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Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (L.C. 2023, ch. 16)

Sanctionnée le 2023-06-20

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)

 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414u)(A)

  •  (1) Les alinéas 49a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

    • a.1) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à élaborer et à mettre en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;

    • b) d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à traiter avec les différents ordres de gouvernement en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

    • c) d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à développer, à mettre en oeuvre et à améliorer leurs liens financiers avec les institutions financières, les associés et les différents ordres de gouvernement pour assurer le développement économique et social des premières nations et de ces entités;

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414u)(A)

    (2) Les alinéas 49g) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) de fournir des services de surveillance et de reddition de comptes en matière de régimes de gestion financière et de rendement financier;

    • g.1) de fournir aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;

    • h) de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales et des autres recettes;

    • i) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et les premières nations ou les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c);

    • j) d’élaborer, de mettre en oeuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;

    • k) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en oeuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

    • l) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Note marginale :Examen et surveillance

  • 50.01 (1) Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

    • a) de la mise en oeuvre des textes législatifs d’une première nation en matière de gestion financière;

    • b) de la conformité de ces textes aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);

    • c) de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)c) ou d).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

    • a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

    • b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

    • c) le rapport mentionné au paragraphe (2).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :2018, ch. 27, art. 398

  •  (1) Les alinéas 50.1(1)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (c) an Indigenous group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada or with a province, or an entity established under, or as a result of, such a treaty or agreement;

    • (d) an entity — owned or controlled by one or more First Nations or entities referred to in paragraphs (a), (b) or (c) — whose mandate is primarily to promote the well-being or advancement of Indigenous people; or

  • Note marginale :2018, ch. 27, art. 398

    (2) L’alinéa 50.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.1, de ce qui suit :

Note marginale :Examen et surveillance

  • 50.2 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

    • a) de la mise en oeuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;

    • b) de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)b);

    • c) de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)a).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

    • a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

    • b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

    • c) le rapport mentionné au paragraphe (2).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intervention requise : recettes locales

  • 51 (1) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

  • Note marginale :Intervention requise : autres recettes

    (2) Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.1.

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)

  •  (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales

    • 52 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;

      • b) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)

    (2) Le passage du paragraphe 52(2) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs

      (2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

      • a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1);

      • b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;

      • c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;

      • d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)

    (3) L’alinéa 52(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)

    (4) Le passage du paragraphe 52(3) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fin de l’arrangement

      (3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

      • a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

      • b) soit dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;

      • c) soit l’arrangement n’est plus nécessaire;

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)

    (5) Le paragraphe 52(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes

  • 52.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

    • b) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

    • a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou b) ou du paragraphe 9(1);

    • b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;

    • c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;

    • d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;

    • e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

    • f) exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • Note marginale :Fin de l’arrangement

    (3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :

    • a) il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

    • b) dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;

    • c) l’arrangement n’est plus nécessaire;

    • d) la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

 

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