Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce (suite)

 L’article 33 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 14

  •  (1) Le passage du paragraphe 34(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modification et exécution d’ordonnances déjà rendues

    • 34 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20, à l’exclusion du paragraphe 17(10), de la présente loi comme :

      • a) s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact, selon le cas;

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 14

    (2) Les paragraphes 34(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exécution d’ordonnances provisoires

      (2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, peut être exécutée en conformité avec l’article 20 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou des articles 16.1 ou 16.5 de la présente loi, selon le cas.

    • Note marginale :Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues

      (3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l’entretien d’un époux, d’un ex-époux ou d’un enfant du mariage, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désignés suivant les termes de l’article 20.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35.1, de ce qui suit :

Note marginale :Accords conclus en vertu du paragraphe 25.1(1)

35.2 Tout accord conclu par le ministre de la Justice en vertu du paragraphe 25.1(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, qui est toujours en vigueur à cette date, est réputé avoir été conclu en vertu du paragraphe 25.1(1), dans sa version à cette date.

Note marginale :Actions engagées avant l’entrée en vigueur

35.3 Toute action engagée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’a pas été définitivement statué avant cette date est instruite, et il en est décidé, conformément à la présente loi dans sa version à cette date ou après celle-ci.

Note marginale :Personne réputée avoir du temps parental et des responsabilités décisionnelles

35.4 Sauf ordonnance contraire du tribunal :

  • a) toute personne qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la garde d’un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue au titre de la présente loi est réputée, à compter de cette date, être une personne ayant du temps parental et des responsabilités décisionnelles;

  • b) tout époux ou ex-époux qui, immédiatement avant cette date, a accès à un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue au titre de la présente loi est réputé, à compter de cette date, être une personne ayant du temps parental.

Note marginale :Personne réputée avoir une ordonnance de contact

35.5 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne n’étant pas un époux ou un ex-époux qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a accès à un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue en vertu de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, être une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

Note marginale :Avis non requis

35.6 La personne réputée, en vertu de l’article 35.4, être une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles n’est pas tenue de donner l’un ou l’autre des avis prévus aux articles 16.8 et 16.9 si l’ordonnance de garde dont elle est partie prévoit expressément qu’aucun avis ne doit être donné lors d’un changement de lieu de résidence de la personne ou de l’enfant visé par l’ordonnance.

Note marginale :Pas de changement de situation

35.7 Pour l’application du paragraphe 17(5), dans sa version édictée par le paragraphe 13(2) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, l’entrée en vigueur de cette loi ne constitue pas un changement dans la situation de l’enfant.

Note marginale :Modifications d’ordonnances déjà rendues

35.8 Toute ordonnance rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article en vertu du paragraphe 16(1), dans sa version antérieure à cette date, ou toute ordonnance rendue dans le cadre d’une action sur laquelle le tribunal a statué conformément à l’article 35.3, peut, à compter de cette date, si elle est toujours en vigueur, être modifiée, annulée ou suspendue conformément à l’article 17, dans sa version modifiée par l’article 13 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, comme s’il s’agissait d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact.

Note marginale :Ordonnances conditionnelles

35.9 Toute ordonnance conditionnelle rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article en vertu du paragraphe 18(2), dans sa version antérieure à cette date, est, à compter de celle-ci, réputée être une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et doit être traitée comme telle.

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « ordinarily » est remplacé par « habitually » :

  • a) la définition de age of majority au paragraphe 2(1);

  • b) le paragraphe 3(1);

  • c) l’alinéa 4(1)a);

  • d) l’alinéa 5(1)a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

 L’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi devient l’annexe 2.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

 La mention « annexe », à la définition de Convention de 2007 à l’article 28 de la même loi, est remplacée par « annexe 1 ».

 La mention « annexe », à la définition de Convention de 1996 à l’article 30 de la même loi, est remplacée par « annexe 2 ».

L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Note marginale :2000, ch. 12, art. 115

 Le titre intégral de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la communication de renseignements, la saisie-arrêt de sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la prise de mesures en matière de refus d’autorisation à l’égard d’ordonnances familiales
  •  (1) Les définitions de droit d’accès, fichier provincial, ordonnance et tribunal, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :1996, ch. 11, al. 99b); 1999, ch. 17, art. 158; 2005, ch. 38, al. 138i); 2013, ch. 40, art. 229

    (2) Les définitions de autorité provinciale, directeur de fichier, disposition alimentaire, disposition de garde et disposition familiale, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    autorité provinciale

    autorité provinciale Entité habilitée par les lois d’une province à exécuter les dispositions familiales et désignée dans un accord conclu avec cette province au titre de l’article 3. (provincial enforcement service)

    directeur de fichier

    directeur de fichier Toute personne désignée à ce titre par règlement pour un fichier donné. (information bank director)

    disposition alimentaire

    disposition alimentaire Disposition d’une ordonnance relative aux aliments. (support provision)

    disposition de garde

    disposition de garde Disposition d’une ordonnance prévoyant la garde d’un enfant. (custody provision)

    disposition familiale

    disposition familiale Disposition alimentaire, disposition parentale, disposition sur les contacts, disposition de garde ou disposition prévoyant l’accès. (family provision)

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autorité centrale

    autorité centrale Personne ou entité agissant à ce titre pour toute convention prévue par règlement et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (central authority)

    autorité désignée

    autorité désignée Personne ou entité chargée, sous le régime de la Loi sur le divorce ou d’une loi provinciale, de traiter les demandes interprovinciales ou internationales en matière alimentaire et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (designated authority)

    disposition parentale

    disposition parentale Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.1(1) ou (2) de la Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. (parenting provision)

    disposition prévoyant l’accès

    disposition prévoyant l’accès Disposition d’une ordonnance prévoyant l’accès à un enfant. (access provision)

    disposition sur les contacts

    disposition sur les contacts Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.5(1) ou (2) de la Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. (contact provision)

    fichier

    fichier Fichier désigné par règlement. (information bank)

    service provincial des aliments pour enfants

    service provincial des aliments pour enfants  Entité, désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3, fixant le montant des aliments pour enfants ou fixant le nouveau montant des aliments pour enfants. (provincial child support service)

  • (4) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de ordonnance

      (2) Sauf indication contraire du contexte, ordonnance s’entend, au paragraphe (1), aux alinéas 8(1)b) et 9(1)b) et aux sous-alinéas 16(2)a)(ii) et b)(ii), d’une ordonnance, d’une décision, d’une entente ou d’un jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province.

 L’alinéa 4b) de la même loi est abrogé.

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

5 Le ministre et la province peuvent, dans l’accord, désigner un ou plusieurs services provinciaux des aliments pour enfants ou une ou plusieurs autorités provinciales, autorités désignées ou autorités centrales pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Accord avec un service de police

  • 5.1 (1) Le ministre peut conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec tout service de police au Canada en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Dispositions de l’accord

    (2) L’accord doit prévoir la mise en place de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués.

Note marginale :1993, ch. 8, art. 6 à 9, par. 10(1), (2), (4) et (5) et art. 11; 1997, ch. 1, art. 17 et 18; 2005, ch. 38, art. 146; 2012, ch. 19, s.-al. 695d)(ii); 2013, ch. 40, al. 237(1)g)

 L’intertitre précédant l’article 7 et les articles 7 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demandes de communication de renseignements

Dispositions générales

Note marginale :Forme des demandes

6.1 Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de la présente partie doivent être établies selon la forme approuvée par le ministre et contenir les renseignements réglementaires.

Note marginale :Autorité provinciale agissant pour le compte d’autres entités

6.2 Pour l’application de la présente partie, une autorité provinciale peut agir pour le compte d’un service provincial des aliments pour enfants, d’une autorité désignée ou d’une autorité centrale.

Tribunal

Note marginale :Requête au tribunal

7 Toute personne ou tout organisme ou service cherchant à faire établir ou modifier une disposition alimentaire ou étant fondés à demander l’exécution d’une disposition familiale peut présenter au tribunal une requête, laquelle peut être faite ex parte, afin que celui-ci autorise un de ses fonctionnaires à présenter une demande en vertu de l’article 12.

Note marginale :Contenu — établissement ou modification d’une disposition alimentaire

  • 8 (1) La requête visée à l’article 7 concernant l’établissement ou la modification d’une disposition alimentaire est accompagnée des documents suivants :

    • a) un affidavit énonçant les raisons pour lesquelles la requête est présentée;

    • b) si la requête concerne la modification d’une disposition alimentaire, une copie de l’ordonnance contenant la disposition alimentaire.

  • Note marginale :Requête ex parte

    (2) Si la requête est faite ex parte, l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :

    • a) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne à l’égard de qui le requérant cherche à faire établir ou modifier une disposition alimentaire, et faire état de leur inefficacité;

    • b) donner des précisions sur ces mesures.

  • Note marginale :Requête ex parte par un particulier

    (3) Si la requête ex parte est présentée par un particulier :

    • a) la requête est également accompagnée des résultats d’une vérification récente de casier judiciaire du requérant et, le cas échéant, d’une copie des documents visés au sous-alinéa b)(ii);

    • b) l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :

      • (i) énoncer que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire,

      • (ii) indiquer s’il existe ou non une ordonnance, une entente, une promesse, un engagement ou tout autre document de nature comparable qui restreint la communication ou les contacts entre le requérant et la personne visée à l’alinéa (2)a) ou l’enfant ou les enfants visés ou pouvant être visés par la disposition alimentaire, ou une instance à cet égard,

      • (iii) indiquer si le requérant a causé ou non des blessures physiques à la personne, à l’enfant ou aux enfants ou tenté ou non de leur en causer ou a porté ou non ceux-ci à craindre pour leur sécurité ou celle d’une autre personne,

      • (iv) indiquer si des accusations ont été portées ou non contre le requérant ou s’il a été déclaré coupable ou non d’infractions à l’égard de la personne, de l’enfant ou des enfants.

Note marginale :Contenu — exécution d’une disposition familiale

  • 9 (1) La requête visée à l’article 7 concernant l’exécution d’une disposition familiale est accompagnée des documents suivants :

    • a) un affidavit :

      • (i) énonçant les raisons pour lesquelles la requête est présentée,

      • (ii) faisant état de la violation de la disposition familiale,

      • (iii) énonçant les circonstances de cette violation et nommant :

        • (A) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés,

        • (B) s’il s’agit d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, la personne avec qui l’enfant ou les enfants visés par la disposition se trouveraient;

    • b) une copie de l’ordonnance contenant la disposition familiale.

  • Note marginale :Requête ex parte

    (2) Si la requête est faite ex parte, l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :

    • a) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés au sous-alinéa (1)a)(iii), et faire état de leur inefficacité;

    • b) donner des précisions sur ces mesures.

  • Note marginale :Requête ex parte par un particulier

    (3) Si la requête ex parte est présentée par un particulier :

    • a) la requête est également accompagnée des résultats d’une vérification récente de casier judiciaire du requérant et, le cas échéant, d’une copie des documents visés au sous-alinéa b)(ii);

    • b) l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :

      • (i) énoncer que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’exécution d’une disposition familiale,

      • (ii) indiquer s’il existe ou non une ordonnance, une entente, une promesse, un engagement ou tout autre document de nature comparable qui restreint la communication ou les contacts entre le requérant et la personne, l’enfant ou les enfants visés au sous-alinéa (1)a)(iii), ou une instance à cet égard,

      • (iii) indiquer si le requérant a causé ou non des blessures physiques à la personne, à l’enfant ou aux enfants ou tenté ou non de leur en causer ou a porté ou non ceux-ci à craindre pour leur sécurité ou celle d’une autre personne,

      • (iv) indiquer si des accusations ont été portées ou non contre le requérant ou s’il a été déclaré coupable ou non d’infractions à l’égard de la personne, de l’enfant ou des enfants.

Note marginale :Autorisation

10 Le tribunal saisi, au titre de l’article 7, d’une requête valide peut rendre une ordonnance, par écrit, autorisant le fonctionnaire du tribunal à présenter une demande en vertu de l’article 12 s’il est convaincu, à la fois :

  • a) que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire ou de l’exécution d’une disposition familiale;

  • b) qu’il n’y a vraisemblablement aucun risque de compromettre la sécurité de quiconque en la rendant;

  • c) dans le cas d’une requête ex parte, que les mesures visées aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a), selon le cas, ont été prises.

Note marginale :Non-communication de l’ordonnance

11 Dans le cas d’une requête ex parte présentée par un particulier, le tribunal peut ordonner que le ministre n’envoie pas, au titre de l’article 12.1, aux personnes mentionnées aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a), selon le cas, une copie de l’ordonnance autorisant la présentation de la demande et un avis indiquant que des renseignements seront communiqués.

Note marginale :Demande de communication de renseignements

  • 12 (1) Le fonctionnaire qui y est autorisé en application de l’article 10 peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Documents à l’appui de la demande

    (2) La demande est accompagnée d’une copie de l’ordonnance rendue en application de l’article 10 autorisant sa présentation.

Note marginale :Communication de renseignements — obligation d’informer

12.1 Sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsque la requête au tribunal a été présentée ex parte par un particulier, le ministre ne communique des renseignements au titre de la présente partie au fonctionnaire qui a présenté la demande que s’il a envoyé à la personne mentionnée aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a) une copie de l’ordonnance du tribunal autorisant la présentation de la demande ainsi qu’un avis indiquant que des renseignements seront communiqués.

Note marginale :Renseignements remis au tribunal

  • 13 (1) Le fonctionnaire qui est autorisé, en application de l’article 10, à présenter une demande en vertu de l’article 12 et qui reçoit communication de renseignements au titre de la présente partie les transmet au tribunal ayant accordé l’autorisation.

  • Note marginale :Renseignements sous scellé

    (2) Les renseignements reçus par le fonctionnaire puis remis au tribunal sont placés sous scellé et gardés dans un lieu interdit au public.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (3) Le tribunal peut, en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire ou en vue de l’exécution d’une disposition familiale, communiquer les renseignements à toute personne ou à tout organisme ou service ou fonctionnaire du tribunal qu’il estime indiqués et rendre toute ordonnance pour en protéger la confidentialité.

Agent de la paix

Note marginale :Demande de communication de renseignements

  • 14 (1) L’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant visé aux articles 282 ou 283 du Code criminel peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Documents à l’appui de la demande

    (2) La demande est accompagnée d’un affidavit présenté par l’agent de la paix en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu de l’affidavit

    (3) L’affidavit doit :

    • a) énoncer que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction aux articles 282 ou 283 du Code criminel a été commise;

    • b) énoncer que les renseignements seront utilisés pour enquêter sur l’infraction;

    • c) indiquer le nom de la personne présumée avoir commis l’infraction et de l’enfant ou des enfants qui auraient été enlevés;

    • d) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants, faire état de leur inefficacité et donner des précisions sur ces mesures.

Autorité provinciale

Note marginale :Demande de communication de renseignements

  • 15 (1) Toute autorité provinciale peut, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (2), demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Les motifs sont les suivants :

    • a) obtenir des renseignements concernant la personne qui doit des arriérés relativement à une disposition alimentaire en vue de l’exécution de celle-ci;

    • b) retrouver la personne avec qui, en violation d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, l’enfant ou les enfants visés par la disposition se trouveraient;

    • c) retrouver le créancier ou le débiteur au titre d’une disposition alimentaire.

Service provincial des aliments pour enfants

Note marginale :Demande de communication de renseignements

15.1 Tout service provincial des aliments pour enfants peut, en vue de fixer le montant des aliments pour enfants ou le nouveau montant des aliments pour enfants, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

Autorité désignée

Note marginale :Demande de communication de renseignements

  • 16 (1) Toute autorité désignée peut, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (2), demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Les motifs sont les suivants :

    • a) obtenir de l’assistance dans le traitement d’une demande présentée :

      • (i) soit dans le cadre de la Loi sur le divorce, dans le but d’obtenir, de modifier, d’annuler ou de suspendre une ordonnance alimentaire ou de fixer le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants si les parties résident habituellement dans des provinces distinctes,

      • (ii) soit sous le régime d’une loi provinciale portant sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires, dans le but d’obtenir ou de faire modifier une ordonnance alimentaire;

    • b) obtenir de l’assistance dans le traitement d’une demande qui pourrait être présentée :

      • (i) soit dans le cadre de la Loi sur le divorce, dans le but d’obtenir, de modifier, d’annuler ou de suspendre une ordonnance alimentaire ou de fixer le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants si les parties éventuelles résident habituellement dans des provinces distinctes,

      • (ii) soit sous le régime d’une loi provinciale portant sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires, dans le but d’obtenir ou de faire modifier une ordonnance alimentaire.

Autorité centrale

Note marginale :Demande de communication de renseignements

  • 16.1 (1) Toute autorité centrale peut, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (2), demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Les motifs sont les suivants :

    • a) répondre à une demande d’assistance présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa;

    • b) obtenir de l’assistance dans le traitement d’une demande présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa.

Consultation des fichiers et communication de renseignements

Note marginale :Demande de recherche

  • 17 (1) Dès qu’il reçoit une demande au titre de la présente partie, le ministre fait une demande de recherche aux directeurs des fichiers.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) En outre, le ministre peut, de son propre chef, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (3), faire une demande de recherche aux directeurs des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Les motifs sont les suivants :

    • a) retrouver une personne mentionnée dans une demande d’assistance présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa;

    • b) retrouver une personne mentionnée dans une demande présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa.

  • Note marginale :Consultation des fichiers

    (4) Les directeurs font procéder, en conformité avec les règlements, à la consultation de leurs fichiers désignés à cette fin dès la réception d’une demande de recherche, et, par la suite, à leur consultation périodique pendant un an à compter de la réception de la demande.

 

Détails de la page

Date de modification :