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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

L.C. 2019, ch. 25

Sanctionnée 2019-06-21

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue notamment :

  • a) de moderniser et de clarifier les dispositions sur la mise en liberté provisoire en vue de simplifier les formes de mise en liberté pouvant être imposées à un accusé, d’incorporer le principe de la retenue, d’exiger qu’une attention particulière soit accordée à la situation des prévenus autochtones et des prévenus appartenant à des populations vulnérables dans les décisions concernant la mise en liberté provisoire et de prévoir des exigences plus rigoureuses pour la mise en liberté provisoire à l’égard d’infractions relatives à l’usage de la violence contre un partenaire intime;

  • b) de prévoir une comparution pour manquement à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice relatives à l’omission de se conformer aux conditions de mise en liberté ou au défaut de comparaître;

  • c) d’abolir la récusation péremptoire de jurés, de modifier le processus de récusation motivée de jurés de manière à ce que ce soit le juge qui vérifie si le motif de récusation est fondé, et de permettre à un juge d’ordonner la mise à l’écart d’un juré pour le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice;

  • d) d’augmenter la peine d’emprisonnement maximale pour les récidives de violence contre un partenaire intime et de prévoir que les mauvais traitements infligés à un partenaire intime constituent une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine;

  • e) de permettre la tenue d’une enquête préliminaire seulement dans le cas des infractions passibles d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus et de renforcer les pouvoirs du juge de paix afin de limiter l’enquête à des questions données et le nombre de témoins qui peuvent y être entendus;

  • f) d’ériger en infractions mixtes la plupart des actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans ou moins et de faire passer, pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale d’emprisonnement par défaut à deux ans moins un jour et la prescription applicable à douze mois;

  • g) d’éliminer l’exigence d’un visa pour l’exécution de certains mandats et certaines autorisations hors province, d’élargir les pouvoirs des juges en matière de gestion des instances, de permettre la recevabilité en preuve d’éléments de preuve de routine au moyen d’un écrit, de regrouper les dispositions relatives aux pouvoirs du procureur général et de permettre une utilisation accrue de la technologie afin de faciliter la présence à distance d’une personne dans une poursuite ou une procédure;

  • h) de réédicter le régime de suramende compensatoire et de donner au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’exempter un contrevenant d’avoir à verser cette suramende lorsqu’il est convaincu qu’elle causerait un préjudice injustifié au contrevenant ou ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité de ce dernier ou à la gravité de l’infraction;

  • i) de supprimer des passages et d’abroger des dispositions jugés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada, d’abroger également l’article 159 de cette loi et de prévoir que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction historique d’ordre sexuel sauf si l’acte reproché constituerait une infraction au Code criminel s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Le texte modifie aussi la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice. À cet effet, le texte modifie la loi pour, entre autres :

  • a) énoncer des principes visant à encourager le recours à des mesures extrajudiciaires ou à des examens judiciaires comme mesures de rechange au dépôt d’accusations pour des infractions contre l’administration de la justice;

  • b) prévoir des exigences pour l’imposition de conditions à l’égard de l’ordonnance de mise en liberté d’un adolescent et dans le cadre d’une peine;

  • c) limiter les circonstances dans lesquelles une peine comportant le placement sous garde peut être imposée à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice;

  • d) supprimer l’obligation du procureur général de déterminer s’il doit demander l’imposition de la peine applicable aux adultes dans certaines circonstances;

  • e) supprimer le pouvoir du tribunal pour adolescents de rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication en cas d’imposition d’une peine spécifique à un adolescent pour une infraction avec violence, ainsi que l’obligation correspondante de décider, s’il y a lieu, de rendre une telle ordonnance.

Enfin, il modifie, entre autres, la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) afin que certains articles de cette loi puissent entrer en vigueur à des dates différentes et apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

Note marginale :2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1); 2005, ch. 40, par. 1(2) et art. 7; 2013, ch. 13, par. 2(1); 2014, ch. 23, art. 2; 2015, ch. 3, par. 44(4)(A) et ch. 20, par. 15(1)

  •  (1) La définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

    procureur général

    procureur général

    • a) À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime;

    • b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

      • (i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

      • (ii) des poursuites ou procédures engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom relativement à une infraction à une loi fédérale — autre que la présente loi ou la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application;

    • c) le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada. (Attorney General)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    audioconférence

    audioconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix et à tout particulier de communiquer oralement. (audioconference)

    vidéoconférence

    vidéoconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix — ou au président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1) — et à tout particulier de se voir et de communiquer simultanément. (videoconference)

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    citation à comparaître

    citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix. (appearance notice)

    engagement

    engagement Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix et rédigé selon la formule 32. (recognizance)

    ordonnance de mise en liberté

    ordonnance de mise en liberté Ordonnance rendue selon la formule 11 par un juge, au sens de l’article 493, ou un juge de paix. (release order)

    partenaire intime

    partenaire intime S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne. (intimate partner)

    promesse

    promesse À moins d’indication contraire, s’entend d’une promesse remise à un agent de la paix et rédigée selon la

    formule 10. (undertaking)

    sommation

    sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1). (summons)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :

Note marginale :Compétence concurrente

  • 2.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de procureur général à l’article 2, les poursuites et les procédures visées sont les suivantes :

    • a) celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3) ou (2.31) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;

    • b) celles relatives à toute infraction prévue aux articles 235, 236, 266 à 269, 269.1, 271 à 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;

    • c) celles relatives soit à toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit à toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.1) à (2.21), (3), (3.1), (3.72) et (3.73);

    • d) celles relatives à toute infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) et a été commis à l’étranger, mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75);

    • e) celles relatives à toute infraction visée à l’article 811 qui découle d’une violation d’un engagement visé à l’un des articles 810.01 et 810.011, lorsque la dénonciation qui est prévue à ces articles est faite avec son consentement;

    • f) les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223, 83.28, 83.29 ou 83.3.

  • Note marginale :Précision — procureur général du Canada

    (2) Il est entendu que, relativement aux infractions visées au paragraphe (1) ou aux infractions à une loi fédérale — autre que la présente loi et la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application, le procureur général du Canada ou son substitut légitime a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général, notamment ceux d’engager et de mener :

    • a) les poursuites pour avoir conseillé de participer à une telle infraction, en être complice après le fait ou avoir tenté de la perpétrer ou comploté dans le but de la perpétrer;

    • b) les poursuites relatives aux infractions d’organisation criminelle qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

    • c) les poursuites relatives aux infractions prévues à l’un des articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite ou de tout acte ou omission qui, s’il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une telle infraction;

    • d) les poursuites et les procédures pour le non-respect des ordonnances judiciaires dans le cadre d’une poursuite ou d’une procédure engagée ou menée par lui;

    • e) les poursuites et les procédures pour avoir omis de se conformer aux conditions, notamment celles de se présenter aux lieu et date indiquées, liées à la libération d’une personne par un agent de la paix ou toute autre autorité compétente, relatives à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

    • f) les procédures liées à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite.

  • Note marginale :Précision — directeur des poursuites pénales

    (3) Il est entendu que, relativement aux infractions à la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales exerce, sous réserve de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, les pouvoirs et fonctions du procureur général du Canada visés au paragraphe (2).

Note marginale :2002, ch. 13, art. 2

 L’article 3.1 de la même loi devient le paragraphe 3.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Greffier du tribunal

    (2) Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

Note marginale :1999, ch. 35, art. 11

  •  (1) Le paragraphe 7(2.32) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 244; 2012, ch. 1, art. 10; 2014, ch. 25, art. 3

    (2) Le paragraphe 7(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

      (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

 

Date de modification :