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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Les définitions de contenant, estampillé, non acquitté, timbre d’accise et utilisation pour soi, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    contenant

    contenant En ce qui concerne un produit du tabac ou un produit du cannabis, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260. (container)

    estampillé

    estampillé

    • a) Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de tabac ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du tabac sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

    • b) se dit d’un produit du cannabis, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de cannabis ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du cannabis sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)

    non acquitté

    non acquitté Se dit de l’alcool emballé ou d’un produit du cannabis sur lequel un droit, sauf le droit spécial dans le cas de l’alcool, n’a pas été acquitté. (non-duty-paid)

    timbre d’accise

    timbre d’accise Timbre d’accise de tabac ou timbre d’accise de cannabis. (excise stamp)

    utilisation pour soi

    utilisation pour soi

    • a) En ce qui concerne l’alcool, le fait d’en consommer, de l’analyser ou de le détruire, ou de l’utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l’alcool;

    • b) en ce qui concerne un produit du cannabis, le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire. (take for use)

  • (2) L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac ou des produits du cannabis qui sont présentés dans un emballage réglementaire;

  • (3) La définition de production, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) en ce qui concerne un produit du cannabis, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, mais comprend également le fait d’emballer le produit du cannabis. (produce)

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    cannabis

    cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)

    chanvre industriel

    chanvre industriel Cannabis qui constitue du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel. (industrial hemp)

    drogue de cannabis sur ordonnance

    drogue de cannabis sur ordonnance Produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues, sauf les produits suivants :

    droit additionnel sur le cannabis

    droit additionnel sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.2 ou 158.22. (additional cannabis duty)

    droit sur le cannabis

    droit sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.19 ou 158.21. (cannabis duty)

    graine viable

    graine viable Graine viable d’une plante de cannabis qui n’est pas une plante de chanvre industriel. (viable seed)

    matière florifère

    matière florifère L’inflorescence totale ou partielle d’une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l’infrutescence. (flowering material)

    matière non florifère

    matière non florifère Partie de la plante de cannabis qui n’est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante figurant à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis. (non-flowering material)

    plante de cannabis

    plante de cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis plant)

    plante de cannabis à l’état végétatif

    plante de cannabis à l’état végétatif Plante de cannabis, incluant un semis, qui n’a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines. (vegetative cannabis plant)

    plante de chanvre industriel

    plante de chanvre industriel Plante de cannabis, incluant un semis, qui constitue du chanvre industriel. (industrial hemp plant)

    producteur de chanvre industriel

    producteur de chanvre industriel Personne qui est titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis qui l’autorise à produire des plantes de chanvre industriel. (industrial hemp grower)

    produit du cannabis

    produit du cannabis

    • a) Produit qui constitue du cannabis, mais qui n’est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel;

    • b) produit qui constitue un sous-produit de chanvre industriel;

    • c) tout ce qui est fabriqué avec un produit visé aux alinéas a) ou b) ou qui en contient;

    • d) substance, matière ou chose visée par règlement.

    Cependant, n’est pas comprise à la présente définition toute substance, matière ou chose exclue par règlement. (cannabis product)

    produit du cannabis à faible teneur en THC

    produit du cannabis à faible teneur en THC Produit du cannabis :

    • a) constitué entièrement de cannabis d’une catégorie visée aux articles 1 à 3 de l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis;

    • b) dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (low-THC cannabis product)

    province déterminée

    province déterminée Province visée par règlement. (specified province)

    somme passible de droits

    somme passible de droits En ce qui concerne un produit du cannabis :

    • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × [100 %/(100 % + B + C)]

      où :

      A
      représente le total des montants suivants que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison de la vente du produit du cannabis ou à l’égard de cette vente :
      • (i) la contrepartie, déterminée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour le produit du cannabis,

      • (ii) toute contrepartie additionnelle, déterminée pour l’application de cette partie, pour le contenant qui renferme le produit du cannabis,

      • (iii) tout montant de contrepartie, déterminé pour l’application de cette partie, s’ajoutant aux montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), qu’il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

      B
      le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 7,
      C
      :
      • (i) si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, le pourcentage visé par règlement relativement à la province,

      • (ii) sinon, 0 %;

    • b) dans les circonstances prévues par règlement, le montant établi selon les modalités réglementaires. (dutiable amount)

    sous-produit de chanvre industriel

    sous-produit de chanvre industriel Matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d’une plante de chanvre industriel et dont il n’a pas été :

    • a) disposée par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu’elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    • b) disposée d’une manière semblable en application de la Loi sur le cannabis. (industrial hemp by-product)

    THC

    THC Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR)). (THC)

    timbre d’accise de cannabis

    timbre d’accise de cannabis Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.03(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.07. (cannabis excise stamp)

    timbre d’accise de tabac

    timbre d’accise de tabac Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5. (tobacco excise stamp)

    titulaire de licence de cannabis

    titulaire de licence de cannabis Titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l’article 14. (cannabis licensee)

 

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