Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (L.C. 2023, ch. 16)
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Sanctionnée le 2023-06-20
2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)
24 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intervention requise : recettes locales
51 (1) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
Note marginale :Intervention requise : autres recettes
(2) Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.1.
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)
25 (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales
52 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;
b) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)
(2) Le passage du paragraphe 52(2) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1);
b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;
c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;
d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)
(3) L’alinéa 52(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)
(4) Le passage du paragraphe 52(3) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;
b) soit dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;
c) soit l’arrangement n’est plus nécessaire;
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414v)(A)
(5) Le paragraphe 52(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
26 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes
52.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
b) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou b) ou du paragraphe 9(1);
b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;
c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;
d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;
e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
f) exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :
a) il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
b) dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;
c) l’arrangement n’est plus nécessaire;
d) la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.
Note marginale :Caractère définitif
(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Note marginale :Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414w)(A)
27 (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion par le Conseil : recettes locales
53 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :
a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 a échoué;
b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;
c) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414w)(A)
(2) Le passage du paragraphe 53(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Powers
(2) If the Board assumes third-party management of the local revenues of a First Nation, the Board has the exclusive authority to
(3) Le sous-alinéa 53(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) en ce qui a trait aux recettes locales, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et 9(1)a),
(4) Le sous-alinéa 53(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
Note marginale :2018, ch. 27, art. 399
(5) L’alinéa 53(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) d’exercer toute attribution concernant les recettes locales qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
(6) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Statut du Conseil
(5.1) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.
Note marginale :2018, ch. 27, al. 414w)(A)
(7) Le paragraphe 53(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil
(6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;
d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.
28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Note marginale :Gestion par le Conseil : autres recettes
53.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre cas suivants :
a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 a échoué;
b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
c) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
Note marginale :Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
a) sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.1(1)a) et b) et du paragraphe 9(1);
b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
(i) en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou 9(1)a),
(ii) gérer les autres recettes de la première nation,
(iii) gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes y compris exercer les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,
(iv) emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
(v) prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
c) d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Portée du pouvoir de gestion
(3) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.
Note marginale :Statut du Conseil
(4) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(5) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Note marginale :Restriction
(6) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)c).
Note marginale :Examen semestriel
(7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil
(8) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;
d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.
Note marginale :Caractère définitif
(9) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Note marginale :Avis
(10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
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