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Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (L.C. 2023, ch. 16)

Sanctionnée le 2023-06-20

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)

 Les définitions de prêt à court terme et prêt à long terme, à l’article 57 de la même loi, sont abrogées.

Note marginale :2018, ch. 27, par. 403(1)

  •  (1) Les sous-alinéas 74a)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

    • (ii) des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

  • (2) L’alinéa 74b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, des prêts à toute fin prévue par règlement;

  • (3) L’alinéa 74b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social des premières nations, notamment :

      • (i) pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,

      • (ii) pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,

      • (iii) pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,

      • (iv) pour les actions d’une personne morale ou tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,

      • (v) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414z.2)(A)

    (4) L’alinéa 74e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations de mécanismes de financement.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 195; 2018, ch. 27, al. 414z.3)(A)

 L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perte de la qualité de membre emprunteur

77 Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 196; 2018, ch. 27, art. 404(F) et al. 414z.4)(A)

 Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Priorité

  • 78 (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration.

Note marginale :2018, ch. 27, art. 405

  •  (1) L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions relatives aux prêts

    79 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.

  • (2) L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières

    • 79 (1) L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.

    • Note marginale :Restrictions : prêt garanti par d’autres recettes

      (2) L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;

      • b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

      • c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;

      • d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

        • (i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,

        • (ii) assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;

      • e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

    Note marginale :Registre et publication

    79.1 L’Administration tient un registre des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)a) qui lui sont transmis aux termes de l’alinéa 79(2)a) et, dans les trente jours de leur réception, les publie sur son site Internet.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 197

 Les articles 80 et 81 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exclusivité

80 Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.

Note marginale :Restrictions : prêts à court terme

81 L’Administration ne peut consentir un prêt d’une durée de moins d’un an à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(ii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).

Note marginale :2015, ch. 36, art. 199

  •  (1) Le paragraphe 84(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fonds de réserve

    • 84 (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.

  • Note marginale :2015, ch. 36, art. 199

    (2) Le paragraphe 84(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Approvisionnement du fonds

      (2) Sous réserve de tout règlement prévoyant des pourcentages différents, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.

  • (3) Les paragraphes 84(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Approvisionnement du fonds

      (2) L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.

    • Note marginale :Pourcentage inférieur prévu par résolution

      (2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.

    • Note marginale :Comptes distincts

      (3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.

    • Note marginale :Placements

      (4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

    • Note marginale :Responsabilité

      (5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :

      • a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

      • b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

    • Note marginale :Remboursement

      (6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

  •  (1) Le paragraphe 86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification des motifs

      (3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.1 ou 53.1, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, qu’il estime indiquée. Le Conseil fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • Note marginale :2018, ch. 27, al. 414z.5)(A)

    (2) Le paragraphe 86(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gestion requise

      (4) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) relativement à un prêt garanti par des recettes locales, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

      • b) relativement à un prêt garanti par des recettes locales, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

  • (3) L’article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Gestion requise

      (5) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

      • b) relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

    • Note marginale :Copie à la Commission

      (6) L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 201

 Les alinéas 89a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 84(5)a) et b), 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

 

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