Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2009, ch. 30, art. 3
Paragraphe 55(7) du règlement
3 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
b) huit semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;
c) onze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
d) quatorze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
e) dix-sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
f) vingt semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 4
Paragraphe 55(7) du règlement
4 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 6 juin 2010 et se terminant le 10 juillet 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) trois semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;
b) six semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
c) neuf semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
d) douze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
e) quinze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 5
Paragraphe 55(7) du règlement
5 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 11 juillet 2010 et se terminant le 7 août 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) une semaine, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
b) quatre semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
c) sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
d) dix semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 6
Paragraphe 55(7) du règlement
6 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 8 août 2010 et se terminant le 11 septembre 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) deux semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
b) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 7
Paragraphe 55(10) du règlement
7 À l’égard d’un prestataire à qui s’applique l’un ou l’autre des articles 3 à 6 et dont la période de prestations n’est pas prolongée au titre des paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, le paragraphe 55(10) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir le libellé suivant :
(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cinquante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.
— 2017, ch. 9, par. 55(2)
Autres mentions
55 (2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique vaut mention de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
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