Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)
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Interdictions (suite)
Note marginale :Pollution marine
18 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des hydrocarbures, mélanges d’hydrocarbures ou déchets alimentaires, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Interdiction absolue de pollution marine
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des ordures, matières plastiques ou autres produits ou substances qui nuisent à l’environnement marin.
Note marginale :Pollution marine
(3) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien autorisé à transporter plus de dix personnes à son bord, lorsqu’il se trouve en Antarctique :
a) de rejeter en mer des eaux usées non traitées à moins de douze milles marins de la terre ou de plates-formes glaciaires;
b) de rejeter instantanément en mer des eaux usées conservées dans une citerne de stockage.
Définition de ordures
(4) Pour l’application du paragraphe (2), ordures s’entend des déchets alimentaires et domestiques et des déchets provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment, à l’exception du poisson frais entier ou non.
Note marginale :Situations d’urgence
19 Les articles 7 à 18 ne s’appliquent pas aux situations d’urgence liées à la sauvegarde des personnes, à la protection de l’environnement ou à la sécurité de tous bâtiments, aéronefs, installations ou équipements de grande valeur.
Note marginale :Objets infractionnels
20 Il est interdit à toute personne ou à tout bâtiment au Canada et à tout Canadien ou bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de posséder, vendre, offrir en vente, échanger, donner, transporter, transférer ou expédier tout objet obtenu en contravention avec la présente loi ou des règlements.
Permis
Délivrance des permis
Note marginale :Délivrance
21 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Demande de permis
(2) La demande de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
Note marginale :Renseignements additionnels
(3) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui communique tous les renseignements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Conditions
(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir le permis des conditions qu’il estime utiles.
Note marginale :Refus ou suspension du permis
(5) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer le permis, le modifier, le suspendre ou l’annuler.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Demande de permis à l’égard de tiers
22 (1) Le demandeur peut aussi demander le permis à l’égard d’un bâtiment canadien ou de tiers; le cas échéant, ceux-ci sont liés par les conditions qui, aux termes du permis, leur sont applicables.
Note marginale :Désignation des tiers
(2) Il suffit, pour que le bâtiment canadien et les tiers soient liés par les conditions applicables du permis, s’ils n’y sont pas désignés nommément, qu’ils y soient suffisamment identifiés par mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou par toute autre description.
Note marginale :Infraction par le titulaire de permis
(3) En cas de contravention d’une condition d’un permis par un bâtiment canadien ou un tiers lié par la condition, le titulaire du permis est également réputé y avoir contrevenu.
Évaluations environnementales
Note marginale :Évaluation environnementale préliminaire
23 (1) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il est convaincu qu’une évaluation préliminaire des effets environnementaux des activités visées par la demande de permis a été effectuée conformément aux règlements.
Note marginale :Évaluation environnementale initiale ou globale
(2) À l’issue de l’évaluation préliminaire, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation initiale ou globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.
Note marginale :Évaluation environnementale globale
(3) À l’issue de l’évaluation initiale, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement plus que des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.
Note marginale :Refus du permis
(4) S’il estime, à l’issue de l’évaluation globale, que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement des effets environnementaux importants injustifiables dans les circonstances, le ministre est tenu de refuser le permis.
Plan de gestion des déchets et plan d’urgence
Note marginale :Plan de gestion des déchets et plan d’urgence requis
24 Le ministre ne peut délivrer de permis autorisant les personnes qui participent à une expédition canadienne, un bâtiment canadien ou un aéronef canadien à se trouver en Antarctique que s’il est convaincu qu’un plan de gestion des déchets et un plan d’urgence ont été établis conformément aux règlements à l’égard de l’expédition, du bâtiment ou de l’aéronef.
Garanties
Note marginale :Demande de garantie
25 (1) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui fournisse et qu’il maintienne une garantie, pour le montant prévu par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par les règlements ou que le ministre juge acceptable.
Note marginale :Utilisation de la garantie
(2) Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, Sa Majesté du chef du Canada des frais qu’elle a engagés pour la prévention, l’atténuation ou la réparation des effets environnementaux négatifs causés par le titulaire du permis ou par une personne ou un bâtiment liés par une condition du permis.
Règlements
Note marginale :Règlements — pouvoirs généraux
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes de permis, notamment les modalités de présentation, les personnes autorisées à présenter les demandes et les renseignements à y joindre;
b) régir les demandes de permis à l’égard d’un bâtiment canadien;
c) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et les conditions dont le ministre peut assortir les permis;
d) régir les activités qui peuvent être autorisées par les permis;
e) désigner les produits ou substances pour l’application de l’article 14;
f) désigner les zones spécialement protégées de l’Antarctique pour l’application de l’article 15;
g) désigner les monuments et sites historiques pour l’application de l’article 16;
h) régir les évaluations environnementales pour l’application de l’article 23;
i) régir les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence pour l’application de l’article 24;
j) régir les garanties pour l’application de l’article 25;
j.1) désigner les dispositions des règlements pour l’application des alinéas 50(1)b) et 50.3(1)b);
k) prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Le règlement peut incorporer par renvoi tout document, notamment celui qui émane soit d’un organisme établi en application du Traité ou du Protocole, soit d’une autre partie au Protocole.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(3) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(4) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
- 2003, ch. 20, art. 26
- 2009, ch. 14, art. 3
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Note marginale :Règlements — droits et tarifs
27 (1) Le ministre peut prendre des règlements :
a) fixant le tarif — ou le mode de calcul de celui-ci — pour l’attribution, la modification ou le renouvellement des permis;
b) désignant les personnes ou bâtiments, ou catégories de personnes ou de bâtiments, visés par le tarif et les obligeant à payer les droits;
c) exemptant du paiement certaines personnes ou certains bâtiments, ou certaines catégories de personnes ou de bâtiments;
d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.
Note marginale :Plafond
(2) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour l’attribution, la modification ou le renouvellement de permis ne peut excéder la somme permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par l’attribution, la modification ou le renouvellement.
Note marginale :Recouvrement
28 Les droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Contrôle d’application au Canada
Agents de l’autorité et analystes
Note marginale :Agents de l’autorité et analyste
29 (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie — toute personne qu’il estime qualifiée à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’application de la présente loi, l’agent a au Canada tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Restrictions
(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs que l’agent de l’autorité et l’analyste sont autorisés à exercer dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(4) Le ministre remet à chaque agent de l’autorité ou analyste un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Immunité
29.1 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 4
Inspections au Canada
Note marginale :Inspections
30 (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Note marginale :Maison d’habitation
(2) L’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection d’une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’une maison d’habitation
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Note marginale :Avis non requis
(5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Usage de la force
(6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
Note marginale :Visite des bâtiments et aéronefs
(8) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci :
a) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment se trouvant au Canada ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable;
b) visiter tout bâtiment ou aéronef se trouvant au Canada;
c) prendre place à bord du bâtiment ou de l’aéronef.
Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité
(9) Dans le cadre de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :
a) examiner les substances ou produits qui se trouvent dans le lieu visité ainsi que tout autre objet utile à l’application de la présente loi;
b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances ou produits;
c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
d) prélever des échantillons de tout objet concernant l’application de la présente loi;
e) faire des essais et effectuer des mesures.
L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Analystes
(10) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (9).
Note marginale :Sort des échantillons
(11) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (9)d) de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(12) Dans le cadre de son inspection, l’agent de l’autorité peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.
Note marginale :Obligation du responsable
(13) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (12).
Note marginale :Assistance à l’agent de l’autorité et à l’analyste
(14) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
- 2003, ch. 20, art. 30
- 2009, ch. 14, art. 5
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