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Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (L.C. 2018, ch. 20)

Sanctionnée le 2018-06-21

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique)

L.C. 2018, ch. 20

Sanctionnée 2018-06-21

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin :

  • a) d’édicter un régime concernant la publicité et la production de rapports sur les activités de financement auxquelles assistent des ministres, des chefs de parti ou des candidats à la direction;

  • b) d’harmoniser les règles applicables aux dépenses de course à l’investiture et de course à la direction des candidats avec les règles applicables aux dépenses électorales des candidats.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9Loi électorale du Canada

Note marginale :2014, ch. 12, par. 2(2)

 Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont abrogées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 384, de ce qui suit :

SECTION 1.1Activités de financement réglementées

Définition et interprétation

Note marginale :Définition de activité de financement réglementée

  • 384.1 (1) Dans la présente section, activité de financement réglementée s’entend d’une activité :

    • a) d’une part, organisée afin qu’en retire un gain financier :

      • (i) soit un parti enregistré qui — à la date de l’activité ou, si l’activité a lieu alors que le Parlement est dissout, à la date de la dissolution — est représenté à la Chambre des communes,

      • (ii) soit une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (i);

    • b) d’autre part, à laquelle assiste, à la fois :

      • (i) le chef, le chef intérimaire ou tout candidat à la direction du parti enregistré qui doit retirer un gain financier de l’activité ou du parti enregistré visé au sous-alinéa a)(ii), ou un ministre fédéral ou un ministre d’État qui est membre du parti enregistré qui doit retirer un gain financier de l’activité ou du parti enregistré visé à ce sous-alinéa,

      • (ii) au moins une personne qui, afin d’y assister, est tenue :

        • (A) soit d’avoir fait une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant fait une telle contribution ou de telles contributions,

        • (B) soit d’avoir payé un montant de plus de 200 $ incluant une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant payé un tel montant.

  • Note marginale :Activités exclues : congrès et débats des candidats à la direction

    (2) Malgré le paragraphe (1), une activité de financement réglementée ne comprend pas le congrès d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (1)a)(i), notamment le congrès à la direction, et le débat des candidats à la direction.

  • Note marginale :Activités incluses : activités de financement qui font partie des congrès

    (3) Malgré le paragraphe (2), constitue une activité de financement réglementée l’activité qui fait partie du congrès visé à ce paragraphe et à laquelle assiste au moins une personne qui, afin d’y assister, est tenue :

    • a) soit de faire — indépendamment de toute somme qu’elle était tenue de payer pour assister au congrès — une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant fait une telle contribution ou de telles contributions;

    • b) soit de payer — indépendamment de tout montant qu’elle était tenue de payer pour assister au congrès — un montant de plus de 200 $ incluant une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant payé un tel montant.

  • Note marginale :Activités exclues : reconnaissance des donateurs

    (4) Malgré le paragraphe (3), ne constitue pas une activité de financement réglementée toute activité qui fait partie du congrès visé au paragraphe (2) et qui est organisée en gage de reconnaissance envers les personnes qui ont fait une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction.

Publication et production de rapports

Note marginale :Activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré

  • 384.2 (1) Le parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que lui-même — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier est tenu de publier les renseignements prévus au paragraphe (2) à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Les renseignements à publier en application du paragraphe (1) et à fournir en application du paragraphe (3) sont les suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;

    • b) le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;

    • c) le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui assistera à l’activité;

    • d) la valeur totale des contributions que toute personne sera tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle sera tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;

    • e) les coordonnées d’une personne physique avec qui on peut communiquer et qui peut fournir d’autres renseignements sur l’activité.

  • Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré

    (3) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai lui permettant de publier ces renseignements en conformité avec le paragraphe (4).

  • Note marginale :Renseignements à publier par le parti enregistré

    (4) Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (3) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai lui permettant de les publier —, le parti enregistré est tenu de publier ces renseignements à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.

  • Note marginale :Notification du parti enregistré au directeur général des élections

    (4.1) Le parti enregistré tenu de publier des renseignements en application des paragraphes (1) ou (4) est également tenu de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée au plus tard cinq jours avant la date de sa tenue.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements publiés

    (5) Le parti enregistré visé au paragraphe (1) ou (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements publiés en application du présent article est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après en avoir pris connaissance.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis

    (6) La personne ou l’entité visée au paragraphe (3) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application du présent article est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements publiés

    (7) Le parti enregistré auquel de nouveaux renseignements sont fournis en application du paragraphe (6) est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après leur fourniture.

  • Note marginale :Exception : période électorale

    (8) Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.

Note marginale :Rapport sur l’activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré

  • 384.3 (1) L’agent principal du parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que le parti — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier produit auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité, selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;

    • b) le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;

    • c) le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui a assisté à l’activité;

    • d) les noms de chaque personne — autre qu’une personne visée à l’alinéa c) — qui a assisté à l’activité et de la municipalité, ou lieu équivalent, et province de celle-ci, ainsi que le code postal de celle-ci;

    • e) la valeur totale des contributions que toute personne était tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle était tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;

    • f) le nom de chaque personne ou entité qui a organisé tout ou partie de l’activité.

  • Note marginale :Renseignements à ne pas inclure dans le rapport

    (3) Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (1) les noms des personnes ci-après qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci :

    • a) les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans à la date de l’activité;

    • a.1) celles qui y ont assisté uniquement dans le but d’aider une personne ayant une déficience;

    • b) celles qui y ont assisté uniquement parce qu’elles sont employées dans le cadre de l’organisation de l’activité;

    • c) celles qui y ont assisté uniquement dans le cadre de leur travail à titre :

      • (i) d’employé ou autre représentant d’une organisation médiatique, ou de journaliste indépendant,

      • (ii) de membre du personnel de soutien, notamment le personnel de sécurité, de toute personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui a assisté à l’activité;

    • d) celles qui y ont assisté uniquement pour y faire du travail bénévole.

  • Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré

    (4) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (5), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (6).

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis

    (4.1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

  • Note marginale :Renseignements à ne pas fournir

    (5) Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (4) ou (4.1) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

  • Note marginale :Rapport sur l’activité de financement réglementée

    (6) Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (4) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai permettant à l’agent principal du parti enregistré de produire un rapport auprès du directeur général des élections —, cet agent est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité et comportant les renseignements ainsi fournis, selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Délai de production

    (6.1) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (6) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les trente jours qui suivent la date de l’activité de financement réglementée.

  • Note marginale :Exception : période électorale

    (7) Les paragraphes (1) à (6.1) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.

  • Note marginale :Période électorale

    (8) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un seul rapport, selon le formulaire prescrit, portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées qui ont eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale et :

    • a) soit qui ont été organisées en tout ou en partie par ce parti afin que lui-même ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction en retire un gain financier;

    • b) soit à l’égard desquelles au moins une personne ou entité les ayant organisées en tout ou en partie s’est conformée au paragraphe (9).

  • Note marginale :Délai de production

    (8.1) Le rapport visé au paragraphe (8) doit être produit auprès du directeur général des élections dans les soixante jours suivant le jour du scrutin de l’élection générale.

  • Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré

    (9) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée qui a eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale a été organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’a organisée en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (10), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (8).

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis

    (9.1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (9) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

  • Note marginale :Renseignements à ne pas fournir

    (10) Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (9) ou (9.1) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (11) Sous réserve du paragraphe (12), le rapport visé au paragraphe (8) comporte, relativement à chaque activité de financement réglementée sur laquelle il porte, les renseignements prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Renseignements à ne pas inclure dans le rapport

    (12) Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (8), relativement à une activité de financement réglementée donnée, les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

  • Note marginale :Publication des rapports

    (13) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci.

Contributions

Note marginale :Remise de contributions

384.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution visant une activité de financement réglementée à l’égard de laquelle l’un des articles 384.2 ou 384.3 n’est pas respecté, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance du non-respect de l’un de ces articles, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

Correction et révision du rapport et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

384.5 Le directeur général des élections peut apporter au rapport visé aux paragraphes 384.3(1), (6) ou (8) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections

  • 384.6 (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 384.3(6.1) ou (8.1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport exigé est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 384.3(6.1) ou (8.1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections

  • 384.7 (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du rapport visé aux paragraphes 384.3(1), (6) ou (8) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du rapport dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge

  • 384.8 (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la prorogation visée au paragraphe 384.6(1);

    • b) la correction ou la révision visées au paragraphe 384.7(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 384.6(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 384.6,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 384.6(1);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 384.7.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

 

Date de modification :