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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Contrôle d’application au Canada (suite)

Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement (suite)

Note marginale :Situation d’urgence

  •  (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 37.03 suive par écrit.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 37.03(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement.

  • 2009, ch. 14, art. 9

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;

    • c) la faculté que l’intéressé a de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.

  • 2009, ch. 14, art. 9

Note marginale :Exécution de l’ordre

  •  (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 37.04(1), selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

  • 2009, ch. 14, art. 9

Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

  •  (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne autre que tout intéressé visé aux alinéas 37.03(2)a) ou b) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

  • 2009, ch. 14, art. 9

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 37.07(1) auprès des intéressés visés à l’alinéa 37.03(2)a) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Frais justifiés

    (2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Poursuites

    (4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (7) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 2009, ch. 14, art. 9

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • 2009, ch. 14, art. 9

Note marginale :Modification de l’ordre

  •  (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;

    • b) annuler l’ordre;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;

    • c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.

  • 2009, ch. 14, art. 9

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 37.03(3)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;

  • b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 37.05(1) ou 37.1(2).

  • 2009, ch. 14, art. 9

Note marginale :Révision

 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

  • 2009, ch. 14, art. 9

Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes

Note marginale :Droit de passage

 Quiconque — notamment l’agent de l’autorité ou l’analyste — peut, dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Assistance à l’agent de l’autorité et analyste

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 32, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

  • a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

  • b) de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

Confiscation au Canada

Note marginale :Confiscation sur consentement

  •  (1) Le propriétaire de l’objet saisi par l’agent de l’autorité en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition de l’objet confisqué

    (2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.

Note marginale :Confiscation par ordonnance du tribunal

  •  (1) Sous réserve des articles 42 et 43, l’objet saisi en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :

    • a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;

    • b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Présomption de non-saisie

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 35(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1).

Note marginale :Confiscation judiciaire

 En cas de déclaration de culpabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou du propriétaire enregistré d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 32 ou du paragraphe 35(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1).

Note marginale :Réalisation d’un bien confisqué

  •  (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 34(2) et que, à l’issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du bâtiment ou de l’aéronef, ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Restitution d’un bien saisi mais non confisqué

    (2) Lorsque le tribunal n’ordonne pas la confiscation de l’objet, celui-ci est restitué à la personne en la possession de laquelle il se trouvait lors de sa saisie, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 33(3) lui est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 34(1) lui est remise.

  • Note marginale :Exception

    (3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi ou aux règlements, à l’issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, ou bien l’objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou bien l’objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l’amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l’amende.

Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts

  •  (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d’un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l’ordonnance, revendique un droit ou un intérêt sur l’objet en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d’une sûreté réelle ou d’un autre droit susceptible d’être exercé directement sur l’objet peut, dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l’ordonnance visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Date de l’audition

    (2) La Cour fédérale fixe la date d’audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis de présentation d’une requête

    (3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l’audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l’objet visé par la requête un droit ou un intérêt en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d’une sûreté réelle ou d’un autre droit susceptible d’être exercé directement sur l’objet.

  • Note marginale :Avis d’intervention

    (4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.

  • Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts

    (5) Après l’audition de la requête, le requérant et l’intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de leurs droits ou intérêts ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l’intervenant :

    • a) n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’objet susceptible de confiscation;

    • b) a fait diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’utilisation de l’objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas du titulaire d’une sûreté réelle, sauf le détenteur d’un privilège maritime ou d’un droit créé par une loi et susceptible d’être exercé directement sur l’objet, qu’il a fait diligence en ce sens à l’égard de la personne qui a consenti la sûreté.

  • Note marginale :Ordonnance : remise de l’objet

    (6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l’objet sur lequel s’exercent les droits ou intérêts visés au paragraphe (5) en la possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.

 

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