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Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (L.C. 2018, ch. 20)

Sanctionnée le 2018-06-21

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

  •  (1) L’alinéa 497.3(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de course à l’investiture qui dépassent le plafond);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 99

    (2) Les alinéas 497.3(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de course à l’investiture qui dépassent le plafond);

    • h) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.68(2) (esquiver le plafond des dépenses de course à l’investiture);

 L’article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Peine — responsabilité stricte

    (1.1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 497.01 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $.

Dispositions transitoires

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une période électorale — activité de financement réglementée

 Si l’article 2 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture

  •  (1) Si l’article 3 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • Note marginale :Courses à l’investiture antérieures

    (2) Les droits et obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été respectivement exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version en vigueur au moment de la tenue de la course.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à la direction

  •  (1) Si l’article 7 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • Note marginale :Courses à la direction antérieures

    (2) Les droits et obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 7 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été respectivement exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version en vigueur au moment de la tenue de la course.

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la sanction royale

 La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

 

Date de modification :