des États-Unis.

      • 2 Déterminer si une entité non américaine est une institution financière

        • a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les renseignements recueillis dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)) afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte est une institution financière.

        • b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire du compte est une institution financière ou si l’institution financière canadienne déclarante constate que le numéro d’identification d’intermédiaire mondial (Global Intermediary Identification Number) du titulaire du compte figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS, le compte n’est pas un compte déclarable américain.

      • 3 Déterminer si une institution financière est une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus sont assujettis à la procédure de déclaration des paiements totaux prévue à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord

        • a) Sous réserve de l’alinéa 3b) de la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante peut établir que le titulaire du compte est une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base du numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte qui figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS ou d’autres renseignements en sa possession ou accessibles au public, que tel est le statut du titulaire du compte, s’il y a lieu. Le cas échéant, aucun examen, identification ou déclaration supplémentaire n’est requis pour ce compte.

        • b) Si le titulaire du compte est une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante, le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.

        • c) Si le titulaire du compte n’est pas une institution financière canadienne ni une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le titulaire du compte comme une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord, sauf si l’institution financière canadienne déclarante, selon le cas :

          • (1) obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte indiquant qu’il est une IFE réputée conforme certifiée (certified deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;

          • (2) dans le cas d’une IFE participante ou d’une IFE réputée conforme enregistrée (registered deemed-compliant FFI), constate que le numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS.

      • 4 Déterminer si un compte détenu par une EENF est un compte déclarable américain

        S’agissant du titulaire d’un compte d’entité préexistant qui n’est identifié ni comme une personne des États-Unis ni comme une institution financière, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de déterminer (i) si le titulaire du compte a des personnes détenant le contrôle, (ii) s’il est une EENF passive et (iii) si l’une des personnes détenant le contrôle du titulaire du compte est un citoyen ou un résident des États-Unis. À cette fin, l’institution financière canadienne déclarante doit suivre les directives figurant aux alinéas 4a) à d) de la sous-section D de la présente section dans l’ordre qui convient le mieux à la situation.

        • a) Pour identifier les personnes détenant le contrôle du titulaire du compte, l’institution financière canadienne déclarante peut se servir des renseignements recueillis et tenus dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC).

        • b) Pour déterminer si le titulaire du compte est une EENF passive, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire du compte est une EENF active.

        • c) Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident des États-Unis à des fins fiscales, l’institution financière canadienne déclarante peut se servir :

          • (1) soit des renseignements recueillis et tenus dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n’excède pas 1 000 000 $;

          • (2) soit d’une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte ou d’une personne détenant le contrôle dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 $.

        • d) Si l’une des personnes détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident des États-Unis, le compte est considéré comme un compte déclarable américain.

    • E Calendrier d’examen et procédures supplémentaires applicables aux comptes d’entités préexistants

      • 1 L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 $ doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.

      • 2 L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $, mais excède 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou d’une année ultérieure doit être achevé dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte excède 1 000 000 $.

      • 3 Si, par suite d’un changement de circonstances concernant un compte d’entité préexistant, l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures énoncées à la sous-section D de la présente section.

  • V Nouveaux comptes d’entités

    Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes financiers détenus par des entités et ouverts le 1er juillet 2014 ou par la suite (« nouveaux comptes d’entités »).

    • A Comptes d’entités non assujettis à examen, à identification ou à déclaration

      Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des nouveaux comptes d’entités, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, un compte de carte de crédit ou compte de crédit renouvelable qui est considéré comme un nouveau compte d’entité n’a pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration, pourvu que l’institution financière canadienne déclarante qui tient le compte mette en œuvre des politiques et des procédures visant à empêcher que le solde du compte dû au titulaire du compte excède 50 000 $.

    • B Autres nouveaux comptes d’entités

      S’agissant de nouveaux comptes d’entités non visés à la sous-section A de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de déterminer si le titulaire du compte est, selon le cas :

      • 1 une personne désignée des États-Unis;

      • 2 une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada;

      • 3 une IFE participante (participating FFI), une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;

      • 4 une EENF active ou une EENF passive.

    • C Sous réserve de la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante peut établir que le titulaire d’un compte est une EENF active, une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base du numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte ou d’autres renseignements en sa possession ou accessibles au public, que tel est le statut du titulaire du compte.

    • D Si le titulaire du compte est une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante, le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.

    • E Dans les autres cas, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir une autocertification auprès du titulaire du compte afin d’établir le statut de celui-ci. Les règles ci-après s’appliquent sur la base de l’autocertification :

      • 1 Si le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.

      • 2 Si le titulaire du compte est une EENF passive, l’institution financière canadienne déclarante doit identifier les personnes détenant le contrôle conformément aux mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) et déterminer, sur la base de l’autocertification fournie par le titulaire du compte ou par l’une de ces personnes, si l’une de ces personnes est un citoyen ou un résident des États-Unis. Dans l’affirmative, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.

      • 3 Si le titulaire du compte est visé à l’un des alinéas ci-après, le compte n’est pas un compte déclarable américain et aucune déclaration n’est requise à son égard :

        • a) une personne des États-Unis qui n’est pas une personne désignée des États-Unis;

        • b) sous réserve du paragraphe 4 de la sous-section E de la présente section, une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada;

        • c) une IFE participante (participating FFI), une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;

        • d) une EENF active;

        • e) une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n’est un citoyen ou un résident des États-Unis.

      • 4 Si le titulaire du compte est une institution financière non participante (y compris une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante), le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.

  • VI Règles particulières et définitions

    Les règles et définitions supplémentaires ci-après s’appliquent à la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable énoncées ci dessus :

    • A Utilisation des autocertifications et des preuves documentaires

      L’institution financière canadienne déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire dont elle sait ou a des raisons de savoir qu’elle est inexacte ou non fiable.

    • B Définitions

      Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe I :

      • 1 Mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)

        L’expression mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) désigne les obligations de diligence raisonnable relatives au client appliquées par une institution financière canadienne déclarante en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent ou de règles similaires du Canada auxquelles cette institution financière canadienne déclarante est assujettie.

      • 2 EENF

        Le terme EENF (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme « FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous-section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui réside au Canada ou dans une autre juridiction partenaire et qui n’est pas une institution financière.

      • 3 EENF passive

        Le terme EENF passive désigne toute EENF qui n’est pas :

        • a) une EENF active;

        • b) une société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) ou une fiducie étrangère effectuant la retenue (withholding foreign trust) conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.

      • 4 EENF active

        Le terme EENF active désigne toute EENF qui satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :

        • a) moins de 50 p. 100 du revenu brut de l’EENF pour l’année civile précédente ou une autre période de déclaration adéquate constitue un revenu passif et moins de 50 p. 100 des actifs détenus par l’EENF au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de déclaration adéquate sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin;

        • b) les actions de l’EENF font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’EENF est une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

        • c) l’EENF est constituée dans un territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire des paiements résident effectivement dans ce territoire;

        • d) l’EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement américain), une subdivision politique d’un tel gouvernement (étant entendu que le terme « subdivision politique » comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou un organisme public remplissant des fonctions d’un tel gouvernement ou d’une telle subdivision; le gouvernement d’un territoire américain; une organisation internationale; une banque centrale d’émission non américaine; ou une entité détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des constructions précitées;

        • e) les activités de l’EENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d’une ou de plusieurs filiales se livrant à des transactions ou à des activités qui ne sont pas celles d’une institution financière, ou à fournir du financement et des services à de telles filiales; toutefois, une EENF ne peut prétendre à ce statut si elle fonctionne (ou se présente) comme un fonds d’investissement, tel un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou tout autre mécanisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y conserver une participation sous forme d’actifs financiers à des fins d’investissement;

        • f) l’EENF n’exerce pas encore d’activités et n’a pas d’historique d’exploitation mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution financière, à condition qu’elle ne puisse bénéficier de cette exception au-delà de 24 mois après la date de sa constitution initiale;

        • g) l’EENF n’était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et est en voie de liquider ses actifs ou de se restructurer afin de poursuivre ou de reprendre une activité qui n’est pas celle d’une institution financière;

        • h) l’EENF se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec ou pour des entités liées qui ne sont pas des institutions financières et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se livre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une institution financière;

        • i) l’EENF est une EENF exclue (excepted NFFE) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;

        • j) l’EENF remplit toutes les conditions suivantes :

          • (1) elle a été constituée et est exploitée dans son territoire de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou elle a été constituée et est exploitée dans son territoire de résidence et elle est une organisation professionnelle, une ligue d’affaires (business league), une chambre de commerce, un syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d’action civique ou un organisme ayant pour mission la promotion du bien-être collectif;

          • (2) elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans son territoire de résidence;

          • (3) elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs;

          • (4) le droit applicable dans son territoire de résidence ou ses documents constitutifs ne permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans le cadre des activités caritatives de l’EENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’EENF a acheté;

          • (5) le droit applicable dans son territoire de résidence ou ses documents constitutifs prévoient que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation sans but lucratif, soit dévolus au gouvernement du territoire de résidence de l’EENF ou de l’une de ses subdivisions politiques.

      • 5 Compte préexistant

        Le terme compte préexistant désigne un compte financier détenu auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014.

    • C Règles de totalisation des soldes de compte et de conversion des monnaies

      • 1 Totalisation des comptes de personnes physiques

        Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de totaliser les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais seulement dans la mesure où les systèmes informatiques de l’institution financière canadienne déclarante établissent un lien entre les comptes financiers au moyen d’un élément de données, comme le numéro de client ou le numéro d’identification fiscal, et permettent d’effectuer la totalisation des soldes ou des valeurs des comptes. Aux fins d’application des exigences en matière de totalisation énoncées au présent paragraphe 1, chaque titulaire d’un compte financier conjoint se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du compte.

      • 2 Totalisation des comptes d’entités

        Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une entité, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de prendre en compte tous les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais seulement dans la mesure où les systèmes informatiques de l’institution financière canadienne déclarante établissent un lien entre ces comptes au moyen d’un élément de données, comme le numéro de client ou le numéro d’identification fiscal, et permettent d’effectuer la totalisation des soldes ou des valeurs des comptes.

      • 3 Règle de totalisation spéciale applicable aux chargés de clientèle.

        Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, l’institution financière canadienne déclarante est également tenue de totaliser les comptes dont un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir qu’ils sont, directement ou indirectement, détenus, contrôlés ou créés par la même personne (autrement qu’en sa qualité de fiduciaire).

      • 4 Règles de conversion des monnaies

        Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, l’institution financière canadienne déclarante doit convertir dans cette monnaie les seuils en dollars américains fixés dans la présente annexe I, sur la base du cours au comptant publié le dernier jour de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle elle calcule le solde ou la valeur d’un compte.

    • D Preuve documentaire

      Pour l’application de la présente annexe I, les documents ci-après constituent des preuves documentaires acceptables :

      • 1 Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité) du territoire duquel le bénéficiaire des paiements affirme être résident.

      • 2 Dans le cas d’une personne physique, toute pièce d’identité valide délivrée par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité), sur laquelle figure le nom de la personne et qui sert habituellement à l’identifier.

      • 3 Dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité) sur lequel figure la dénomination de l’entité et soit l’adresse de son établissement principal dans le territoire (ou le territoire américain) dont elle affirme être un résident, soit le territoire (ou le territoire américain) où elle a été constituée.

      • 4 Dans le cas d’un compte financier tenu dans un territoire assujetti à des règles de lutte contre le blanchiment d’argent qui ont été approuvées par l’IRS dans le cadre d’un accord avec un intermédiaire agréé (QI agreement), visé par les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, l’un des documents – autre que les formulaires W-8 ou W-9 – dont il est fait mention dans l’annexe de l’accord et qui sert à identifier des personnes physiques ou des entités.

      • 5 Tout état financier, tout rapport de solvabilité établi par un tiers, toute déclaration de cessation de paiement ou tout rapport de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

    • E Procédures de rechange applicables aux comptes financiers détenus par des personnes physiques bénéficiaires de contrats d’assurance à forte valeur de rachat

      L’institution financière canadienne déclarante peut présumer que la personne physique (autre que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat qui reçoit une prestation de décès n’est pas une personne désignée des États-Unis et peut considérer ce compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable américain, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne désignée des États-Unis. L’institution financière canadienne déclarante a des raisons de savoir que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat est une personne désignée des États-Unis si les renseignements recueillis par elle et associés au bénéficiaire comportent des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de la présente annexe I. Si l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne désignée des États-Unis, elle doit suivre les procédures prévues au paragraphe 3 de la sous-section B de la section II de la présente annexe I.

    • F Procédures de tiers

      Que le choix prévu à la sous-section C de la section I de la présente annexe I ait été fait ou non, le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à se fonder sur les procédures de diligence raisonnable appliquées par des tiers, dans la mesure prévue par les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.

 

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