Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2002, ch. 7, art. 77
1994, ch. 43, art. 80
77 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des droits de surface du Yukon
Yukon Surface Rights Board
— 2013, ch. 25, art. 20, modifié par 2014, ch. 1, par. 20(3), 2017, ch. 32, par. 19(3) et 2022, ch. 9, par. 6(3)
20 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
— 2024, ch. 15, art. 210
210 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence canadienne de l’eau
Canada Water Agency
— 2024, ch. 16, art. 87
87 (1) Le paragraphe 69.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente partie ne s’applique pas à ces renseignements.
(2) Le passage du paragraphe 69.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie relativement à une demande de communication de ces renseignements :
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