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Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (L.C. 2023, ch. 32)

Sanctionnée le 2023-12-15

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

    • 110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :

  • (2) L’alinéa 110(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence

    • 110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.

    • Note marginale :Audition à huis clos

      (2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.

    • Note marginale :Ordonnance d’interdiction d’urgence

      (3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

    • Note marginale :Signification

      (4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

    • Note marginale :Mandat de perquisition et saisie

      (5) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les objets visés par l’ordonnance, ainsi que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement afférents à ces objets, dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession.

    • Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat

      (6) Si les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (5) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets dont la possession est interdite par l’ordonnance, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

    • Note marginale :Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix

      (7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

    • Note marginale :Remise des objets ou documents

      (8) Les objets ou les documents saisis en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou remis par la personne visée par l’ordonnance en conformité avec celle-ci lui sont restitués :

      • a) si aucune date n’est fixée au titre du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1) à l’égard de la personne, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue contre elle au titre du paragraphe (3);

      • b) si une date est fixée, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre la personne au titre du paragraphe 111(5), dès que possible après la décision définitive portant sur la demande;

      • c) malgré les alinéas a) et b), si l’ordonnance prévue au paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation.

    • Note marginale :Application des articles 113, 114 et 116

      (9) Les articles 113, 114 et 116 s’appliquent à l’égard de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

    • Note marginale :Définition de juge de la cour provinciale

      (10) Au présent article et aux articles 110.4, 111, 112, 117.0101, 117.0104, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend du juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.

    Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

    • 110.2 (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 110.1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :

      • a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;

      • b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5);

      • c) les renseignements relatifs à la perquisition et à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 110.1(6);

      • d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.

    • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

      (2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3).

    • Note marginale :Exception

      (3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :

      • a) à la date fixée en vertu du paragraphe 110.4(1);

      • b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3).

    • Note marginale :Procédure

      (4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), tous les documents relatifs, selon le cas, à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3), au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5) ou, en cas de perquisition ou de saisie sans mandat en vertu du paragraphe 110.1(6), au rapport visé au paragraphe 110.1(7) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).

    • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

      (5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

    Note marginale :Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires

    • 110.3 (1) Si une ordonnance est rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 110.1(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de cette personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :

      • a) des copies soient faites de tout document relatif à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;

      • b) les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés dans les copies visées à l’alinéa a);

      • c) les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance

      (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou celle d’une de ses connaissances.

    • Note marginale :Procédure

      (3) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents visés par l’ordonnance sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).

    • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

      (4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

    • Note marginale :Précision

      (5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.

    Note marginale :Ordonnance prévue au paragraphe 111(5)

    • 110.4 (1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

    • Note marginale :Précision : demande d’ordonnance

      (2) Pour l’application du présent article :

      • a) la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 111(2), être présentée en vertu du paragraphe 111(1);

      • b) si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1).

    • Note marginale :Date de l’audition

      (3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée.

    • Note marginale :Exigence : avis

      (4) Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.

    • Note marginale :Annulation de l’audition

      (5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 110.1(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) dont elle fait l’objet ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.

  • (2) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence

    • 110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.

  • (3) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’interdiction d’urgence

      (3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction

    • 111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.

  • (2) Le paragraphe 111(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’interdiction

      (5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.

  • (3) Le paragraphe 111(11) de la même loi est abrogé.

 L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.1(3) ou 111(5)

112 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application des paragraphes 110.1(3) ou 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

 Le paragraphe 113(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Quand l’ordonnance peut être rendue

    (4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), 110.1(3), 111(5), 117.05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.1(3)d) ou du paragraphe 810(3).

 

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