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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 2Application de la Loi sur la concurrence à d’autres entités (suite)

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence (suite)

Note marginale :1999, ch. 31, art. 229

 L’alinéa 111f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) l’acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité aux termes d’une entente écrite qui prévoit que les intérêts relatifs à des capitaux propres en question ne sont octroyés que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien, au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard duquel l’entité peut exercer des activités d’exploration ou de développement, dans les cas où cette entité n’a pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 437

  •  (1) L’alinéa 114(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) au moins deux entités se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 437

    (2) Le paragraphe 114(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Entité visée par l’acquisition

      (3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité, si le commissaire reçoit les renseignements réglementaires prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction autre que cette entité et qu’il n’a toujours pas reçu de celle-ci les renseignements réglementaires, il en avise immédiatement l’entité et celle-ci est alors tenue de les produire auprès de lui dans les dix jours suivant la réception de cet avis.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 33 et al. 37z.16); 2009, ch. 2, art. 438

 L’article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas où les renseignements ne peuvent être fournis

  • 116 (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, l’entité ou la personne physique qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.

  • Note marginale :Cas où les renseignements ne sont pas pertinents

    (2) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, l’entité ou la personne physique qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés comme pertinents.

  • Note marginale :Cas où les renseignements ont été fournis antérieurement

    (2.1) L’entité ou la personne physique qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.

  • Note marginale :Demande de renseignements par le commissaire

    (3) L’entité ou la personne physique qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements exigés en vertu de l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est néanmoins tenue de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

 Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exclusion

  • 117 (1) L’article 114 n’a pas pour effet d’imposer :

    • a) à la personne physique qui est administrateur d’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à sa connaissance uniquement parce qu’elle occupe le poste d’administrateur d’une affiliée de la personne morale en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette personne morale;

    • b) à la personne physique qui exerce des fonctions semblables à celles d’un administrateur à l’égard d’une entité autre qu’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à sa connaissance uniquement parce qu’elle exerce de telles fonctions à l’égard d’une affiliée de l’entité en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette entité.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.17)

 L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attestation des renseignements

118 Les renseignements fournis au commissaire en application de l’article 114 sont attestés sous serment ou affirmation solennelle comme ayant été examinés par l’une ou l’autre des personnes physiques ci-après et comme étant, à leur connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente :

  • a) dans le cas où une personne morale les fournit, par un de ses dirigeants ou par toute autre personne physique dûment autorisée par le conseil d’administration ou tout autre organisme dirigeant de la personne morale;

  • b) dans le cas où une entité non constituée en personne morale les fournit, par une personne physique qui y exerce des fonctions semblables à celles d’un dirigeant d’une personne morale ou par toute autre personne physique dûment autorisée par l’organisme dirigeant de l’entité;

  • c) dans le cas où une personne physique les fournit, par la personne elle-même.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 439

 Les paragraphes 123(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Inapplication des délais

    (2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les parties à la transaction qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de celle-ci.

  • Note marginale :Acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres

    (3) Dans le cas d’une acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de l’entité dont les intérêts relatifs à ses capitaux propres font l’objet de l’acquisition.

 

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