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ANNEXE(article 2)Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale au moyen d’un meilleur échange de renseignements en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (dénommés séparément « partie » et collectivement « parties ») entretiennent de longue date une relation étroite concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale et souhaitent conclure un accord en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale en approfondissant cette relation;

ATTENDU QUE l’article XXVII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995, le 29 juillet 1997 et le 21 septembre 2007, (la « Convention ») autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique;

ATTENDU QUE les États-Unis d’Amérique ont adopté des dispositions connues sous le nom de Foreign Account Tax Compliance Act (la « loi FATCA »), lesquelles instaurent un régime de déclaration pour les institutions financières à l’égard de certains comptes;

ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et des États-Unis d’Amérique soutiennent l’application, sur une base de réciprocité, de l’objectif stratégique fondamental de la loi FATCA en vue d’améliorer l’observation fiscale;

ATTENDU QUE la loi FATCA a soulevé un certain nombre de questions, y compris le fait que les institutions financières canadiennes pourraient ne pas être en mesure de se conformer à certains de ses aspects en raison d’obstacles juridiques internes;

ATTENDU QUE le gouvernement des États-Unis d’Amérique recueille des renseignements sur certains comptes de résidents du Canada détenus auprès d’institutions financières américaines et est résolu à échanger ces renseignements avec le gouvernement du Canada et à atteindre des niveaux équivalents d’échanges;

ATTENDU QUE les parties sont résolues à travailler de concert à long terme en vue d’aboutir à des règles communes de déclaration et à des normes de diligence raisonnable pour les institutions financières;

ATTENDU QUE le gouvernement des États-Unis d’Amérique reconnaît la nécessité de coordonner les obligations de déclaration prévues par la loi FATCA et les autres obligations en matière de déclaration fiscale en vigueur aux États-Unis auxquelles sont assujetties les institutions financières canadiennes afin d’éviter les doubles déclarations;

ATTENDU QU’une approche intergouvernementale concernant la mise en œuvre de la loi FATCA faciliterait l’observation par les institutions financières canadiennes tout en protégeant la capacité des Canadiens à obtenir des services financiers;

ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure un accord en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale et de prévoir la mise en œuvre de la loi FATCA sur la base d’obligations de déclaration nationales et d’échanges automatiques réciproques en application de la Convention sous réserve de la confidentialité et d’autres garanties prévues par celle-ci, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de la Convention,

LES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

ARTICLE PREMIER
Définitions

  • 1 Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l’application du présent accord et de ses annexes (l’« Accord »).

    • a) Le terme États-Unis s’entend au sens de la Convention. Toute mention d’un « État » des États-Unis comprend le district de Columbia.

    • b) Le terme territoire américain désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.

    • c) Le terme IRS désigne l’Internal Revenue Service des États-Unis.

    • d) Le terme Canada s’entend au sens de la Convention.

    • e) Le terme juridiction partenaire désigne une autorité territoriale liée par un accord en vigueur avec les États-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA. L’IRS publie la liste des juridictions partenaires.

    • f) Le terme autorité compétente désigne :

      • (1) dans le cas des États-Unis, le secrétaire du Trésor ou son représentant;

      • (2) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.

    • g) Le terme institution financière désigne un établissement de garde de valeurs, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou une compagnie d’assurance particulière.

    • h) Le terme établissement de garde de valeurs désigne toute entité dont une part importante de l’activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d’actifs financiers pour le compte de tiers représente une part importante de l’activité d’une entité si le revenu brut de celle-ci attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 p. 100 de son revenu brut durant la plus courte des périodes suivantes :

      • (1) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué;

      • (2) la période écoulée depuis la création de l’entité.

    • i) Le terme établissement de dépôt désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d’une activité bancaire ou apparentée.

    • j) Le terme entité d’investissement désigne toute entité qui exerce comme activité (ou qui est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations ci-après au nom ou pour le compte d’un client :

      • (1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.); marché des changes; instruments sur devises, taux d’intérêt ou indices; valeurs mobilières négociables; ou marchés à terme de marchandises;

      • (2) gestion individuelle ou collective de portefeuille;

      • (3) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers.

      Le présent alinéa j) est interprété de façon compatible avec le libellé semblable de la définition de institution financière qui figure dans les recommandations du Groupe d’action financière.

    • k) Le terme compagnie d’assurance particulière désigne toute entité qui est une compagnie d’assurance (ou la société de portefeuille d’une compagnie d’assurance) qui établit des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenue d’effectuer des paiements au titre de tels contrats.

    • l) Le terme institution financière canadienne désigne :

      • (1) toute institution financière qui réside au Canada, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur du Canada;

      • (2) toute succursale, située au Canada, d’une institution financière qui ne réside pas au Canada.

    • m) Le terme institution financière d’une juridiction partenaire désigne :

      • (1) toute institution financière établie dans une juridiction partenaire, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur de la juridiction partenaire;

      • (2) toute succursale, située dans une juridiction partenaire, d’une institution financière qui n’est pas établie dans la juridiction partenaire.

    • n) Le terme institution financière déclarante désigne, selon le contexte, une institution financière canadienne déclarante ou une institution financière américaine déclarante.

    • o) Le terme institution financière canadienne déclarante désigne toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière canadienne non déclarante.

    • p) Le terme institution financière américaine déclarante désigne :

      • (1) toute institution financière qui réside aux États-Unis, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur des États-Unis;

      • (2) toute succursale, située aux États-Unis, d’une institution financière qui ne réside pas aux États-Unis,

      à condition que cette institution financière ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à l’égard duquel des renseignements doivent être échangés en application de l’alinéa 2b) de l’article 2 du présent Accord.

    • q)  Le terme institution financière canadienne non déclarante désigne toute institution financière canadienne ou autre entité résidant au Canada qui figure à l’annexe II en tant qu’institution financière canadienne non déclarante ou qui remplit par ailleurs les conditions nécessaires pour être une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) en vertu des dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature du présent Accord.

    • r) Le terme institution financière non participante désigne une IFE non participante, au sens donné au terme « nonparticipating FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis. En sont exclues les institutions financières canadiennes et les institutions financières d’une juridiction partenaire autre que le Canada, sauf s’il s’agit d’une institution financière qui est considérée comme une institution financière non participante selon l’alinéa 2b) de l’article 5 du présent Accord ou selon la disposition correspondante d’un accord conclu entre les États-Unis et une juridiction partenaire.

    • s) Le terme compte financier désigne un compte auprès d’une institution financière et comprend :

      • (1) dans le cas d’une entité qui constitue une institution financière du seul fait qu’elle est une entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance émis par l’institution financière (sauf les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé);

      • (2) dans le cas d’une institution financière non visée au sous-alinéa s)(1) du présent article, tout titre de participation ou de créance émis par l’institution financière (sauf les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) si, à la fois :

        • (A) la valeur du titre de participation ou de créance est déterminée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des paiements de source américaine assujettis à une retenue,

        • (B) la catégorie des titres en cause a été créée dans le but d’éviter les obligations de déclaration prévues au présent Accord;

      • (3) tout contrat d’assurance à forte valeur de rachat et tout contrat de rente établi ou tenu par une institution financière, autre qu’une rente viagère immédiate, incessible et non liée à un placement qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte, d’un produit ou d’un arrangement exclu du champ d’application de la définition de compte financier selon l’annexe II.

      Malgré ce qui précède, ne sont pas des comptes financiers les comptes, produits ou arrangements qui sont exclus du champ d’application de la définition de compte financier selon l’annexe II. Pour l’application du présent Accord, des titres font l’objet de « transactions régulières » s’ils font l’objet d’un volume de transactions significatif de façon continue, et le terme marché boursier réglementé désigne une bourse qui est officiellement reconnue et surveillée par une autorité gouvernementale ayant compétence sur le territoire où le marché est situé, et dont la valeur annuelle des actions qui y sont négociées est significative. Pour l’application du présent alinéa s), le titre d’une institution financière ne fait pas l’objet de « transactions régulières » et est considéré comme un compte financier si son détenteur (à l’exception d’une institution financière agissant à titre d’intermédiaire) est inscrit dans les livres de l’institution financière. La phrase précédente ne s’applique pas aux titres qui sont inscrits pour la première fois dans les livres de l’institution financière avant le 1er juillet 2014. En ce qui a trait aux titres qui sont inscrits pour la première fois dans les livres de l’institution financière à cette date ou par la suite, l’institution financière n’est pas tenue d’appliquer cette phrase avant le 1er janvier 2016.

    • t) Le terme compte de dépôt comprend les comptes commerciaux, les comptes de chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire auprès d’une institution financière dans le cours normal d’une activité bancaire ou apparentée. Sont également des comptes de dépôt les sommes détenues par les compagnies d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un accord semblable pour verser ou créditer des intérêts sur ces sommes.

    • u) Le terme compte de dépositaire désigne un compte, sauf un contrat d’assurance ou un contrat de rente, au bénéfice d’une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d’investissement, notamment une action d’une société, un billet, une obligation — garantie ou non — ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un swap sur défaillance de crédit, un swap fondé sur indice non financier, un contrat à principal notionnel, un contrat d’assurance, un contrat de rente ou toute option ou autre instrument dérivé.

    • v) Le terme titre de participation désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas d’une fiducie qui est une institution financière, un titre de participation est considéré comme étant détenu par toute personne considérée comme l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ainsi que par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Une personne désignée des États-Unis est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie étrangère si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un prête-nom), une distribution obligatoire ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la part de la fiducie.

    • w) Le terme contrat d’assurance désigne un contrat, sauf un contrat de rente, dans lequel l’émetteur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier comportant un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

    • x) Le terme contrat de rente désigne un contrat dans lequel l’émetteur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Ce terme comprend également un contrat considéré comme un contrat de rente par la législation, la réglementation ou la pratique du territoire où il a été établi, et aux termes duquel l’émetteur s’engage à effectuer des paiements durant un certain nombre d’années.

    • y) Le terme contrat d’assurance à forte valeur de rachat désigne un contrat d’assurance, sauf un contrat de réassurance conclu entre deux compagnies d’assurance, dont la valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.

    • z) Le terme valeur de rachat désigne la plus élevée des sommes suivantes : (i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de cessation du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) et (ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Malgré ce qui précède, le terme valeur de rachat ne comprend pas une somme à payer dans le cadre d’un contrat d’assurance au titre :

      • (1) de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;

      • (2) d’un remboursement au souscripteur du contrat d’assurance d’une prime payée antérieurement dans le cadre d’un contrat d’assurance (sauf un contrat d’assurance sur la vie) en raison de la résiliation ou de la cessation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la détection d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur similaire;

      • (3) de la participation due au souscripteur du contrat d’assurance en fonction des résultats techniques du contrat ou du groupe concerné.

    • aa) Le terme compte déclarable désigne, selon le contexte, un compte déclarable américain ou un compte déclarable canadien.

    • bb) Le terme compte déclarable canadien désigne un compte financier auprès d’une institution financière américaine déclarante à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère :

      • (1) s’agissant d’un compte de dépôt, le titulaire du compte est une personne physique qui réside au Canada et plus de 10 $ d’intérêts sont versés sur le compte au cours d’une année civile donnée;

      • (2) s’agissant d’un compte financier autre qu’un compte de dépôt, le titulaire du compte est un résident du Canada – y compris toute entité qui certifie qu’elle est résidente du Canada à des fins fiscales – auquel est versé, ou au crédit duquel est porté, un revenu de source américaine assujetti aux obligations de déclaration prévues au chapitre 3 du sous-titre A de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou au chapitre 61 du sous-titre F de ce code.

    • cc) Le terme compte déclarable américain désigne un compte financier auprès d’une institution financière canadienne déclarante détenu par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle sont des personnes désignées des États-Unis. Malgré ce qui précède, n’est pas considéré comme un compte déclarable américain un compte qui ne remplit pas les conditions d’un tel compte après application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe I.

    • dd) Le terme titulaire de compte désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un compte financier par l’institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu’une institution financière, qui détient un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne, en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme étant le titulaire du compte pour l’application du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme étant le titulaire du compte. Pour l’application de la phrase précédente, le terme institution financière ne comprend pas les institutions financières constituées dans un territoire américain. Dans le cas d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, le titulaire de compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le titulaire de compte est toute personne désignée comme propriétaire dans le contrat ainsi que toute personne qui jouit d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de recevoir un paiement en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de compte.

    • ee) Le terme personne des États-Unis désigne :

      • (1) une personne physique qui est un citoyen ou un résident des États-Unis;

      • (2) une société de personnes ou une société constituée aux États-Unis ou selon la législation de ce pays ou d’un de ses États;

      • (3) une fiducie si, à la fois :

        • (A) un tribunal des États-Unis aurait la compétence, selon le droit applicable, de rendre des ordonnances ou des jugements concernant la presque totalité des questions liées à l’administration de la fiducie,

        • (B) une ou plusieurs personnes des États-Unis jouissent d’un droit de contrôle sur toutes les décisions importantes de la fiducie;

      • (4) la succession d’un défunt qui est citoyen ou résident des États-Unis.

      Le présent alinéa ee) est interprété conformément à l’Internal Revenue Code des États-Unis.

    • ff) Le terme personne désignée des États-Unis désigne une personne des États-Unis, à l’exclusion de ce qui suit :

      • (1) une société dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

      • (2) toute société appartenant au même groupe affilié élargi, au sens donné au terme « expanded affiliated group » à l’article 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code des États-Unis, qu’une société visée au sous-alinéa (1);

      • (3) les États-Unis ou toute personne morale de droit public appartenant à cent pour cent à ce pays;

      • (4) les États des États-Unis et les territoires américains ainsi que leurs subdivisions politiques, et toute personne morale de droit public appartenant à cent pour cent à ces États, territoires ou subdivisions;

      • (5) les organisations exonérées d’impôt en vertu de l’article 501(a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis et les régimes de retraite personnels, au sens donné au terme « individual retirement plan » à l’article 7701(a)(37) de ce code;

      • (6) les banques, au sens donné au terme « bank » à l’article 581 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;

      • (7) les fiducies de placement immobilier, au sens donné au terme « real estate investment trust » à l’article 856 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;

      • (8) les sociétés d’investissement réglementées, au sens donné au terme « regulated investment company » à l’article 851 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, et les entités enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en application de l’Investment Company Act of 1940 des États-Unis;

      • (9) les fonds en fiducie collectifs, au sens donné au terme « common trust fund » à l’article 584(a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis;

      • (10) les fiducies exonérées d’impôt en vertu de l’article 664(c) de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou visées à l’article 4947(a)(1) de ce code;

      • (11) les courtiers en valeurs mobilières, marchandises ou instruments dérivés (y compris les contrats à principal notionnel, les contrats à terme et les options) qui sont enregistrés comme tels en vertu de la législation des États-Unis ou d’un de ses États;

      • (12) les courtiers, au sens donné au terme « broker » à l’article 6045(c) de l’Internal Revenue Code des États-Unis;

      • (13) les fiducies exonérées d’impôt en vertu d’un régime visé aux articles 403(b) ou 457(b) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.

    • gg) Le terme entité désigne une personne morale ou une construction juridique telle qu’une fiducie.

    • hh) Le terme entité non américaine désigne une entité qui n’est pas une personne des États-Unis.

    • ii) Le terme paiement de source américaine assujetti à une retenue désigne le paiement d’intérêts (y compris d’éventuelles primes d’émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d’indemnités, de rémunérations, d’émoluments et d’autres gains, bénéfices et revenus fixes ou déterminables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Malgré ce qui précède, sont exclus des paiements de source américaine assujettis à une retenue les paiements qui ne sont pas considérés comme étant assujettis à une retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.

    • jj) Une entité est une entité liée à une autre entité si l’une des deux entités contrôle l’autre ou si les deux entités sont sous contrôle commun. À cette fin, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 p. 100 des droits de vote ou de la valeur d’une entité. Malgré ce qui précède, le Canada n’est pas tenu de considérer comme des entités liées deux entités qui ne font pas partie du même groupe affilié élargi, au sens donné au terme « expanded affiliated group » à l’article 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.

    • kk) Le terme NIF américain désigne un numéro d’identification fiscal fédéral américain.

    • ll) Le terme NIF canadien désigne un numéro d’identification fiscal canadien.

    • mm) Le terme personnes détenant le contrôle désigne les personnes physiques qui contrôlent une entité. Dans le cas d’une fiducie, ce terme désigne l’auteur, les fiduciaires, un éventuel protecteur, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Pour toute autre construction juridique, le terme désigne les personnes dont la situation est équivalente ou similaire. Le terme personnes détenant le contrôle est interprété conformément aux recommandations du Groupe d’action financière.

  • 2 Tout terme qui n’est pas défini dans le présent Accord a, sauf indication contraire du contexte ou si les autorités compétentes s’entendent sur une signification commune conforme au droit interne, le sens que lui attribue au moment considéré le droit de la partie qui applique le présent Accord, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.

ARTICLE 2
Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables

  • 1 Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les comptes déclarables et elle échange ces renseignements chaque année avec l’autre partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article XXVII de la Convention.

  • 2 Les renseignements à obtenir et à échanger sont les suivants :

    • a) Dans le cas du Canada, pour chaque compte déclarable américain de chaque institution financière canadienne déclarante :

      • (1) le nom, l’adresse et le NIF américain de chaque personne désignée des États-Unis qui est titulaire du compte et, dans le cas d’une entité non américaine pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe I, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes désignées des États-Unis, le nom, l’adresse et le NIF américain (le cas échéant) de cette entité et de chacune de ces personnes désignées des États-Unis;

      • (2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);

      • (3) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière canadienne déclarante;

      • (4) le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de déclaration adéquate ou, si le compte a été clôturé au cours de l’année en cause, immédiatement avant la clôture;

      • (5) dans le cas d’un compte de dépositaire :

        • A) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus découlant des actifs détenus dans le compte, qui dans chaque cas ont été versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate,

        • B) le produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien, versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate pour laquelle l’institution financière canadienne déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du titulaire du compte;

      • (6) dans le cas d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate;

      • (7) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux sous-alinéas 2a)(5) ou (6) du présent article, le montant brut total versé au titulaire du compte, ou porté à son crédit, relativement au compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate dont l’institution financière canadienne déclarante est l’obligée ou la débitrice, y compris le total des sommes remboursées au titulaire du compte au cours de cette année ou de cette période.

    • b) Dans le cas des États-Unis, pour chaque compte déclarable canadien de chaque institution financière américaine déclarante :

      • (1) le nom, l’adresse et le NIF canadien de toute personne qui est un résident du Canada et titulaire du compte;

      • (2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);

      • (3) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière américaine déclarante;

      • (4) le montant brut des intérêts versés sur un compte de dépôt;

      • (5) le montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur le compte;

      • (6) le montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte, dans la mesure où ils sont assujettis aux obligations de déclaration prévues au chapitre 3 du sous-titre A de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou au chapitre 61 du sous-titre F de ce code.

ARTICLE 3
Calendrier et modalités des échanges de renseignements

  • 1 Aux fins de l’obligation d’échange prévue à l’article 2 du présent Accord, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable américain peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale canadienne, et le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable canadien peuvent être déterminés conformément aux principes du droit fédéral américain en matière d’impôt sur le revenu.

  • 2 Aux fins de l’obligation d’échange prévue à l’article 2 du présent Accord, les renseignements échangés précisent la monnaie dans laquelle chaque somme en cause est libellée.

  • 3 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord, les renseignements doivent être obtenus et échangés pour 2014 et les années subséquentes. Toutefois :

    • a) dans le cas du Canada :

      • (1) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 se limitent à ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (4) de l’article 2 du présent Accord,

      • (2) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2015 sont ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (7) de l’article 2 du présent Accord, exception faite du produit brut visé au sous-alinéa 2a)(5)(B) de cet article,

      • (3) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2016 et les années subséquentes sont ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (7) de l’article 2 du présent Accord;

    • b) dans le cas des États-Unis, les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 et les années subséquentes sont ceux visés à l’alinéa 2b) de l’article 2 du présent Accord.

  • 4 Malgré le paragraphe 3 du présent article, s’agissant d’un compte déclarable qui est détenu auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014, et sous réserve du paragraphe 4 de l’article 6 du présent Accord, les parties ne sont pas tenues d’obtenir, et d’intégrer aux renseignements échangés, le NIF canadien ou le NIF américain, selon le cas, de toute personne concernée si ce numéro ne figure pas dans les registres de l’institution financière déclarante. Dans ce cas, les parties obtiennent, et intègrent aux renseignements échangés, la date de naissance de la personne concernée si cette date figure dans les registres de l’institution financière déclarante.

  • 5 Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les renseignements visés à l’article 2 du présent Accord sont échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent.

  • 6 Les autorités compétentes du Canada et des États-Unis concluront, dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article XXVI de la Convention, un accord ou un arrangement prévoyant :

    • a) les procédures relatives aux obligations d’échange automatique visées à l’article 2 du présent Accord;

    • b) les règles et les procédures pouvant être nécessaires à la mise en œuvre de l’article 5 du présent Accord;

    • c) au besoin, les procédures pour l’échange des renseignements déclarés en application de l’alinéa 1b) de l’article 4 du présent Accord.

  • 7 Tous les renseignements échangés sont assujettis aux obligations de confidentialité et autres garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui en limitent l’utilisation.

ARTICLE 4
Application de la loi FATCA aux institutions financières canadiennes

  • 1 Traitement des institutions financières canadiennes déclarantes : Chaque institution financière canadienne déclarante est considérée comme étant en conformité avec l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis et exonérée de la retenue prévue par cet article si le Canada respecte ses obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord relativement à l’institution financière canadienne déclarante en cause et que cette dernière :

    • a) recense les comptes déclarables américains et fournit chaque année à l’autorité compétente du Canada les renseignements visés à l’alinéa 2a) de l’article 2 du présent Accord, dans les délais et selon les modalités prévus à l’article 3 du présent Accord;

    • b) fournit annuellement à l’autorité compétente du Canada, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le total de ces paiements;

    • c) respecte les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;

    • d) prélève 30 p. 100 sur tout paiement de source américaine assujetti à une retenue, fait à une institution financière non participante, dans la mesure où, selon le cas :

      • (1) elle agit en tant qu’intermédiaire agréé (qualified intermediary), pour l’application de l’article 1441 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, qui a choisi d’assumer la principale responsabilité en matière de retenue en application du chapitre 3 du sous-titre A de ce code,

      • (2) elle est une société de personnes étrangère qui a choisi d’agir à titre de société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) pour l’application des articles 1441 et 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis,

      • (3) elle est une fiducie étrangère qui a choisi d’agir à titre de fiducie étrangère effectuant la retenue (withholding foreign trust) pour l’application des articles 1441 et 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;

    • e) s’agissant d’une institution financière canadienne déclarante qui n’est pas visée à l’alinéa 1d) du présent article et qui effectue un paiement de source américaine assujetti à une retenue à une institution financière non participante ou qui agit en tant qu’intermédiaire dans le cadre d’un tel paiement, fournit à toute personne qui procède directement à un tel paiement les renseignements nécessaires pour que la retenue et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées.

    Malgré ce qui précède, une institution financière canadienne déclarante à l’égard de laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe 1 ne sont pas remplies n’est assujettie à la retenue prévue à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis que si l’IRS considère, aux termes de l’alinéa 2b) de l’article 5 du présent Accord, qu’elle est une institution financière non participante.

  • 2 Suspension des règles relatives aux comptes de titulaires récalcitrants : Les États-Unis n’exigent pas d’une institution financière canadienne déclarante qu’elle effectue une retenue d’impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis relativement à un compte détenu par un titulaire de compte récalcitrant (au sens donné au terme « recalcitrant account holder » à l’article 1471(d)(6) de ce code), ou qu’elle clôture un tel compte, si l’autorité compétente des États-Unis reçoit les renseignements visés à l’alinéa 2a) de l’article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, concernant ce compte.

  • 3 Traitement particulier des régimes de retraite canadiens : Les États-Unis considèrent les régimes de retraite canadiens figurant à l’annexe II comme étant, selon le cas, des IFE réputées conformes (deemed-compliant FFI) ou des bénéficiaires effectifs exemptés (exempt beneficial owner) pour l’application des articles 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis. À cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite canadiens une entité établie ou située au Canada, et régie par ses lois, et une construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de retraite, ou de gagner un revenu servant au versement de telles prestations, en application de la législation du Canada et qui est assujettie à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les promoteurs et la fiscalité.

  • 4 Identification et traitement d’autres IFE réputées conformes et bénéficiaires effectifs exemptés : Les États-Unis considèrent chaque institution financière canadienne non déclarante comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.

  • 5 Règles spécifiques concernant les entités liées et les succursales qui sont des institutions financières non participantes : Une institution financière canadienne satisfaisant par ailleurs aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article ou visée aux paragraphes 3 ou 4 du présent article qui a une entité liée ou une succursale exerçant des activités dans un territoire qui ne permet pas à cette entité liée ou à cette succursale de satisfaire aux critères visant les IFE participantes (participating FFI) ou les IFE réputées conformes (deemed-compliant FFI) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, ou qui a une entité liée ou une succursale qui est considérée comme une institution financière non participante en raison seulement de l’expiration de la règle transitoire applicable aux IFE limitées (limited FFI) et aux succursales limitées (limited branch) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, continue d’être en conformité avec les dispositions du présent Accord et d’être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’institution financière canadienne traite chacune de ces entités liées ou succursales comme une institution financière non participante distincte pour l’application des exigences en matière de déclaration et de retenue prévues au présent Accord, et chacune de ces entités liées ou succursales indique aux mandataires effectuant la retenue (withholding agents) qu’elle est une institution financière non participante;

    • b) chacune de ces entités liées ou succursales recense ses comptes américains et fournit les renseignements concernant ces comptes conformément à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis dans la mesure permise par la législation qui lui est applicable;

    • c) chacune de ces entités liées ou succursales n’effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans le territoire où elle est située ou concernant les comptes auprès d’institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans ce territoire, et ces entités liées ou succursales ne sont pas utilisées par l’institution financière canadienne ou par toute autre entité liée pour contrevenir aux obligations prévues au présent Accord ou à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.

  • 6 Coordination du calendrier : Malgré les paragraphes 3 et 5 de l’article 3 du présent Accord :

    • a) le Canada n’est pas tenu d’obtenir et d’échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à l’IRS des renseignements similaires conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;

    • b) le Canada n’est pas tenu de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à l’IRS des renseignements similaires conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;

    • c) les États-Unis ne sont pas tenus d’obtenir et d’échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à la première année civile pour laquelle le Canada est tenu d’obtenir et d’échanger des renseignements;

    • d) les États-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle le Canada est tenu de le faire.

  • 7 Coordination des définitions avec les Treasury Regulations des États-Unis : Malgré l’article premier du présent Accord et les définitions figurant dans ses annexes, lors de la mise en œuvre du présent Accord, le Canada peut appliquer, et permettre aux institutions financières canadiennes d’appliquer, une définition figurant dans les Treasury Regulations des États-Unis au lieu de la définition correspondante figurant au présent Accord, pourvu que pareille application ne fasse pas échec à l’objectif du présent Accord.

ARTICLE 5
Collaboration en matière d’observation et d’application

  • 1 Erreurs mineures ou erreurs administratives : L’autorité compétente d’une des parties avise l’autorité compétente de l’autre partie lorsqu’elle a des raisons de croire que des erreurs administratives ou d’autres erreurs mineures pourraient avoir entraîné la transmission de renseignements erronés ou incomplets ou d’autres formes de manquement au présent Accord. L’autorité compétente de l’autre partie s’efforce alors d’obtenir les renseignements exacts ou complets ou de régler les manquements, notamment en appliquant, s’il y a lieu, son droit interne, y compris les pénalités applicables.

  • 2 Infraction significative :

    • a) Si l’autorité compétente de l’une des parties établit l’existence d’une infraction significative aux obligations prévues au présent Accord de la part d’une institution financière déclarante de l’autre territoire, elle en avise l’autorité compétente de l’autre partie, laquelle applique son droit interne (y compris les pénalités applicables) pour remédier à l’infraction mentionnée dans l’avis à cet égard.

    • b) Si, dans le cas d’une institution financière canadienne déclarante, les mesures coercitives qui ont été appliquées ne mettent pas fin à l’infraction significative dans un délai de dix-huit mois suivant la date où l’avis d’infraction significative a d’abord été transmis, les États-Unis traitent l’institution financière canadienne déclarante en cause comme une institution financière non participante en application du présent alinéa b).

  • 3 Recours à des tiers prestataires de services : Chaque partie peut autoriser les institutions financières déclarantes à faire appel à des tiers prestataires de services pour l’exécution des obligations qu’une partie leur impose en vertu du présent Accord, mais ces obligations restent du domaine de la responsabilité des institutions financières déclarantes.

  • 4 Dispositif anti-évitement : Les parties mettent en œuvre au besoin des mesures afin d’empêcher les institutions financières de recourir à des pratiques leur permettant de contrevenir aux obligations de déclaration prévues au présent Accord.

ARTICLE 6
Engagement réciproque à continuer d’améliorer l’efficacité de l’échange de renseignements et la transparence

  • 1 Réciprocité : Le gouvernement des États-Unis reconnaît la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d’échange réciproque et automatique de renseignements avec le Canada et s’engage à améliorer davantage la transparence et à renforcer la relation d’échange avec le Canada en continuant à adopter des mesures réglementaires et en préconisant et en soutenant l’adoption de lois appropriées afin d’atteindre ces niveaux équivalents d’échange réciproque et automatique de renseignements.

  • 2 Traitement des paiements indirects (passthru payments) et des produits bruts : Les parties s’engagent à travailler de concert, ainsi qu’avec des juridictions partenaires, afin d’élaborer une méthode de rechange pratique et efficace permettant d’atteindre, en occasionnant le moins de charges possible, les objectifs visés pour la retenue à opérer sur les paiements indirects et produits bruts étrangers.

  • 3 Développement d’un modèle commun de déclaration et d’échange de renseignements : Les parties s’engagent à travailler avec des juridictions partenaires et avec l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’adaptation des dispositions du présent Accord et d’autres accords conclus entre les États-Unis et des juridictions partenaires afin de réaliser un modèle commun d’échange automatique de renseignements, incluant des normes de déclaration et de diligence raisonnable pour les institutions financières.

  • 4 Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014 : En ce qui concerne les comptes déclarables détenus auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014 :

    • a) les États-Unis s’engagent à adopter, au plus tard le 1er janvier 2017, relativement aux déclarations visant 2017 et les années subséquentes, des règles exigeant des institutions financières américaines déclarantes qu’elles obtiennent et déclarent le NIF canadien de chaque titulaire de compte déclarable canadien conformément au sous-alinéa 2b)(1) de l’article 2 du présent Accord;

    • b) le Canada s’engage à adopter, au plus tard le 1er janvier 2017, relativement aux déclarations visant 2017 et les années subséquentes, des règles exigeant des institutions financières canadiennes déclarantes qu’elles obtiennent le NIF américain de chaque personne désignée des États-Unis conformément au sous-alinéa 2a)(1) de l’article 2 du présent Accord.

ARTICLE 7
Application cohérente de la loi FATCA aux juridictions partenaires

  • 1 En ce qui concerne l’application de la loi FATCA aux institutions financières canadiennes, le Canada bénéficie des conditions plus favorables accordées, en application de l’article 4 ou de l’annexe I du présent Accord, à une autre juridiction partenaire dans le cadre d’un accord bilatéral signé, aux termes duquel l’autre juridiction partenaire s’engage à respecter les mêmes obligations que le Canada, visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, sous réserve des mêmes conditions visées à ces articles et aux articles 5 à 9 du présent Accord.

  • 2 Les États-Unis avisent le Canada de telles conditions plus favorables et ces dernières s’appliquent automatiquement dans le cadre du présent Accord, comme si elles y avaient été précisées, à compter de la date de la signature de l’accord prévoyant les conditions plus favorables, sauf si le Canada renonce à les appliquer.

ARTICLE 8
Consultations et modifications

  • 1 Dans le cas où le présent Accord soulèverait des difficultés de mise en œuvre, l’une ou l’autre des parties peut demander des consultations en vue d’élaborer des mesures propres à garantir l’exécution du présent Accord.

  • 2 Les parties peuvent par consentement mutuel écrit modifier le présent Accord. Sauf disposition contraire, toute modification entre en vigueur selon la procédure fixée au paragraphe 1 de l’article 10 du présent Accord.

ARTICLE 9
Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent Accord.

ARTICLE 10
Durée

  • 1 Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le Canada notifie par écrit aux États-Unis l’achèvement de ses procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

  • 2 Une partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d’un avis de dénonciation écrit transmis à l’autre partie. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de l’avis de dénonciation.

  • 3 Avant le 31 décembre 2016, les parties engagent de bonne foi des consultations afin de modifier au besoin le présent Accord pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l’article 6 du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 5 février 2014, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

 

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