Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Dévolution au syndic des valeurs mobilières
261 (1) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières, les valeurs mobilières appartenant à celui-ci ainsi que les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par celui-ci ou un client, ou pour leur compte, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées, sont dévolues au syndic.
Note marginale :Constitution de fonds
(2) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières et de dévolution au syndic de biens au titre du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, ce dernier constitue :
a) un fonds — le fonds des clients — qui est composé :
(i) des valeurs mobilières — y compris celles obtenues après la date de la faillite, mais à l’exception des valeurs mobilières immatriculées et des contrats financiers admissibles auxquels le courtier est partie — qui sont détenues par celui-ci ou pour son compte :
(A) relativement aux comptes de titres des clients,
(B) relativement aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec le courtier et qui ont déposé auprès de celui-ci des valeurs mobilières afin de garantir l’exécution de leurs obligations,
(C) relativement aux comptes propres au courtier,
(ii) des sommes d’argent — y compris celles obtenues après la date de la faillite et les sommes et autres revenus énumérés ci-après — qui sont détenues par le courtier ou pour son compte relativement aux comptes de titres des clients, aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec lui et qui ont déposé auprès de lui des sommes d’argent afin de garantir l’exécution de leurs obligations et aux comptes de titres propres au courtier :
(A) les dividendes, intérêts ou autres revenus relatifs aux valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
(B) les sommes obtenues par la disposition des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
(C) les sommes obtenues relativement aux contrats d’assurance portant sur les réclamations des clients à l’égard des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i);
(iii) des placements du courtier dans ses filiales, qui ne sont pas visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) un fonds — le fonds général — composé des autres biens dévolus au syndic.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2004, ch. 25, art. 101(F)
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