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Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (L.C. 2017, ch. 33, art. 176)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures

L.C. 2017, ch. 33, art. 176

Sanctionnée 2017-12-14

Loi concernant l’adhésion du Canada à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures

[Édictée par l’article 176 du chapitre 33 des Lois du Canada (2017), en vigueur à la sanction le 14 décembre 2017.]

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord L’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, reproduit en annexe. (Agreement)

Banque

Banque La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures. (Bank)

Note marginale :Approbation de l’accord

 L’accord est approuvé.

Note marginale :Acceptation de l’accord et mesures connexes

 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’acceptation de l’accord par le Canada et prendre toute mesure — nomination, décret, règlement ou autre — nécessaire, à son avis, à l’exécution des obligations du Canada ou à l’exercice de ses droits dans le cadre de l’accord, y compris l’attribution des privilèges et immunités qui y sont visés.

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements à l’accord qui sont conformes à l’objet et aux fonctions de la Banque.

Note marginale :Dépositaire

 La Banque du Canada agit à titre de dépositaire, au Canada, des biens de la Banque.

Note marginale :Paiements sur le Trésor : souscription initiale

 Le ministre des Finances peut payer à la Banque, sur le Trésor, des sommes jusqu’à concurrence de 375 000 000 $ US, à titre de souscription initiale; ce montant peut toutefois être augmenté par toute loi de crédits.

 

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