Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (L.C. 2023, ch. 16)

Sanctionnée le 2023-06-20

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414w)(A)

  •  (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Gestion par le Conseil : recettes locales

    • 53 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :

      • a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 a échoué;

      • b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

      • c) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414w)(A)

    (2) Le passage du paragraphe 53(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Powers

      (2) If the Board assumes third-party management of the local revenues of a First Nation, the Board has the exclusive authority to

  • (3) Le sous-alinéa 53(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) en ce qui a trait aux recettes locales, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et 9(1)a),

  • (4) Le sous-alinéa 53(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

  • Note marginale :2018, ch. 27, art. 399

    (5) L’alinéa 53(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) d’exercer toute attribution concernant les recettes locales qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • (6) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Statut du Conseil

      (5.1) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414w)(A)

    (7) Le paragraphe 53(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil

      (6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

      • a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

      • b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

      • c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

      • d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Note marginale :Gestion par le Conseil : autres recettes

  • 53.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre cas suivants :

    • a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 a échoué;

    • b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

    • c) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

    • a) sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.1(1)a) et b) et du paragraphe 9(1);

    • b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

      • (i) en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou 9(1)a),

      • (ii) gérer les autres recettes de la première nation,

      • (iii) gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes y compris exercer les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,

      • (iv) emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

      • (v) prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

    • c) d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • Note marginale :Portée du pouvoir de gestion

    (3) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.

  • Note marginale :Statut du Conseil

    (4) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.

  • Note marginale :Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

    (5) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)c).

  • Note marginale :Examen semestriel

    (7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

  • Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil

    (8) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

    • a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

    • d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (9) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Avis

    (10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414x)(A)

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements requis

54 La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414y)(A)

 L’alinéa 55(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par celui-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Collecte, analyse et publication de données

Note marginale :Attributions

  • 55.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

  • Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification

    (2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

Note marginale :Accord : partage de renseignements

55.2 Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414z)(A)

  •  (1) L’alinéa 56a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414z)(A)

    (2) L’alinéa 56b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

Note marginale :2018, ch. 27, art. 400

 Le passage de l’article 56.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

 

Date de modification :