Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne (L.C. 2014, ch. 29, art. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne [30 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne [151 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne
L.C. 2014, ch. 29, art. 2
Sanctionnée 2014-12-09
Loi concernant l’indemnisation de certains participants de l’industrie aérienne et de certains bénéficiaires quant à certains événements
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aéroport
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)
- événement
événement Selon le cas :
a) acte d’intervention illicite visant un aéronef, un aéroport ou une installation servant à la navigation aérienne, y compris un acte de terrorisme;
b) acte ou omission commis dans le cadre d’un conflit armé, d’une guerre, d’une invasion, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une révolution, d’une rébellion, d’une insurrection, de l’application de la loi martiale, de l’usurpation ou de la tentative d’usurpation du pouvoir, d’une agitation populaire ou d’une émeute;
c) acte ou omission commis par la société NAV CANADA, ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires conformément à des instructions données dans le cadre d’un accord conclu entre elle et Sa Majesté du chef du Canada concernant la fourniture, au ministère de la Défense nationale ou aux Forces canadiennes, de services de navigation aérienne au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (event)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- participant de l’industrie aérienne
participant de l’industrie aérienne Selon le cas :
a) le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui est un Canadien au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada;
b) la société NAV CANADA, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;
c) le propriétaire ou l’exploitant d’un aéroport;
d) le fournisseur de biens ou de services qui apportent un soutien direct à l’exploitation des aéronefs d’un aéroport, notamment à l’égard de l’un ou l’autre des aspects suivants :
(i) la préparation d’un aéronef à son arrivée ou en vue de son départ, y compris son entretien et nettoyage, l’embarquement et le débarquement des passagers et le chargement et déchargement des bagages et du fret,
(ii) l’organisation du transport de fret,
(iii) la navigation aérienne,
(iv) les services de sûreté aéroportuaire;
e) toute entité prévue par règlement ou tout membre d’une catégorie d’entités prévue par règlement. (aviation industry participant)
- 2014, ch. 29, art. 2 « 2 »
- 2019, ch. 29, art. 281
Engagement
Note marginale :Engagement du ministre
3 (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser, individuellement ou par catégorie :
a) des participants de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables;
b) des bénéficiaires d’une police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, que ces bénéficiaires subissent.
Note marginale :Restrictions
(2) L’engagement ne vise que les éléments suivants :
a) tout ou partie des pertes ou dommages que le participant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou dont le participant est responsable qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;
b) les pertes ou dommages que le participant ou le bénéficiaire subissent ou dont le participant est responsable qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assortir l’engagement de conditions, notamment pour :
a) préciser les événements ou catégories d’événements qui sont visés par l’engagement ou qui en sont exclus;
b) préciser les activités ou catégories d’activités auxquelles se livrent les participants de l’industrie aérienne qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
c) préciser les catégories de pertes ou de dommages que le participant ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou les catégories de responsabilité engagée par le participant à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
d) établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée au titre de l’engagement ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;
e) exiger de tout participant qu’il contracte une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;
f) exiger de tout participant ou de tout bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par un participant qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.
Note marginale :Traitement différent
(4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne ou les bénéficiaires, y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants ou de bénéficiaires.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(5) Peut être incorporé par renvoi dans l’engagement tout document, quelle que soit sa provenance, dans sa version à une date donnée.
Note marginale :Pouvoir ne pouvant être délégué
(6) Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 3 »
- 2019, ch. 29, art. 282
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
4 (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’engagement.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre fait publier l’engagement, l’engagement modifié ou tout avis de révocation de l’engagement dans la Partie I de la Gazette du Canada, dans les vingt-trois jours suivant la prise, la modification ou la révocation.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas en cas de prise, de modification ou de révocation d’un engagement envers la société NAV CANADA — ou des bénéficiaires de polices d’assurance contractées par celle-ci — si l’engagement couvre uniquement des événements visés à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 4 »
- 2019, ch. 29, art. 283
Note marginale :Demande de renseignements
5 Le ministre peut, après avoir pris un engagement, demander aux participants de l’industrie aérienne — et aux bénéficiaires de toute police d’assurance contractée par un participant — qui sont visés par l’engagement de lui fournir tout renseignement qu’il précise, notamment en ce qui concerne l’admissibilité des participants et la valeur de l’assurance dont ceux-ci bénéficient à l’égard des événements visés par celui-ci.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 5 »
- 2019, ch. 29, art. 284
Réclamation d’indemnisation
Note marginale :Avis de réclamation potentielle
6 (1) Afin de présenter une demande d’indemnisation à l’égard d’un événement, le participant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci avise par écrit le ministre de toute réclamation potentielle dans un délai de deux ans suivant la date de l’événement pouvant donner lieu à la réclamation.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) Le participant ou le bénéficiaire fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires dans les circonstances.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 6 »
- 2019, ch. 29, art. 285
Note marginale :Demande et indemnisation
7 (1) Lorsqu’un participant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci présente une demande d’indemnisation écrite au titre d’un engagement, le ministre examine celle-ci et indemnise le participant ou le bénéficiaire si, d’une part, il a été avisé conformément à l’article 6 et, d’autre part, il conclut que la demande est admissible à l’indemnisation conformément à l’engagement dans sa version au jour où l’événement donnant lieu à la demande est survenu.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le participant ou le bénéficiaire fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires pour juger de l’admissibilité de la demande.
Note marginale :Plusieurs événements réputés être un seul
(3) S’il estime qu’au moins deux événements sont directement liés par un ou plusieurs facteurs, notamment la cause, le moment de la survenance ou les parties concernées, le ministre peut décider que ces événements seront réputés être un seul événement.
Note marginale :Décision d’une cour ou d’un tribunal
(4) Le ministre peut se fonder sur la décision définitive et sans appel d’une cour ou d’un tribunal, rendue au Canada ou à l’étranger, afin de déterminer l’admissibilité de la demande d’indemnisation.
Note marginale :Faute
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu d’indemniser le participant ou le bénéficiaire, selon le cas, qui a commis une faute s’il estime que les pertes, les dommages ou la responsabilité en cause résultent principalement de celle-ci.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que lorsqu’il détermine l’admissibilité d’une demande d’indemnisation, le ministre détermine aussi le montant de l’indemnité, s’il y a lieu.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 7 »
- 2019, ch. 29, art. 286
Note marginale :Trésor
8 La somme à payer aux termes d’un engagement est prélevée sur le Trésor.
Note marginale :Subrogation
9 (1) Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée, au titre d’un engagement, au participant de l’industrie aérienne ou au bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci, dans tous les droits du participant ou du bénéficiaire à l’égard des pertes ou des dommages pour lesquels le versement est fait.
Note marginale :Action en justice
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui du participant ou du bénéficiaire pour faire valoir ces droits.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 9 »
- 2019, ch. 29, art. 287
Évaluation et rapport
Note marginale :Évaluation
10 Au moins une fois tous les deux ans, le ministre évalue la faisabilité pour les participants de l’industrie aérienne d’obtenir une couverture d’assurance — ou tout autre type de couverture semblable — contre les événements visés aux alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 2.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 10 »
- 2019, ch. 29, art. 288
Note marginale :Rapport
11 (1) Le ministre établit un rapport sur les activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il a pris, modifié ou révoqué un engagement;
b) s’il n’a pas pris, modifié ou révoqué d’engagement au cours de cette période, dans les deux ans suivant le jour du dépôt du dernier rapport.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le ministre n’est toutefois tenu de faire rapport sur les activités qu’il a exercées relativement aux engagements qui couvrent des événements visés à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 que s’il prend, modifie ou révoque un tel engagement.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Il fait déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 11 »
- 2019, ch. 29, art. 289
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
12 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) prévoir des entités ou des catégories d’entités pour l’application de la définition de participant de l’industrie aérienne à l’article 2;
b) régir les circonstances dans lesquelles l’engagement peut ne viser qu’un seul participant de l’industrie aérienne.
- Date de modification :