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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 1Gouvernance de personnes morales (suite)

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives (suite)

Note marginale :2001, ch. 14, art. 228

 L’article 372.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acquittement des droits

372.1 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, l’enregistrement ou le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, l’enregistrement ou le dépôt ou la délivrance du document ou bien la prise de la mesure.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 229(1) et (2); 2011, ch. 21, art. 118(A)

 Le paragraphe 373(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration

    (2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une coopérative, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :

    • a) note la date de réception;

    • b) délivre le certificat approprié;

    • c) envoie à la coopérative ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

    • d) publie dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.

 L’article 374 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publicité

373.1 Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 4(4) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2).

Note marginale :Rapport annuel

374 La coopérative envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 230

 Le paragraphe 376.1(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 231

 L’article 377 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

  • 377 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les rapports envoyés en application du paragraphe 330(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifié conforme ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

  •  (1) Le paragraphe 378(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conservation de documents par le directeur

    • 378 (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.

  • (2) Le passage du paragraphe 378(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de fournir copie

      (2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :

  • (3) L’alinéa 378(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les rapports extraits de ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 232

    (4) Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de conservation et production de documents

      (3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 373 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.

  • (5) Le paragraphe 378(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Traitement de l’information

      (4) Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en application de la présente loi, de résumer dans une publication destinée au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

 Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

incapable

incapable S’entend de la personne physique qui, sous le régime des lois d’une province, est reconnue comme étant incapable — sauf en raison de sa minorité — d’administrer ses biens ou qui fait l’objet d’une déclaration par un tribunal étranger d’une telle incapacité. (incapable)

législation antérieure

législation antérieure S’entend des diverses lois fédérales qui étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui s’appliquaient à la constitution de personnes morales de régime fédéral en vertu de ces lois, à l’exception de toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (prior legislation)

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes physiques

    (2) S’agissant de personnes physiques :

    • a) elles ont au moins dix-huit ans;

    • b) elles ne sont pas incapables;

    • c) elles n’ont pas le statut de failli.

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réservation

  • 12 (1) Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination à l’organisation dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination.

 L’alinéa 78(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est une personne physique décédée, mineure ou incapable;

 L’alinéa 126(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les personnes physiques qui sont incapables;

 Le paragraphe 128(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vacances

    (7) Les administrateurs élus lors d’une assemblée qui, en raison de l’absence de consentement, de l’inhabilité en application de l’article 126 ou du décès de certains candidats, ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.

 L’article 238 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garde des documents

238 La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une organisation dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 233(5).

 

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