Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (L.C. 2017, ch. 33, art. 176)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
L.C. 2017, ch. 33, art. 176
Sanctionnée 2017-12-14
Loi concernant l’adhésion du Canada à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, reproduit en annexe. (Agreement)
- Banque
Banque La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures. (Bank)
Note marginale :Approbation de l’accord
3 L’accord est approuvé.
Note marginale :Acceptation de l’accord et mesures connexes
4 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’acceptation de l’accord par le Canada et prendre toute mesure — nomination, décret, règlement ou autre — nécessaire, à son avis, à l’exécution des obligations du Canada ou à l’exercice de ses droits dans le cadre de l’accord, y compris l’attribution des privilèges et immunités qui y sont visés.
Note marginale :Modification de l’annexe
5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements à l’accord qui sont conformes à l’objet et aux fonctions de la Banque.
Note marginale :Dépositaire
6 La Banque du Canada agit à titre de dépositaire, au Canada, des biens de la Banque.
Note marginale :Paiements sur le Trésor : souscription initiale
7 Le ministre des Finances peut payer à la Banque, sur le Trésor, des sommes jusqu’à concurrence de 375 000 000 $ US, à titre de souscription initiale; ce montant peut toutefois être augmenté par toute loi de crédits.
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