Loi sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique (L.C. 1995, ch. 45)
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Loi sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique
L.C. 1995, ch. 45
Sanctionnée 1995-12-15
Loi concernant l’établissement de la Commission des traités de la Colombie-Britannique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’accord sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique conclu le 21 septembre 1992 entre le Sommet, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, avec ses modifications successives. (Agreement)
- Commission
Commission La Commission des traités de la Colombie-Britannique constituée conformément à l’article 4. (Commission)
- lieutenant-gouverneur en conseil
lieutenant-gouverneur en conseil Le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique. (Lieutenant Governor in Council)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- première nation
première nation Organisme administratif constitué et organisé par des autochtones dans leur territoire traditionnel en Colombie-Britannique, et mandaté par ses électeurs pour négocier en leur nom des traités avec Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique. (first nation)
- signataires
signataires Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique et le Sommet. (principals)
- Sommet
Sommet Organisme constitué pour représenter les premières nations de la Colombie-Britannique qui acceptent de prendre part au processus prévu par l’Accord et visant à favoriser la négociation de traités entre les premières nations, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique. (Summit)
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet de constituer la Commission des traités de la Colombie-Britannique conformément à l’Accord.
Constitution
Note marginale :Constitution conjointe
4 (1) Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi, d’une loi de la Législature de la Colombie-Britannique et d’une résolution du Sommet, la Commission des traités de la Colombie-Britannique, formée d’au plus cinq membres — les commissaires — , dont le président.
Note marginale :Institution provinciale
(2) Sous réserve de l’article 14, la Commission est réputée avoir été constituée sous le régime d’une loi de la Législature de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Statut
(3) La Commission n’est mandataire d’aucun des signataires.
Mission et attributions
Note marginale :Mission
5 (1) La Commission a pour mission de favoriser, en Colombie-Britannique, la négociation de traités entre les premières nations, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de cette province.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission a la capacité d’une personne physique et peut notamment ester en justice, contracter, et acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles.
Note marginale :Fonctions
(3) Dans le cadre de sa mission, la Commission est tenue :
a) de déterminer, conformément à l’Accord, dans quelle mesure les premières nations, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique sont disposées à entreprendre des négociations;
b) d’octroyer, conformément aux critères convenus par les signataires, des fonds accordés aux premières nations pour leur permettre de participer aux négociations;
c) de favoriser la célérité dans la tenue des négociations;
d) d’aider les parties aux négociations, lorsqu’elles en conviennent unanimement, à obtenir des services de règlement des différends;
e) de préparer et tenir un registre public sur l’état des négociations;
f) d’accomplir toute autre fonction compatible avec l’Accord et la présente loi.
Commissaires
Note marginale :Définition de premiers commissaires
6 (1) Dans le présent article, premiers commissaires s’entend des personnes nommées commissaires, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, soit par résolution du Sommet, par décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil, soit conjointement par ces derniers, selon le cas.
Note marginale :Confirmation
(2) Les premiers commissaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmés dans leur poste et sont réputés, dès la date de la constitution de la Commission, avoir été nommés conformément au paragraphe 7(1).
Note marginale :Transfert
(3) Les droits et les biens acquis par les premiers commissaires ainsi que les obligations supportées et les engagements pris par eux, avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dans le cadre de leurs fonctions, sont transférés à la Commission.
Note marginale :Nomination des commissaires
7 (1) Le gouverneur en conseil et le lieutenant-gouverneur en conseil nomment chacun, par décret, un commissaire, et le Sommet, par résolution, en nomme deux. Le gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil et le Sommet nomment conjointement le président.
Note marginale :Mandat
(2) Le président est nommé pour un mandat maximal de trois ans. Les autres commissaires sont nommés pour un mandat maximal de deux ans.
Note marginale :Révocation du président
(3) Le président occupe son poste à titre amovible et peut être révoqué conjointement par le gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil et le Sommet.
Note marginale :Révocation des autres commissaires
(4) Les autres commissaires occupent leur poste à titre amovible et peuvent être révoqués par l’autorité qui les a nommés.
Note marginale :Nouveau mandat
(5) Le mandat des commissaires peut être reconduit et les anciens membres peuvent obtenir un nouveau mandat.
Note marginale :Premier dirigeant
8 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et la gestion des affaires courantes.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, les autres commissaires peuvent désigner à l’unanimité un des leurs pour assurer son intérim, avec plein exercice de ses attributions.
Note marginale :Rémunération et conditions d’emploi
9 La rémunération et les autres conditions d’emploi des commissaires sont fixées, conformément à ce dont les signataires sont convenus, par décrets du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil et par résolution du Sommet.
Dispositions générales
Note marginale :Siège
10 Le siège de la Commission est fixé en Colombie-Britannique.
Note marginale :Quorum
11 (1) Le quorum est constitué du président et de trois commissaires nommés respectivement par le gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil et le Sommet.
Note marginale :Quorum
(2) Pour la détermination du quorum, le président intérimaire est compté à la fois comme président et comme simple commissaire.
Note marginale :Réunions de la Commission
12 (1) Le président préside les réunions de la Commission.
Note marginale :Décisions de la Commission
(2) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des commissaires à condition que celle-ci soit composée de trois commissaires nommés respectivement par le gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil et le Sommet.
Note marginale :Décisions du Sommet
13 Sa Majesté du chef du Canada peut se fier aux résolutions du Sommet, qui, certifiées de la manière indiquée par lui, font foi des décisions qui y sont consignées.
Note marginale :Accès à l’information
14 Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Commission est réputée être une institution fédérale au sens de l’article 3 de chacune de ces lois.
Note marginale :Immunité
15 La Commission, ses membres, son personnel et ses contractuels bénéficient de l’immunité en matière civile à l’encontre de Sa Majesté du chef du Canada pour les actes accomplis et les omissions ou énonciations faites dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, sauf s’il s’agit de fautes intentionnelles ou de négligence grave.
Note marginale :Indemnisation
16 Sa Majesté du chef du Canada est tenue d’indemniser les commissaires, proportionnellement à ses obligations financières établies par l’Accord, des réclamations, dommages ou peines dont ils font l’objet en agissant dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, sauf s’il s’agit de fautes intentionnelles ou de négligence grave.
Personnel et contractuels
Note marginale :Embauche
17 (1) La Commission peut engager le personnel et les contractuels nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Présomption
(2) Le personnel et les contractuels ainsi engagés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1995, ch. 45, art. 17
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
18 La Commission peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi et l’Accord, régir la conduite de ses travaux, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel et de ses contractuels.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
19 La Commission établit pour chaque exercice son budget, lequel est soumis à l’aval des signataires dans le délai prévu par ces derniers.
Vérification
Note marginale :Vérificateur
20 Un vérificateur indépendant qualifié désigné par la Commission examine chaque année les comptes et opérations financières de cette dernière et lui en fait rapport.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
21 (1) Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de son exercice, la Commission présente aux signataires son rapport d’activité pour cet exercice, y compris ses états financiers et le rapport du vérificateur.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport expose l’état des négociations engagées sous l’action de la Commission, les autres activités de celle-ci et toute autre question qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
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