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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce (suite)

Note marginale :1993, ch. 8, art. 5

 L’alinéa 25(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.1) la possibilité de procéder selon l’article 23.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Fixation du montant des aliments par le service provincial des aliments pour enfants

  • 25.01 (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer, dans une décision, le montant des aliments pour enfants en conformité avec les lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Droit provincial applicable

    (2) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

  • Note marginale :Effet du montant fixé par le service provincial des aliments pour enfants

    (3) Le montant des aliments pour enfants fixé sous le régime du présent article est le montant que doit payer l’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (4) L’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants est tenu de payer le montant des aliments fixé sous le régime du présent article à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

  • Note marginale :Désaccord sur le montant

    (5) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le montant des aliments fixé sous le régime du présent article, demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (6) L’obligation prévue au paragraphe (4) est maintenue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande présentée au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Fixation d’un nouveau montant ou demande d’ordonnance

    (7) Une fois que la décision du service provincial des aliments pour enfants devient exécutoire au titre du paragraphe (4), les époux, ou l’un d’eux, peuvent faire fixer un nouveau montant des aliments au titre de l’article 25.1 ou demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 10; 1999, ch. 31, art. 74(F)

  •  (1) Le paragraphe 25.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fixation du nouveau montant par le service provincial des aliments pour enfants

    • 25.1 (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d’un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.

    • Note marginale :Droit provincial applicable

      (1.1) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

    • Note marginale :Revenu réputé

      (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le service provincial des aliments pour enfants peut, lorsqu’un époux ne fournit pas les renseignements sur le revenu exigés, établir un revenu réputé selon le mode de calcul prévu par le droit de la province ou, à défaut, selon le mode de calcul réglementaire.

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 10

    (2) Les paragraphes 25.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet du revenu réputé

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (5), le revenu établi en vertu du paragraphe (1.2) est réputé être le revenu de l’époux pour l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

    • Note marginale :Obligation de payer

      (3) L’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer le nouveau montant fixé à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

    • Note marginale :Désaccord avec le nouveau montant

      (4) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire, demander au tribunal compétent de rendre :

      • a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), une ordonnance au titre de l’article 15.1;

      • b) dans le cas d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01, une ordonnance au titre de l’article 15.1;

      • c) dans tout autre cas, s’ils sont des ex-époux, une ordonnance au titre de l’alinéa 17(1)a).

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 10

    (3) Le paragraphe 25.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait de la demande

      (6) Dans le cas où la demande présentée au titre du paragraphe (4) est retirée avant qu’une décision ne soit rendue à son égard, le montant que l’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer est le nouveau montant fixé, et ce, à compter du jour où il aurait été tenu de payer le montant si la demande n’avait pas été présentée.

    • Note marginale :Définition de ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

      (7) Au présent article, ordonnance alimentaire au profit d’un enfant s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01 et d’une ordonnance modificative rendue en vertu de l’alinéa 17(1)a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :

Note marginale :Activités du ministre de la Justice

25.2 Le ministre de la Justice peut mener des activités relatives à toute question visée par la présente loi, notamment effectuer des travaux de recherche.

  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    • 26 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • (2) Les alinéas 26(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) concernant l’établissement, le mandat et le fonctionnement d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce;

    • b) visant à assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 25;

    • c) concernant le régime de fixation d’un montant ou d’un nouveau montant des aliments pour enfants par les services provinciaux des aliments pour enfants au titre des articles 25.01 et 25.1;

    • d) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • (3) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Primauté des règlements

      (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) l’emportent sur les règles établies en vertu de l’article 25.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 11

  •  (1) Le passage du paragraphe 26.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Guidelines

    • 26.1 (1) The Governor in Council may establish guidelines respecting orders for child support, including, but without limiting the generality of the foregoing, guidelines

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 11

    (2) L’alinéa 26.1(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir la communication de renseignements se rapportant à une ordonnance pour les aliments d’un enfant et prévoir les sanctions et autres conséquences afférentes au défaut de communication.

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 11

    (3) L’alinéa 26.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 18.1(15) ou 19(13) à l’égard d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • (4) Le paragraphe 26.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 28.5(5) ou 29.1(5).

 

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